Général
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Yves, évêque de Chartres
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Olric
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après 1090 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Ivo, Dei gratia Carnotensis Ecclesiae minister, dilecto sibi in Christo fratri Olrico(1)(a), salutem.
In litteris tuis continetur facinorosum quemdam cujusdam vicini sui domum succendisse et ideo, cum satisfacere nollet, a presbytero suo excommunicatum fuisse(b). Qui postea cum vellet absolvi, secreto crimen suum confessus est presbytero suo, cum nihil restituere vellet de re perdita proximo suo. Quaerit ergo fraternitas tua quid mihi faciendum presbytero excommunicatori ejus videatur, cum ipse excommunicatus ecclesiam ingreditur, utrum sit a communione publice repellendus an aliqua dissimulatione tolerandus.
Quo in negotio quaedam sententiae sibi repugnare videntur, nisi sollerti discretionis libratione pensentur. Primo quia presbyter peccantem absolvere non potest, nisi poenitentem, secundum quod beatus Augustinus scribit ad Armentarium et Paulinam(2) : « Si res propter quam peccatum est, cum reddi potest, non redditur, non agitur poenitentia, sed fingitur. Si autem veraciter agitur, non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum, si tamen, ut dixi, restitui potest. »
Sunt et aliae sententiae canonicae(3), sicut ipse nosti, quae cum excommunicatis orare, vel cibum sumere, vel eis « ave » dicere(4), terribiliter contradicunt(c). Sunt et aliae quae confitentium secreta publicare nos non permittunt. Unde habetur in concilio Agathensi, capitulo VIIIo(5)(d) : « Si tantum episcopus alieni se sceleris conscium novit, quamdiu probare non potest, nihil proferat, sed cum reo ad compunctionem cordis secretis correptionibus elaboret. Qui si correptus pertinacior fuerit et communioni publicae se ingesserit, ille quamdiu nihil probari potest in communione omnium, praeterquam illius qui eum reum judicat, permaneat. » In conclusione hujus sententiae, solus excommunicator rei a communione ejus quem excommunicavit excipi non praecipitur, sed excipiendo permittitur abstinere, quia exceptiones non solent esse regulae, sed permissiones(6).
Est et(e) alia sententia, quae non tantum secretam confessionem publicandam vetat, sed etiam publicanti poenam irrogat. Continetur enim in concilio Carthaginensi VIIo(7), cui interfuit Faustinus, Romanae Ecclesiae legatus : « Placuit ut si quando dicit episcopus aliquem sibi soli proprium crimen fuisse confessum atque ille neget, non putet episcopus ad suam injuriam pertinere quod sibi soli non creditur ; et si, scrupulo propriae conscientiae, dicit se nolle ei communicare, quamdiu excommunicato non communicaverit suus episcopus, eidem episcopo ab aliis non communicetur episcopis, ut magis caveat episcopus ne dicat in quemquam quod(f) aliis documentis convincere non potest. » Unde et Augustinus ad Vincentium(8) : « Facta nocentium quae innocentibus demonstrari vel ab innocentibus credi non possunt non inquinant quemquam, si propter innocentes etiam cognita sustinentur ; non enim propter malos deserendi sunt boni, sed propter bonos tolerandi sunt mali, sicut toleraverunt prophetae, contra quos tanta dicebant, nec communionem sacramentorum illius populi relinquebant, sicut ipse Dominus nocentem Judam usque ad condignum ejus exitium toleravit et eum sacram coenam cum innocentibus communicare permisit, sicut toleraverunt apostoli eos qui per invidiam, quod ipsius diaboli vitium est, Christum annuntiabant. »
Ne ergo istae sententiae dissonare videantur, sic modificandae sunt ut quae de vitanda malorum communione loquuntur de illis tantum nocentibus intelligantur, quorum facinora aut ita nota sunt ut probatione non egeant, aut quae confessione evidenti manifesta(g) sunt, aut judiciario ordine publicata(h), aut sufficientibus testimoniis comprobata(9). Unde et(i) Augustinus De unico baptismo, libro IIo(10) : « Sane si judex es, si judicandi potestatem accepisti ex ecclesiastica regula, si apud te reus accusatur, si veris documentis testibusque convincitur, coerce, corripe, excommunica. » Inde idem in sermone De verbis Evangelii(11) : « A malis corde(j) semper disjungimini, ad tempus caute corpore copulamini. » Idem de eodem(12) : « Recedite, exite inde et immundum ne tetigeritis, sed contactu cordis, non corporis ; displicuit tibi quod quis(k) peccaverit, non tetigisti immundum, redarguisti, corripuisti, monuisti, adhibuisti etiam, si res exigit(l), congruam et quae unitatem non violet disciplinam, existi inde. »
