« Testament de Clémence de Hongrie, reine de France »
Document | actes-des-femmes-de-pouvoir/notice/179700
Description
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Identification du témoin
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Identification de l'édition
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Pierre Moret de Bourchenu, marquis de Valbonnays, « Testament de Clémence de Hongrie reyne de France, seconde femme de Louis Hutin », Histoire de Dauphiné et des princes qui ont porté le nom de dauphins, Genève, 1722.
p. 217-221.complet
Sceau
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non
Analyses
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Après un court préambule, Clémence recommande son âme à Dieu, à la Vierge Marie et à tous les saints du Paradis. Elle élit sépulture à Paris, dans le couvent des Jacobins, pour son corps et à Aix-en-Provence, dans l'église dominicaine de Notre-Dame de Nazareth, pour son coeur. Elle évoque sa succession et établit ses legs pieux et charitables.
Texte
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En nom de la sainte Trinité, du Pere, du Fils et du Saint Esperit, Amen. Nous Clemence, par la grace de Dieu, royne de France et de Navarre, faisons assavoir a tous que, nous attendans et considerans que le Roy des Roys tout puissant qui tout le monde crea de nient a mis fin et terme a toute creature que l’on ne puet passer et qu’il a fait nostre char humaine corrumpable et mortelle pour la transgression de nostre premier pere, et pensant et regardant que riens n’est plus certain que la mort et que l’heure d’ycelle est toute incertaine, et voulans et desirans les biens transitoires de cette mortel vie permuer et eschangier par bon et glorieux eschange as biens permanens de vie perdurable a ce que nous puissiens rendre bon compte et loyal au souverain Seigneur de l’administration qu’il nous a commise, saine de cuer et de pensee par bon entendement et toute avisee, combien que nous soyons infermes de corps, de nous et des biens que Dieux nous a donné en ce siecle, ordenons et disposons par ce present testament que nous faisons de certaine science selon la fourme et en la maniere que il sensuit. Premierement, nous rendons et donons nostre ame a son createur nostre seigneur Jesus Christ, le benoist Fils Dieu, et a sa trés douce mere la glorieuse Vierge Marie et a tout la Court de Paradis. Et eslisons nostre sepulture de tout nostre corps entierement et toutes les entrailles si nous mourons en Provence, et estre puet bonnement en l’eglise ou moustier des sereurs de l’ordre des prescheurs de Nostre Dame de Nazareth de Ays en Provence ; et se il avenoit que nous mourissiens es parties de France, nous voulons et ordenons si l’on le peut faire selon la teneur du privilege que nous avons sur la division de nostre corps, que nostre cuer soit traiz hors de nostre corps, et que le corps et les entraillies ensemble soient mises en sepulture en l’eglise des freres prescheurs de Paris et que le cuer soit portez et ensevelis en ladite eglise Nostre Dame de Nazareth d’Ays, en une chapelle qui y sera faite semblable a celle de nostre ayol, le roy Charles de Secile, dont Dieux ayt l’ame, a l’opposite d’icelle en maniere de croix et que il soit guardez honnestement en ladite eglise des freres prescheurs a Paris jusques a tant que l’on le puisse porter a ladite eglise de Nostre Dame de Nazareth d’Ays en Provence. Et voulons et ordenons que nostre sepulture, nostre obseque et nos aumolnes au temps de nostre enterrement soient faites et faits au lieu où nostre corps jarra honorablement selon nostre estat a l’arbitre et a l’ordenance de nos executeurs cy dessous nommez selon ce que bon leur semblera. Item voulons que a l’enterrement de nostre cuer ait quatre cens livres de cire et que il soit couverts de draps de soie jusques a la valeur cinquante livres parisis. Item nous voulons et ordenons expressement que toutes nos debtes soient paiees tant a nos familiers pour leurs gaiges et autres debtes que nous leur pourrions devoir comme