« yves-de-chartres-16 »


Général

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    Yves, évêque de Chartres

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    Gautier 2, évêque de Meaux

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    après 1093 - avant 1094


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    [1093-1094]

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    Lettre

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    Ivo, Dei gratia, humilis Carnotensium episcopus, Walterio(a), Meldensium episcopo(1), viriliter stare in agone christiano(2).

    Litteris vestris, per portitorem praesentium nuper ad me directis, humilitatem meam consuluit vestra fraternitas, utrum quis habere possit eam mulierem in conjugem quam prius habuit pellicem(b)(3), quod idcirco vobis videtur illicitum, quia apud vos hactenus fuit insolitum. Nunc vero dicitis hoc ipsum idcirco venisse in dubium, quod(c) Rogerius(4), Romanae Ecclesiae legatus, Romae hanc consuetudinem Silvanectis(5) asseruit et hoc posse fieri beati Augustini sententia confirmavit.

    De qua re vobis respondemus quia super hoc diversas habemus sententias, alias prohibentes, alias remittentes. Dicit enim beatus Gregorius in epistola ad Felicem, Siciliae episcopum(6) : « Eam quam aliquis aliqua illicita pollutione maculavit in conjugium ducere nulli christianorum licet vel licebit. » Legitur quoque in concilio Cabilonensi capitulo XXIIIIo quia juxta canonicam auctoritatem raptores ad conjugia legitima raptas sibi jure vindicare non possunt(7). Habemus et(d) in decreto Hormisdae papae(8) nuptias occulte factas non esse legitimas. Et papa Evaristus(9) contubernia non conjugia dicit(e) esse illarum mulierum quae non sunt a parentibus traditae et legibus dotatae et a sacerdotibus sollemniter benedictae. Habetur et in concilio Aquisgrani habito(10) : « Qui mulierem rapuerit, vel furatus fuerit, aut seduxerit, numquam eam uxorem habeat ». Et in hunc modum plurima reperiri possunt. E diverso vero legimus in decretis Eusebii papae capitulo Vo(11) : « Virgines quae virginitatem non custodierint, si eosdem qui eas violaverint maritos(f) acceperint, eo quod solas nuptias violaverint, post poenitentiam unius anni reconcilientur. » Dicit quoque beatus Augustinus in libro De bono conjugali(12) : « Posse sane fieri legitimas nuptias ex male conjunctis, honesto postea placito consequente, manifestum est. »

    Quantum ergo mihi videtur quod quidam Patres concubinas uxores fieri vetuerunt, honestatem conjugii commendantes, et, fedam concubinatus consuetudinem coercere cupientes, rigorem justitiae teneri decreverunt. Quod vero alii aliter scripserunt, hoc intelligo, quia intuitu misericordiae quorumdam imbecillitati occurrentes rigorem canonum temperare maluerunt. In quibus sententiis non alia mihi videtur esse distantia, nisi ea quam inter se habent judicium et misericordia, quae quotiens(g) in unum negotium conveniunt, in discretione rectorum ita consistunt, ut habita consideratione(h) salutis animarum pro qualitate personarum, pro opportunitate locorum et(i) temporum, nunc severitas canonum possit exerceri, nunc indulgentia quibus oportebit impendi(13)(j). De his hactenus(14).

    De eo quod monetis ut pro pace vobis impetranda dominum regem suo tempore conveniam, secundum comici sententiam(15) vobis respondeo « quia opus est huic patrono quem defensorem paras. » Hoc vero vobis consulo ut conjugium ejus quod ante factum ratione resistente non laudastis, post factum nec dicto nec facto inconsulte approbetis(k), sed commune consilium et judicium comprovincialium episcoporum et caeterorum studiose expetatis et longanimiter exspectetis ; et, si quid adversi pro amore justitiae vobis acciderit, aequanimiter supportetis, hoc attendendo quia « non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis(16) ». Valete.


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    Gualterio J, G. T, Galterio al. 

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    in pellicem V, impellicem T 

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    quia V 

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    etiam éd. Ju

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    om.

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    maritos...violaverint] habere voluerint V 

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    toties éd. Ju

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    salvatione V 

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    vel V 

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    De his hactenus...in nobis om. JT 

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    approbetis...expetatis om. V.


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    Gautier, évêque de Meaux, voir lettre 12.

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    Métaphore paulinienne, d'après II Tim. 2, 5.

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    La question pourrait avoir été posée après la mort de Berthe, en 1094 à Montreuil-su-Mer où elle était retirée, qui a fait disparaître le premier obstacle, celui de bigamie. Ce problème est largement traité plus tard par Yves, lettre 148.

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    Cardinal-diacre, il avait déjà été chargé d'une courte légation en Normandie sous Grégoire VII en 1088 ; on l'y retrouve en 1093 en compagnie de l'évêque herbert de Thetford. A. Fliche, Histoire de l'Église, t. 8, p. 212. Th. Schieffer, Die päpstlichen Legaten in frankreich, Historische Studien 263, Berlin, 1935, p. 146-147. Voir aussi lettre 18.

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    Ce concile n'est connu que par cette lettre d'Yves et par la lettre 18. Pour la citation d'Augustin, voir note infra. Senlis, cant. et arr. de l'Oise.

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    Rescriptum sancti Gregorii pape Felici Siciliae episcopo,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 751 (texte édité aussi dans PL 77, col. 1326, livre 14, ep. 17). Yves, Décret 9, 26.

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    Concile de Chalon, c. 27. Yves, Décret 8, 174 ; Panormie 6, 55 (plutôt Capitulaires de Louis le Germanique en 817, c. 23 d'après Gratien, 36, 2, 4).