Possemus in hunc modum plura colligere, sed ex his et similibus intelligere potest dilectio tua quia peccantem peccata sua secreto confitentem non debemus a nostra communione corporaliter separare, nec contactu cordis ejus pravitati communicare. Hoc tenore utramque sententiam servabimus, et illam qua praecipimur excommunicatis non communicare, et illam qua jubemur confitentium crimina non propalare(m). Debent tamen presbyteri, non designatis personis, plebibus praedicare taliter excommunicatos ante tribunal Judicis cuncta cernentis(13) esse damnatos, qui contra praeceptum Dei proximo nocuerunt et rem ejus insatiabili cupiditate in suos usus transtulerunt aut diabolica malignitate de medio abstulerunt. Sic Dominus discipulis dicens(14) : « Unus ex vobis diabolus est », non designata persona, Judam excommunicatum praedicabat et tamen eum a communione sua suorumque minime sequestrabat. Cum ergo(n) vita Domini Jesu disciplina sit morum(15), « perfectus erit » quisque dicente Domino(16), « si sit sicut magister ejus. » Haec de proposita quaestione sentio, sic ista quaerentibus ex ratione et auctoritate respondeo(17). Vale.
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Odalrico JT, Orrico MAu,Ulrico V
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esse J
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prohibent Au
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VIIII Au
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om. MJVAu
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qui J
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manifestata V
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publicanda J
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etiam V éd.
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om. J
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quisque VT
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exegit V éd.
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probare V
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igitur éd.
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Rien dans le contenu de la lettre ne permet d'identifier ce personnage.
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Augustin,
ep. 153,ad Macedonium, c. 6, 20,PL33, col. 662. Yves,Décret13, 4 et 15, 25, avec l'inscriptionad Armentarium et Paulinam(Gratien, 14, 6, 1).
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Les canons concernant l'excommunication sont en effet très nombreux, voir livre 14 du
Décretd'Yves. Mais la citation est extraite de la lettre 2 du pape Calixte, c. 10,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 138. Yves,Décret14, 23 et 102 ;Panormie5, 94 (Gratien, 11, 3, 17). Voir aussi lettre 186.
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II Joh. 10.
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Ce décret est attribué au concile de Vaison (442), c. 8, par Yves,
Décret5, 364 (Gratien, 6, 2, 2). Mais les canons suivants d'Yves, c. 365 et 366 sont des extraits du concile d'Agde (506), ce qui peut expliquer la confusion. Le texte est un peu abrégé dans la lettre.
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Pourrait être inspiré d'Augustin,
Cité de Dieu, l. 1, c. 20. Yves,Panormie8, 2 (Gratien, 23, 5, 9).
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Septième concile de Carthage (419), c. 5,
Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 315-316. Yves,Décret5, 363 (Gratien, 6, 2, 3).
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Augustin,
ep. 93, éd. Maur., c. 4, § 15,CCSL31A, p. 178. Yves,Coll. Tr. 2, 50, 33, le texte n'est pas dans leDécret(Gratien, 23, 4, 10).
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L'opposition entre les péchés publics et les péchés secrets, dont les punitions sont différentes, apparaît dans la lettre d'Étienne V à l'évêque de Mayence Ludbert. Yves,
Décret10, 27 (Gratien, 2, 5, 20). Sur les péchés manifestes, le même à l'évêque Léon,Panormie4, 117 (Gratien, 11, 1, 17).Ordo judiciarius, voir lettre 138.