a autres personnes et nos atorfaits amender selon la discretion et le jugement de nos executeurs cy dessous escrits . Item nous laissons au convent des sereurs de Nostre Dame d’Ays dessus dictes mil livres parisis pour achetter rentes par la main de nos executeurs, desqueles sera fondé un autel oudit moustier en ladite chapelle en l’onneur de monsieur saint Jehan Baptiste et de saint Michiel l’arcange et sera establis un frere chascune semaine pour chanter une messe tous les jours perpetuelment pour les ames de nostre trés chier seigneur monsieur le roy Looys, de nostre pere et de nostre mere dont Dieux ayt les ames et de nous et de tous ceux de nostre lignaige. Et voulons et ordenons expressement que quatre fois en l’an, c’est assavoir le jour de nostre sepulture se nous gisons la, ou de nostre cuer se nous n’y gisons, et lendemain de la saint Jehan Baptiste et lendemain de la saint Michiel et le cinquieme jour de juing que nostre trés chier seigneur le roy Looys morut, soient faits anniversaires et pitances perpetuelment desdites rentes par le prieur dudit moustier qui pour le temps sera aus freres et aus sereurs d’iceluy ; et voulons que en chascun anniversaire soit faite pitance de soissante sous de parisis au meins. Item nous voulons et ordenons que ledit prieur dudit moustier doigne et soit tenus de donner chascun an as quatre jours dessusdits au couvent des freres prescheurs d’Ays pour faire les anniversaires as dits quatre jours si comme dessus est dit en pitance pour chascun desdits quatres jours vint cinq sous parisis. Item nous voulons et ordenons que ledit prieur paie par chascun an a une fois, c’est assavoir la veillie de la saint Michiel, aux freres du couvent de Cisteron ou a leur messaigé pour faire en l’eglise dudit couvent lesdits anniversaires esdits quatre jours si comme dessus est dit, cens sous parisis. Item nous laissons et denons pour faire ladicte chapelle ou moustier de Nostre Dame d’Ays ou nostre corps jayrra se nous mourons es Provence, et nostre cuer jayrra tant seulement se nous mourrons en France, et nostre sepulture condecent si comme il appartiendra deux mille livres parisis, et que la dite monnoie soit mise en depost en lieu segur et certain du moustier dessus dit et que de iceluy depost aucunes bonnes personnes de l’ordre, qui a ce seront establies et deputees par nos executeurs aient les clés lesqueles personnes administreront la monnoie necessaire et convenable pour ladite œuvre faire et rendront chascun mois compte, et toutes fois que il en seront requis a nos executeurs ou ceux qui a ce ou par eux seront deputez, et se ladite monnoie ne souffisoit a faire et parfaire l’œuvre dessusdite, comme dessus est dit nos executeurs bailleront et paieront ce que il conviendra a la parfaire ; et se ladite œuvre accomplie avenamment comme dessus dit, il demouroit desdictes deux mille livres aucune chose, ce qui demourroit seroit converti et mis en l’œuvre de ladite eglise au regart et a l’ordenance de nos executeurs en lieu convenable et profitable. Item nous voulons que a l’enterrement de nostre cuer soit faite aumosne aux povres par la main de l’un de nos executeurs ou de nostre aumosnier qui pour le temps sera de cinquante livres parisis. Item nous donons et laissons pour la conqueste de la Terre Saincte a paier une fois tant seulement deux cens et quarante livres parisis. Item a nostre chiere suer Bietrix, dauphine de Viennoys, nostre ymage de Nostre Dame d’argent aux tableaux peins. Item a reverend pere en Dieu, nostre amé confessor frere Jacques, eveque de Cornoaille, nos tablettes d’argent a l’Annonciation de Nostre Dame. Item a nostre chiere cousine madame Bietrix de Viennois, dame d’Arlay, nostre ymage de saint Jean Baptiste avec les reliques qui y sont. Item a messire Jehan de Beaumont nostre amé et feal conseiller, seigneur de Sainte Genevieve, quatre cent livres parisis. Item a missire Pierre de Villepareur, missire Jehan de la Fresnaie, missire Jehan Druget et missire Pierre Saunier, nos amez chevaliers, a chascun deux cent livres parisis. Item