Description
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Jean (l’Aveugle), roi de Bohême et de Pologne et comte de Luxembourg
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Guy de Namur, chevalier
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Jean (l’Aveugle), roi de Bohême et de Pologne et comte de Luxembourg
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BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 533
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Original sur parchemin (L 210 mm. x 140 mm. ; repli : 20 mm.) scellé d’un sceau pendant sur double queue de parchemin
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français
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non suspecté
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Charte
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Original
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Jean, roi de Bohême et de Pologne et comte de Luxembourg, fait savoir qu’il a promis à Guy de Namur, chevalier qui est devenu son homme, une somme de deux mille livres tournois à payer à la saint-Martin d’hiver en novembre. En cas de défaut, il s’engage à assigner deux cent livrées de terre, estimées par le receveur de Namur et Henri, maieur de Marche, que Guy et ses héritiers garderont jusqu’à ce le paiement de deux mille livres tournois soit effectué. Les deux mille livres seront mises en dépôt auprès du comte de Namur et de Werri de Rochefort jusqu’à ce que Guy ait repris en fief deux cent livrées de terre allodiale dans les châtellenies de Poilvache et de Durbuy.
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1. Nous Jehans, par la grace de Dieu roys de Boeme et de Polaine et cuens de Lussemburg,
2. faissons savoir a tous que pour tant que notre chiers et ameis cusins Guys de Namur, chevaliers,
3. est devenus nos hons, nous pour chu li avons doneit et donons deus mil libre de tournois, le gros tout
4. contant pour seze deniers ; laquelle somme d’argent nous li prometons loialment appaier a jour de la feste Sainct
5. Martin yemal prochaine venant ou mois de novembre. Et se nous a dit jour ne paiens la devandite somme d’argent,
6. nous li avons promis et prometons a asseneir deus cent livrees de terre de la monoie devandite suffisamment
7. a l’estimacion dou rechiveur de Namur et de Henri notre maieur de Marche ; les quelles deus cent livrees de
8. terre devandites li dis messires Guys no cusins et si hoirs tanront et leveront sens contredit juskes adonc que
9. nous ou nos hoirs leur avons rendut et paiet les dites deus mil libre tournois par teile forme et condicion, que, quant
10. nous ou nos hoirs paierons ou ferons la dite somme d'argent, nous les devrons metre pour nous et pour notre dit
11. cusin en depost en la main de notre tres cher cusin le conte de Namur et en la main monseigneur Werri de Rochefort,
12. li queis deus en doient estre tenans et saisis pour nous et pour notre dit cusin juskes adont que li dis messire Guys
13. no cusins ou si hoirs aront assenneit et repris et releveit de nous et de nos hoirs contes de Lussemburg, de leur
14. propres allues, deus cens libre de terre a droit et raisonable pris a plus pres que il poront de nos chastelennes
15. de Poillevaiche et de Durbuy ; les quelles deus cent libre de terre li sovent dis messires Guys no cusins et si hoirs
16. tanront perpetuement a tous jours mais en fiel et en homaige de nous et de nos hoirs contes de Lussemburg,
17. et seront tenus de nous servir ensi que li gentis hommes de notre ditte conteit nos servent. En testmoing
18. de laquelle chosse, nous avons fait saieler ces presentes lettres ouvertes de notre saiel ; faites et donnees l’an
19. de grace notre Seigneur mil trois cens et trenteune, le vintnuefime jour de mois de mars. -
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CH. PIOT, Inventaire des chartes des comtes de Namur, anciennement déposées au château de cette ville, Bruxelles, 1890, n° 533
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E. BODART, R. LAURENT, Inventaire du chartrier des comtes de Namur, 1092-1619, Bruxelles, 2014, n° 533
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Timothy Salemme
Sigillography
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oui
Informations
Document
Timothy
Salemme
(Université de Luxembourg), dans
TRANSSCRIPT
TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 23659 (transscript-488), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/transscript/notice/23659 (mise à jour : 23/03/2020).