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Plutôt Augustin,
Sermo164, c. 7, 11,PL38, col. 900. Yves,Décret2, 94 (Gratien, 23, 4, 11).
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Augustin,
Sermo88,De verbis Evangelii Matthei, c. 18,PL38, col. 549. Yves,Décret2, 102 (Gratien, 23, 4, 8).
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Ibid., c. 20,PL38, col. 552. Yves,Décret2, 103 (Gratien, 23, 4, 9).
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Esth. 16, 4.
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Joh. 6, 71.
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Augustin,
De vera religione, 16, 31 :Tota itaque vita ejus in terris, per hominem quem suscipere dignatus est, disciplina morum fuit. Même expression,Prologue, éd. citée, § 16, p. 80, lettres 186, 236.
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Luc. 6, 40.
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Les textes consacrés à l'excommunication dans les collections d'Yves traitent de la non-communication avec l'excommunié (
Décret14, 23-40), de prudence (14, 41-42), d'adoucissements éventuels (14, 43-46) mais aucun ne fournissait cette solution tout à fait personnelle. Raison et autorité, voir lettre 137.
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a. Avranches, BM 243, 86-87
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 59-60
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J. Jesus College, Q.G.5, 26-27v
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V. Vatican, Reg. Lat. 147, 19v-20
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T. Troyes, BM 1924, 67v-68v
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Au. Auxerre, BM 69, 63v-64v
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Yves, par la grâce de Dieu ministre de l'Église de Chartres, à son cher frère dans le Christ Olric, salut.
Dans ta lettre il est rapporté qu'un scélérat a incendié la maison d'un sien voisin et que pour cette raison, comme il ne voulait pas faire réparation, il avait été excommunié par son curé. Ensuite, comme il voulait être absous, il confessa en secret son crime à son curé, alors qu'il ne voulait rien restituer à son prochain du bien perdu. Ta fraternité demande donc ce qu'il me semble devoir être fait par le prêtre qui l'a excommunié : quand cet homme excommunié entre dans l'église, doit-il être écarté publiquement de la communion ou toléré comme si on ne s'en apercevait pas ?
Dans cette affaire, certaines sentences semblent se combattre, à moins qu'elles ne soient pesées avec l'adroite balance du discernement. D'abord, le prêtre ne peut absoudre un pécheur s'il ne fait pas pénitence, selon ce que le bienheureux Augustin écrit à Armentarius et Pauline : « Si l'objet à propos duquel il y a péché n'est pas rendu alors qu'il peut l'être, la pénitence n'est pas faite, mais elle est feinte. Et si l'on agit en vérité, le péché n'est pas remis si on ne restitue pas ce qui a été enlevé, du moins, comme je l'ai dit, si on peut le restituer. »
Il y a aussi d'autres sentences canoniques, comme tu le sais toi-même, qui interdisent de manière terrible de prier avec les excommuniés, ou de prendre de la nourriture avec eux, ou de leur dire bonjour. Il y en a aussi d'autres qui ne permettent pas de divulguer les secrets de ceux qui se confessent. Ainsi on trouve dans le concile d'Agde, au chapitre 8 : « Si l'évêque seulement se sait confident d'un crime d'autrui, aussi longtemps qu'il ne peut le prouver, qu'il ne proclame rien, mais qu'il travaille avec le coupable à la componction du cœur par des admonestations secrètes. Si une fois admonesté ce dernier demeure encore obstiné et s'il participe à la communion publique, aussi longtemps que rien ne peut être prouvé, qu'il demeure dans la communion de tous, hormis de celui qui le juge coupable. » En conclusion de cette sentence, seul celui qui excommunie le coupable n'est pas forcément excepté de la communion de celui qu'il a excommunié, mais par exception il a la permission de s'en abstenir, parce que les exceptions n'ont pas coutume d'être des règles mais des permissions.
