Description
-
Raoul, duc de Lorraine
-
collégiale Saint-Georges de Nancy
-
Raoul, duc de Lorraine
-
-
FRANCE, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, G 376 n° 2 (même acte que G 376 n° 3)
-
Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue
-
français
-
non suspecté
-
Lettre
-
Original
-
Raoul, duc de Lorraine, donne à perpétuité à la collégiale Saint-Georges ce qu’il possède sur les dîmes de Pulnoy et nommément le quart desdites dîmes qu’il a acheté à Perrin de Moncel, n’y gardant pour lui que le fief et la garde ; déclarant que cette donation étant faite pour l’accroissement de toutes les prébendes, le pain fait avec le blé desdites dîmes doit être distribué tous les jours aux chanoines, proportionnellement à la quantité et à la valeur du blé, à charge pour les chanoines de faire chaque mercredi, et en carême, chaque jour, après avoir récité les sept psaumes, une procession autour de leur cloître en chantant les litanies et de distribuer chaque dimanche, un de leurs pains, à la grand’messe, dans leur dite chapelle.
-
01. Nous Raoulz dus de Loheraine et marchis faisons savoir et cognissant a tous que nous pour l'aumentation dou servise de Deu et pour
02. le remede de l'ame de nous et de nos predecessours et successours avons donei et donons de certein propois par pure et vraie donation faite entre
03. les vis sens rappelleir et pour deu et en amone purement a nostre chapelle de Saint George que nous avons fondée et estaublie en une
04. partie de nostre hosteil de Nancey au prevost et au chapistre d'icelle teil droit, teille raison, teille partie et teille action com nous aviens, avoir poiens
05. et deviens en gros deymes et menus de lai ville de Purneroy prés de Ruppes on ban, on finaige et en appartenances de lai dicte ville et nommeement
06. le quars des dis deymes que nous avons acquastei a Perrin de Monselz escuier qui les tenoit de nous en fielz et en homaige et nous sumes
07. devestis pour nous et pour nos hoirs et pour nos successours dou dit aquest et en avons envesti le dit prevost et chapistre pour aulz et
08. pour lour successours et pour nostre dicte chapelle a tous jours maix; et avons promis et promettons pour nous et pour nos hoirs et pour nos suc-
09. -cessours par nostre foi donée corporeilment com loiaulz princes que jamaix encontre ceste donation nous n'irons ne alleir ferons par nous
10. ne par aultre maix en ferons joir les dis prevos et chapistre et lours successours a tous jours maix; et les dis deymes que donei avons avons
11. nous amortis et amortissons et metons fuers de nostre juridition seculeire sens riens retenir fors que lai warde et le fiel tant soulement et vo-
12. -lons que li dis prevos et chapistre et lour successours les tegnent a tous jours maix franchement ensi comme les heritaiges de lai principaul fon-
13. -dation de nostre dicte chapelle sens avoir retour a nous, a nos hoirs ne a nos successours dus de Loheraine; et ceste dicte donation avons nous faite
14. pour estre convertie on gros des prevendes des dis prevos et chapistre car nous volons que li bleis des dis deymes soit convertis em pain pour distri-
15. -buier chascun jour a tous jours maix a chascun chanoinne de nostre dicte chapelle nomeement a ceaulz qui feroient lour estaiges et qui waig-
16. -neroient le gros de lour prevendes non a aultre; et que chascuns en ait chascun jour une quantitei de pain teille com on pourait
17. muix selonc ceu que li bleis et li valure des dis deymes le pourront faire sauf pour nous dus dessus dis que nous reservons et retenons pour
18. nous et pour nos hoirs le fiel des aultres parties des dis deymes teil com avoir li devons; et en recompensation des chozes dessus dictes [volons]
19. que li residans en nostre dicte chapelle soient tenus de faire chascun mercredi de l'an et en quaraime chascun an une procession entour lour clostre et
20. [de dire une] sepsames devant lai procession et en faisant la dicte procession une laitinées [pour nous] et pour tous nos predecessours et successours et
21. pour les ames de tous ceaulz qui sont et seront ensevelis en lai semetiere de nostre dicte chapelle; et pour ceu que nous volons que chascun diemen-
22. -ge de l'an une de lours pains teil com il l'averont soit beni et departis en nostre dicte chapelle ensi com on doit departir aprés lai grant messe le pain benoit.
23. En tesmoingnaige de veritei et pour ceu que ferme choze soit et estauble avons nous fait mestre nostre grant saiel pendant en ces presentes lettres que furent
24. faite l'an de grace Nostre Signour mil trois cens quarante et unc le juedi aprés l'octaves de l'apparition Nostre Signour. -
« Pour les dymes de Purneroy », « Des deymes de Purneroy / 24 », début XIVe s. ; « R », « R(egistrata) / 1341 », XIVe s. Mention dorsale de l’acte Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, G 376 n° 3 : « Copie du don des dismes de Punerot / devant Ruppes / 24 / Copie du don des dismes de Purneroy / devant Ruppes / R 1341 ».
-
-
-
H. LEVALLOIS, Catalogue des actes de Raoul, duc de Lorraine, 1329 à 1346, Nancy, Bibliothèque municipale de Nancy, 1902 (dact.), n° 280
-
-
-
[Cartulaire] FRANCE, Nancy, Bibliothèque municipale, ms. 605, f° 45
-
Laura Gili-Thébaudeau
Sigillography
-
non
-
Sceau sur double queue, perdu
Informations
Document
Laura
Gili-Thébaudeau
(Université de Lorraine), dans
TRANSSCRIPT
TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21261 (transscript-477), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/transscript/notice/21261 (mise à jour : 26/02/2019).