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    Décrets d'Hormisde, c. 6, d'après Yves, Décret 8, 141 ; Panormie 6, 5, mais le texte n'est pas dans les Fausses décrétales (Gratien, 30, 5, 2).

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    Citation libre d'Évariste, ep. 1, c. 2, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 87-88. Yves, Décret 8, 4-5 ; Panormie 6, 31 (Gratien, 30, 5, 1).

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    Yves, Décret 8, 171 (Gratien, 36, 2, 11).

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    Concile d'Elvire, c. 5 ou 14. Yves, Décret 8, 152. On remarquera que le canon précédent dans le Décret de Burchard (livre 9, c. 13) comme dans le Décret d'Yves est extrait des décrets d'Eusèbe, ce qui explique l'erreur d'Yves et prouve son utilisation des collections canoniques dans la rédaction de ses réponses épistolaires.

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    Augustin, De bono conjugali, ch. 14, 17, PL 40, col. 385. Yves, Décret 8, 10 (Gratien, dictus post 31, 1, 2). Le texte est cité aussi lettre 148.

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    Yves développe sa théorie de la dispense, Jean Werckmeister, Prologue, Paris, 1997, § 19 et passim. Voir aussi lettre 55.

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    Expression classique.

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    Térence, Eunuque, v. 770.

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    Rom. 8, 18.


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    a. Avranches, BM 243, 16v-17v


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 10


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    J. Jesus College, Q.G.5, 16rv


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    V. Vatican, Reg. Lat. 147, 3v-4


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    T. Troyes, BM 1924, 45v-46


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    Au. Auxerre, BM 69, 2v-3



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    Yves, par la grâce de Dieu humble évêque des Chartrains, à Gautier, évêque des Meldois, combattre courageusement dans la lutte chrétienne.

    Dans votre lettre, qui vient m'être adressée par le porteur des présentes, votre fraternité a consulté mon humilité pour savoir si quelqu'un peut avoir en mariage la femme qu'il a d'abord eue comme concubine, ce qui vous semble illicite pour la raison que jusqu'à présent ce fait a été inhabituel chez vous. Mais maintenant vous dites que vous en êtes venu à en douter parce qu'à Senlis Roger, légat de l'Église romaine, a reconnu que c'était la coutume à Rome et a confirmé d'après une sentence du bienheureux Augustin que cela pouvait se faire.

    À ce sujet nous vous répondons que nous avons là-dessus des sentences diverses, les unes qui prohibent, les autres qui admettent. En effet le bienheureux Grégoire dit dans la lettre à Félix, évêque de Sicile : « Il n'est permis et ne sera permis à aucun des chrétiens de prendre en mariage celle que quelqu'un a tachée de quelque souillure illicite. » On lit aussi dans le concile de Chalon, au chapitre 24, que selon l'autorité canonique les ravisseurs ne peuvent à juste titre revendiquer en mariages légitimes celles qu'ils ont enlevées. Nous avons aussi dans le décret du pape Hormisde que des noces faites en cachette ne sont pas légitimes. Et le pape Évariste dit que sont cohabitations et non mariages les unions de ces femmes qui n'ont pas été livrées par leurs parents et dotées par les lois et bénies solennellement par des prêtres. Il y a également dans le concile tenu à Aix-la-Chapelle : « Que celui qui aura ravi une femme ou l'aura enlevée ou l'aura séduite ne l'ait jamais comme épouse. » Et on peut trouver bien plus d'exemples en ce sens. Mais à l'inverse nous lisons dans les décrets du pape Eusèbe, au chapitre 5 : « Les jeunes filles qui n'auraient pas conservé leur virginité, si elles prennent pour maris ceux mêmes qui les ont violées, du fait qu'elles ont violé les noces seules, seront réconciliées après une pénitence d'une année. » Le bienheureux Augustin dit aussi dans le livre Le bien conjugal : « Il est manifeste que des noces légitimes peuvent assurément découler d'unions mal contractées si un accord honnête intervient ensuite. »

    À ce qu'il me semble donc, certains Pères ont interdit aux concubines de devenir épouses, faisant valoir l'honnêteté du mariage et, désirant réprimer la coutume honteuse du concubinage, ont décidé de s'en tenir à la rigueur de la justice. Quant au fait que d'autres ont écrit autrement, je le comprends ainsi : remédiant par un regard de miséricorde à la faiblesse de certains, ils ont préféré adoucir la rigueur des canons. Dans ces sentences il me semble qu'il n'y a pas d'autre distance que celle qu'ont entre eux jugement et miséricorde qui, toutes les fois qu'ils se rencontrent dans une affaire, dépendent de la discrétion des recteurs, de sorte que, prenant en considération le salut des âmes en fonction de la qualité des personnes, de l'opportunité des lieux et des temps, tantôt peut s'exercer la sévérité des canons, tantôt peut se déployer l'indulgence pour qui ce sera nécessaire. Assez sur ce point.

    Quant à votre conseil de me rendre auprès du seigneur roi au moment où il le veut pour vous obtenir la paix, je vous réponds selon la sentence du comique « qu'il a besoin d'avocat celui que tu te procures comme défenseur. » Mais je vous donne ce conseil : ce mariage que vous n'avez pas approuvé avant son accomplissement, parce que la raison s'y opposait, ne l'acceptez pas à la légère, ni en paroles ni en actes, maintenant qu'il est accompli, mais recherchez avec application et attendez avec patience la décision commune et le jugement des évêques de votre province et de tous les autres ; et s'il vous arrive quelque adversité pour l'amour de la justice supportez-la d'une âme égale, attentif au fait que « les souffrances de ce temps ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous. » Adieu.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 20953 (yves-de-chartres-16), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/yves-de-chartres/notice/20953 (mise à jour : 21/09/2017).