a madame Pasque, famme messire Jehan Druget, trois cent livres parisis et a Marguerite de Nantueil nostre damoiselle, nous laissons deux cent livres parisis. Item a Agnes de Bolonnois, Ysabeau de Til, et Jehanne de Lorriz, nos amees damoiselles, a chascune cent livres parisis. Item a madame Jehanne la Baillie d’Arde cent livres parisis. Item a missire François de Montflascon, missire Nicole de Cailloue et mestre Guillaume de Fourqueux, nos amez clercs et conseillers, a chascun trois cent livres parisis. Item a missire Jehan Cartaut, missire Guillaume de Poissi et missire Thibaut de Meaux, nos amez chapelains, et a mestre Jaque nostre …. a chascun deux cens livres parisis. Item a frere Roger Clarot de l’ordre des prescheurs, nostre chapellain, quatre vingt livres parisis. Item a missire Thierry, nostre chapellain, cent livres parisis. Item a Perrotin de Naples et Colin de Bequerel, nos escuiers, a chacun deux cens livres parisis. Item a Philippe de Nantueil pour les bons services de sa mere et de ly et a Pierre de la Forest nos escuiers a chascun huit vingt livres parisis. Item a Jehan Petitpas, Jehan de Buichon, Jaques de Boulonois, Robert de Mauvinez, Gilebert d’Alboy, Raymon Vincent, Perceval son fils, Guillaume Saunier, Jehan de Saint Marcel, Guillaume Druget et Pierre de Seure, nos escuiers, cens livres parisis a chascun. Item a Gremon de Pigon, Jehan de Cailloue, nos escuiers, et Baudet nostre fauconnier, a chascun quatre vingt livres parisis. Item a Alleaumet de Clerefueillie, Richardin nostre fauconnier, Anchier nostre huissier de sale et a Jamon de Pigon, nos escuiers, et a Marie de la chambre, fame jadis feu Adam le Sautier, a chascun quarente livres parisis. Item a Jehan de Gagni nostre taaillieur et a Clemance nostre filliole, sa fame, quatre vingts livres parisis. Item aux enfans madame Pasque et Marguerite de Nantueil dessusdites qui sont nos fillieus ou nos fillioles, a chascun cent livres parisis. Item a chascun de nous autres fillieuz et fillioles ou que il soient vint livres parisis. Item a missire Pierre, curez du Mez le Marechal, missire Jehan, chapellain de nostre dit confessor et Jehannette nostre lavendiere, a chascun seize livres parisis. Item au clerc de nostre chapelle qui pour le tems sera, vingt livres parisis. Item a Renier de Roye, nostre procureur, trente livres parisis. Item a Jaquemin de Loraz et a sa famme quatre vingts livres parisis. Item a Gilet de l’eschansonnerie et a Jehannette sa femme quarante livres parisis. Item a Katerine, nostre esclave, que nous feimes baptisier cinquante livres parisis. Item a Adam de Meaux, mestre Pierre de la Mote, Hervart de la cuisine et a Geffroi le saucier, a chascun quarante livres parisis. Item a Geffroi, portier du Temple, et a Colin, nostre portier, a chascun trente livres parisis. Item a Jargueau et Robinet de l’eschansonnerie, Guillot de Meaus, garde de Longchamp, Jehan de Maineville, charretier, Raoulet de la fruiterie, Charlot, Colin, Chevance Folet, Fous de Tonnel, Perrot le potagier qui fut de la cuisine, Robinet du char, et Jehannot de la chapelle, a chascun vint livres parisis. Item a Jehan Hurtaut de la panneterie, Jehan de Nantueil, Guerin de la Forge, Clavel qui nous servi en Provence, Guillotin, escuier nostre confessor dessusdit, le Camus qui fut nostre messagier et a Jehan Beson qui fu de nostre chambre et a Guillot de Montpinçon, vallet de nostre chambre, a chascun seize livres parisis. Item a Lorencin, Jehannot de Longueville, Huguenin de la cuisine, qui prés nous ont servi, Colin le messagier, Guiot le Breton messagier, Jehan d’Amblegin, Jehannot le vallet madame Pasque, Monnet de la saucerie, le Lorrain du char, Colin de Meaus, Guillot le Mairre, Jehannot charretier as damoiselles, Mahiet des palefrois, Symonet des palefrois, Martin Petruche le Ner, Jehannot le page des chars, Jehannot de Meaus, vallet de la fourrerie, et a Phelippe de Meaus de la chambre as deniers, a chascun dis livres parisis. Item a Chapellet et a Guillotin le Petit, a chascun huit livres parisis. Item au sourt, a