« transscript-148 »


Description


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    Officiaux de la cour de Toul

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    Thiébaut (2), duc de Lorraine

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    Jean de Landaville, chantre de Saint-Dié

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    1299/03/00


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    FRANCE, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, B 608 n° 5

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    Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue de parchemin

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    français

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    non suspecté

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    Charte

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    Original

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    En présence de maître Demenge, dit Larruei, clerc et juré de la cour de Toul, les officiaux de la cour de Toul notifient que, ayant reçu de son père Liébaut de Landaville, chevalier, le fief que celui-ci tenait à Vouxey, Jean de Landaville, chantre de Saint-Dié, reconnaît que Thiébaut (2) de Lorraine, seigneur de Rumigny, qui a confirmé ce don comme seigneur éminent, pourra s’en saisir au cas où ceux qui le tiendront lui donneront raison de le faire par leurs agissements.

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    01. Nous officialz de la cort de Toul fasons savoir a touz que a ce et por ce especialment esta-
    02. -bliz en la presence de maitre Demenge, dit Larruei, clerc, juré et feable de la ditte cort a ce
    03. establi de par nous auquel nous creons en cest fait et en plus grant et avons escoustumei
    04. a croire sires Jehans de Landeville chantres de Saint Dyer c’est a ce otreis et consentis
    05. par devant le dit juré que comme sires Liebaus chevaliers de Landeville ces peres li ait
    06. donnei et otrei a tenir toute sa vie tout ce que il ait, avoit, avoir, povoit et devoit
    07. a Waxei et ens espartenance sien en touz prous et en toutes valors et li diz sires Jehans en soit
    08. saaleis dou dit don par les lettres de tres noble homme monsignor Thiebaut de Lohe-
    09. -rainne, signor de Remingnei, de cui fié les chouzes devant dites meuvent ansi comme
    10. li diz sires Jehans ait recogneu et confessei tout ce qu’est devant dit par devant le dit
    11. juré ce cil qui sont ou doient estre hoir des chouzes devant dittes fasoient chouze par
    12. quoi messires Thiebaus devant diz evit action ou causse de adrecier ou metre la mein
    13. au dit fié li diz sires Jehans veut et otroie que il le puisse faire sens encoison et que
    14. lettres ou esploit que il evait saalées dou sael dou dit monsignor Thiebaut ne li puis
    15. sent aidier ne grever a monsignor Thiebaut ou a ces hoirs toutes ces chouzes
    16. ait promises a tenir et a garder li diz sires Jehans entierement par sa foi donnée corporel-
    17. -ment en la mein dou dit juré et quant a la garde des chouzes devant dittes li diz sires
    18. Jehans de son grei et de certainne science ceu est soumis et soumet a la jurisdition de la
    19. cort de Toul devant ditte et ces biens ansi. Et ces chouzes furent present et appellei por ce
    20. especialment, c’est assavoir Henris de Tilleul escuhiers et Jehans Wiriois. Et por ce
    21. que ces chouzes soient fermes et estables a la relation dou dit juré, nous avons mis le
    22. sael de la ditte cort de Toul en ces presentes lettres l’an de grace mil douz cenz qua-
    23. -tre vins dix et neuf, en mois de mars.

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    « n° 5. Chastel sur Moselle I. », XVIIe s.

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    A.-M. MARIONNET, Catalogue des actes de Thiébaut II, duc de Lorraine (1303-1312) , diplôme d'études supérieures de l'Université Nancy II, Nancy, [1947], n° 40

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    Laura Gili-Thébaudeau

Sigillography

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    non

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    Sceau sur double queue perdu

Informations

Document

Laura Gili-Thébaudeau (Université de Lorraine), dans  TRANSSCRIPT

TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 242 (transscript-148), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/transscript/notice/242 (mise à jour : 22/10/2018).