Il y a aussi une autre sentence qui non seulement s'oppose à la divulgation de la confession secrète, mais même inflige un châtiment à celui qui divulgue. En effet il est contenu dans le septième concile de Carthage, auquel assista Faustin, légat de l'Église romaine : « On a décidé que, si un jour un évêque dit que quelqu'un lui a confessé, à lui seul, son propre crime et que ce dernier le nie, l'évêque ne juge pas que constitue une injure pour lui le fait qu'on ne le croie pas lui seul ; et si, par un scrupule de sa propre conscience, il dit qu'il ne veut pas être en communication avec lui, aussi longtemps que son propre évêque ne communiquera pas avec l'excommunié, que les autres évêques ne communiquent pas avec ce même évêque, pour que l'évêque prenne surtout garde à ne pas dire contre quelqu'un ce qu'il ne peut soutenir par d'autres preuves. » Et Augustin écrit aussi à Vincent : « Les actions des coupables qui ne peuvent être démontrées aux innocents ou être crues par les innocents ne souillent personne si, même connues, elles sont supportées à cause des innocents ; en effet il ne faut pas à cause des méchants abandonner les bons, mais à cause des bons il faut tolérer les méchants, comme les ont tolérés les prophètes contre qui ils disaient tant de choses et qui n'ont pas abandonné la communion des sacrements de ce peuple, comme le Seigneur lui-même supporta Judas le coupable jusqu'à sa digne mort et lui permit de participer avec les innocents à la cène sacrée, comme les apôtres supportèrent ceux qui par envie, ce qui est le vice du diable en personne, annonçaient le Christ. »
Donc, pour que ces sentences ne soient pas tenues pour discordantes, il faut les disposer de sorte que celles qui disent qu'il faut éviter la communion des méchants soient comprises seulement à propos de ces coupables dont les crimes sont ou tellement connus qu'ils n'ont pas besoin de preuve, ou devenus manifestes par une confession claire, ou rendus publics selon l'ordre judiciaire, ou prouvés par des témoignages suffisants. Ainsi encore Augustin, au livre 2 De l'unique baptême : « Assurément si tu es juge, si tu as reçu le pouvoir de juger selon la règle ecclésiastique, si auprès de toi un coupable est accusé, s'il est convaincu par des preuves et des témoins véridiques, réprime, blâme, excommunie. » Et le même dans le sermon Sur les paroles de l'Évangile : « Séparons-nous toujours des méchants par le cœur, unissons-nous momentanément avec circonspection par le corps. » Le même sur le même sujet : « Retirez-vous, sortez d'ici et ne touchez pas l'impur, mais par le contact du cœur, non du corps ; il t'a déplu que quelqu'un ait péché, tu n'as pas touché l'impur, tu as convaincu, blâmé, averti, appliqué même, si la loi l'exige, une discipline convenable et qui ne viole pas l'unité, tu es sorti de là. »
Nous pourrions rassembler de nombreux textes de ce genre mais à partir de ceux-ci et de semblables ta dilection peut comprendre que nous devons ne pas séparer corporellement de notre communion le pécheur qui confesse en secret ses péchés et ne pas communiquer avec sa dépravation par le contact du cœur. Avec cette conduite, nous conserverons l'une et l'autre sentence, et celle qui nous prescrit de ne pas communiquer avec les excommuniés, et celle qui nous ordonne de ne pas rendre publics les péchés de ceux qui les confessent. Cependant les prêtres doivent, sans désigner les personnes, prêcher aux foules que les excommuniés de cette sorte ont été condamnés au tribunal du Juge qui voit tout, eux qui ont fait du tort au prochain contre le précepte de Dieu et ont détourné son bien par une insatiable cupidité ou le lui ont soustrait par une malignité diabolique. Ainsi le Seigneur qui disait à ses disciples : « Un d'entre vous est le diable » annonçait, sans désigner la personne, Judas excommunié et cependant il ne le reléguait pas du tout de sa communion et de celle des siens. Donc, comme la vie de Jésus est la discipline de nos mœurs, chacun, comme le dit le Seigneur, « sera parfait s'il est comme son maître. » Voici ce que je pense de la question posée et je réponds ainsi, selon la raison et l'autorité, à ceux qui m'interrogent. Adieu.