Gourrat le Ner, au Bourgat de l’eschansonnerie et au bouvier, ayde de la cuisine, a chascun cent sous parisis. Item nous voulons et ordenons que se aucuns de nos servitiaus qui nous ont servie estoient oublié a mettre en ce present testament que convenable remuneration leur soit faite par nos executeurs cy apres escrits, consideré le tems que il nous auront servie et la qualité des services et de leur personne. Item nous laissons et donnons au couvent des freres prescheurs de Paris ou nostre corps jarra, deux cent livres parisis pour nostre obit. Item a la grant meson Dieu de Paris, se nous morons en France, nostre lit ou nous jarrons a l’heure de nostre mort, ou se nous mourrons autrepart, quatre vingts livres de parisis . Item nous voulons que nos executeurs aient toutes naus robes queles que elles soient, lesqueles nous n’aurons donnees ou laissees, et que il les doignent pour Dieu a povres gentils femmes, vierges, vueves et orphelines selon ce que bon leur semblera. Item nous laissons au couvent des sereurs Saint Pere au chastel de Naples de l’ordre saint Dominique quarante livres parisis. Item au premier chapitre general des freres prescheurs puis nostre mort quarente livres parisis. Item au premier chapitre general des freres meneurs autant. Item au couvent des freres meneurs de Paris quarante livres parisis. Item au couvent des freres saint Augustin de Paris vingt livres parisis. Item au couvent des freres du carme de Paris dix livres parisis. Item au couvent des freres du Val des Escoliers dix livres parisis. Item aux freres de chartreuse de Paris vingt livres parisis. Item aux bons Enfens emprés la porte saint Victor de Paris dix livres parisis. Item au couvent de saint Materin de Paris dix livres parisis. Item au couvent de Saincte Croiz de Paris dix livres parisis. Item au couvent Saint Guillaume de Paris dix livres parisis. Item au couvent ou Dieu fu bouliz de Paris dix livres parisis. Item a la meson des Aveugles de Paris cinquante livres parisis. Item aux filles Dieu de Paris vingt et quatre livres parisis. Item aus beguines de Paris dix livres parisis. Item aus escoliers saint Nicolas du Louvre dis livres parisis. Item a la meson de la Sauçaye vint livres parisis. Item a toutes les mesons Dieu de Paris a diviser par la main de nos executeurs selonc ce que il leur semblera cent livres parisis; celle mise hors a qui nous avons devant laissié. Item au couvent des sereurs de Montargis cinquante livres parisis. Item a la meson Dieu de Courbeil vingt livres parisis. Item a la maladerie de Courbeil dis livres parisis. Item a toutes les autres mesons Dieu de nostre terre excepté Baugency a chascune cent sols parisis. Et a la Meson Dieu de Baugency dis livres parisis. Item a chascune des maladeries de nostre terre cent sols parisis. Item au couvent de saint Antoine les Paris quarente livres parisis. Item au couvent de Nemox des sereurs cinquante livres parisis. Item nous laissons et donons a nostre trés chier seigneur et trés amé cousin le roy de France nostre ymage de monsieur sainct Looys fait en la maniere d’evesque, qui tient son doit, einsi come il est a tout le doit dessusdit. Item a nostre trés chiere et trés amee cousine la royne de France regnant a present nostre chief des onze mille vierges a tout le sanctuaire et voulons que nos executeurs le facent parfaire par Jehan de Montpellier qui l’a encore. Item a nostre chier cousin le conte d’Alençon nostre meilleur fermail que nous aiens en France. Item a nostre chier cousin le duc de Bourbon nostre meilleur fermail emprés . Item a nostre chier cousin le conte de Beaumont nostre meilleur fermail emprés les deus. Item a nostre chier neveu le dauphin de Viennoys nostre bon chapel gros que Symon de Lisle fist. Item nous donnons et laissons a l’abbé et au couvent Saint Denis de France trante livres parisis de annuele et perpetuelle rente a prendre et a avoir desdis religieux sur nostre terre de Wardes en Normandie apres la mort de nostre amé chevalier missire Jehan de la Fresnaye auquel nous y avons donné cent livres parisis de rente a sa vie par nos autres lettres ; et jusques a la mort dudit chevalier, lesdis religieux les prendront sur nostre autre terre de Normandie pour faire chanter chascun jour perpetuelment une messe de mors en une determinee chapelle par un des moines de leur eglise pour les ames de nostre chier seigneur le roy Looys que Dieux absoille et la nostre et les ames de tous nos amis. Item nous laissons et donnons trente livres parisis de rente annuelle et perpetuele a nos eglises de Courbeil, c’est assavoir a l’eglise de saint Spire dis huit livres parisis et a l’eglise Nostre Dame douze livres parisis pour faire chascun mois le service dudit nostre chier seigneur le roy Looys et le nostre. Et voulons que nos executeurs achatent ladite rente toute amortie de nostre mueble, se tant y en a les choses dessusdictes accomplies de demourant, et se tant n’en y avoit, nous voulons et ordenons que les chapitres desdictes eglises les aient et pregnent sur nostre terre de Normandie. Item nous voulons et ordenons encore que se accomplies toutes les choses ci dessus dictes demouroit de nos biens muebles, que nos executeurs en aient et pregnent jusques a la value de quatre mille livres parisis pour donner a povres pour Dieu par leur main en nostre terre de nostre doaire. Et se tant n’en demouroit nos debtes et nos executions paiees si voulons nous que il aient et doignent ce que il demourra desdits muebles pour Dieu si come dessus est dit. Item nous faisons, laissons et instituons en la meilleure maniere que nous poons nostre hoir universel en tout ce qui demourra de nos biens tant en muebles come en heritages et en conques quelconque il soient nostre derniere volenté si come dessus est escript entierement et parfaitement paiee et accomplie, nostre chier neveu Ymbert, dauphin, fils de nostre suer la dauphine ; et voulons que ce ly vaillie quant audit remanant, tant pour cause d’eredation ou d’institution ou de lays, comme en la meilleure maniere qui l’y puisse valoir de droit et de coustume. Item nous deffendons expressement a tous nos executeurs et a chascun par soi que il ne baillent ou delivrent nuls de nos biens muebles, joyaus d’or ou d’argent, chevaux, pierres precieuses ou autres choses qu’eles que elles soient a quelconque personne de quelconque auctorité que elle soit, jusques a tant que il aient receu en bonne monoie comptant le juste prix des choses que il voudront ballier et delivrer, mais toutes voyes nous voulons biens que il les puissent ballier en paiement a ceus a qui nous devrons ou a qui nous aurons laissié, receu de eus quittance. Et ce par aventure pour raison d’aucune solemnité oubliee a mettre ou de desheredation ou pour quelconque autre cause cette presente ordination ne puait valoir comme testament, nous voulons que elle vaillie par droit de codicille ou comme ordination de quelconque derniere volonté et en la meilleure maniere que elle pourra valoir de droit et de coustume. Et a ces choses toutes et a chascune par soi faire enteriner et accomplir nous establissons, faisons et ordenons nos executeurs nostre tres chier seigneur et cousin monseigneur Phelippe par la grace de Dieu roy de France, et nos chiers cousins missire Looys duc de Bourbon et missire Robert conte de Beaumont, reverens peres en Dieu frere Jaques evesque de Cornoaille nostre confessor et l’abbé de Sainct Denis en France et nos amez et feaux conseillers frere Pierre de la Palu de l’ordre des prescheurs, missire Jehan de Beaumont, seigneur de Saincte Genevieve, et missire Pierre de Villepereur chevaliers, missire François de Montflascon, missire Nicole de Cailloue et mestre Guillaume de Fourqueulx nos clers, ausquels nous donnons pooir, auctorité et mandement especial de prendre, saisir et lever de leur propre auctorité, sans requerir congié ne juge, tous nos biens muebles, heritages et conques quelque part que il soient et en quelque chose que ce soit, et tout ce en que nous poons avoir aucun droit et tous nos droits quels que il soient pour faire enteriner et accomplir les choses devant dites; et dés maintenant pour le temps d’alors nous nous en dessaisissons en tant comme nous poons et transportons en eus la possession et saisine de toutes ces choses pour vendre, esploitier et obligier jusques au plain et entier accomplissement de ceste nostre derrienne volenté. Et voulons encore que se en ce present testament, par lequel nous voulons que tous les autres soient rapellez et lesquelx des maintenant nous rapellons, avoit aucune chose doubtable ou oscure que nos executeurs dessusdicts le puissent desclairier et enterpreter si come il leur semblera bon et raisonable. Et se il estoit einsi que tous nos executeurs dessusdicts ne voulissent ou ne poissent vaquer et entendre a faire traictier et executer les choses toutes dessusdictes ou aucunes d’icelles, nous voulons expressement et ordenons que quatre ou trois ou deux d’iceus du consentement et de la volenté nostre dit trés chier seigneur le roy facent et accomplissent et puissent faire et accomplir du tout en tout les choses dessusdictes et leur donons pooir et auctorité de faire enteriner et accomplir en tout et pour tout autant comme se tuit y estoient present. Item nous voulons et commandons que nostre livree soit faicte a ceste presente Toussains de draps et de pannes a tous ceuz qui en orent a nostre derrienne livree. En tesmoin desqueles choses a ce que elle soient plus enterinement et plus parfaitement guardees, nous avons fait sceller ce present testament de nostre seau et signer de nostre signet, et avons requis nos amez et feaus clers les tabellions publiques et dessous escrits que il publient ce present testament et signent de leur signet et en facent plusieurs en cette fourme se mestier est et il en sont requis. Ce fut fait l’an de grace mil trois cens et vingt et huit le cincquieme jour d’octobre en nostre chambre du Temple, presens a la publication par devant nous reverent pere en Dieu frere Jaque evesque de Cornoaille, missire Pierre de Villepereur, missire Jehan de la Fresnaie et missire Pierre Saunier, chevaliers, missire Guillaume de Cailloue, mestre Jaque le physicien, missire Guillaume l’aumosnier et missire Thierry nos familiers et Jehan de Faeucourt, tesmoins a ce appellez et priez. Et ego Theobaldus de Meldis imperiali auctoritate publicus notarius praedicti testamenti confectioni haeredis institutioni, executorum constitutioni et omnibus aliis supra scriptis in praesentia praefatae Dominae Reginae per me de verbo ad verbum lectis et publicatis una cum praedictis testibus praesens interfui et de mandato ipsius Dominae Reginae ea propria manu scripsi signoque meo salvo requisitus signavi, scilicet anno Domini die, mense et loco praedictis, indictione vero undecime pontificatus sanctissimi patris et Domini, Domini Johannis papae vicesimi secundi, anno decimo tertio, Constat de Rasuris in legatis Dominae Pascae et Johannis de Mediavilla Cadrigarii, ac Guillelmi de Montpinçon, quae feci de praecepto ejusdem Dominae Reginae. Et ego Guillermus de Fulcosa dictae Dominae Reginae clericus publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, in omnibus et singulis praemissis una cum dictis notario et testibus praesens interfui, meumque signum in hoc praesenti testamento una cum signo dicti notarii apposui ab ipsa Domina Regina requisitus et jussus in testimonium praemissorum sub anno Domini, mense, die et loco praedictis.
Bibliographie
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Rose-Marie Ferré, "Clémence de Hongrie (1293-1328) et les oeuvres pour la mort, Entre patronage religieux et revendications dynastiques", Murielle Gaude-Ferragu, Cécile Vincent-Cassy (dir.), La dame de cœur. Patronage et mécénat religieux des femmes de pouvoir en Europe (XIVe-XVIIe siècle), Rennes, PUR, 2016, p. 231-242. Mariah Proctor-Tiffany, Portrait of a Medieval Patron : The Inventory and Gift Giving of Clemence of Hungary, Providence, Rhode Island, mai 2007.
Informations
Document
Murielle
Gaude-Ferragu
(Université de Paris-13 Sorbonne-Paris-Cité), dans
Actes des femmes de pouvoir
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