« Testament de la reine Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe V »
Document | actes-des-femmes-de-pouvoir/notice/180387
Description
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testament
Description de l'acte
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Germigney
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723
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787
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parchemin
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Testamentum domine Regine Johanne de Burgondia quondam uxoris Regi Philippi Magni. Quod fuit apportatum de archivis monasterii Sancti Germani de Pratis (juxta Paris) ubi dictum testamentum uni cum codicillo secundo, sigillo dicte regine dumtaxat sigillum conservabantur.
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Bon état de conservation
Sceau
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oui
Philippe VGrand sceau-Le roi est assis sur un trône orné d’avant-corps de lions recouverts de draperies, ses pieds reposant sur une estrade en saillie décorée sur le devant de quartefeuilles. Derrière lui est tendue une draperie losangée et semée de fleurs de lis. Il porte une couronne, une dalmatique et un manteau attaché sur l’épaule droite. De la main droite, il tient un sceptre terminé par un double motif floral et de la gauche une longue main de justice. -
oui
Jeanne de BourgogneGrand sceau comme reine de France, n° 24 et 24 bis : en navette (85 x 60 mm). La reine est debout, la tête ceinte d’une couronne à trois fleurons, les cheveux sur les épaules. Elle porte une longue robe plissée. Le manteau, doublé de vair, est retenu par un cordon. Dans la main droite, elle tient un sceptre terminé par une fleur de lis. Elle est placée dans une riche niche gothique à trois arcatures, dont les piliers portent à gauche un écu semé de fleurs de lis (armes de France), à droite un écu au lion sur champ de billettes (armes du comté de Bourgogne). Entre deux grènetis : S : IOHANNE : DEI : GRACIA REGINE : FRANCIE ET NAVARREContre-sceau. Rond, 29 mm. Dans un double quadrilobe inscrit dans un cercle, un écu mi-parti, au 1 semé de fleurs de lis (armes de France) et au 2 au lion sur champ de billettes (comté de Bourgogne). Entre deux filets pleins, chacun d’entre eux souligné par un mince filet intérieur : CONTRA S’ IOHANNE : DEI : GRACIA : REGINE : FRANCIE : ET : NAVARRE.
Analyses
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Testament de la reine Jeanne de Bourgogne qui comprend ses élections de sépulture, de nombreux legs et fondations, notamment d'un couvent de cordelières et de ce qui deviendra le collège de Bourgogne
Texte
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Philippe par la grace de Dyeu, roys de France et de Navarre. A touz cieus qui ces presentes lettres verront salut. Nous faisons assavoir a touz que notre tres chiere compaigne, Jehanne par celle meisme grace royne des diz royaumes, est venue en notre presence et a propousé devotement et humblement comant elle qui consideré et avisé les perilz de cest mortel siegle et la certeineté de la mort et la non certeineté de l’eure de la mort et qui dementiere que elle est saine de cors et de pensee veust sagemant contraicter aus cas qui porroyent avenir soudeusemant a entente et propous de ordener des biens que Dieus li a donné entre noz enfanz communs et de faire et donner aumosnes en honneur de Dieu par le remede et salut de notre ame et de la seue et de noz parenz et de gueredonner a ses serviteurs en la maniere que la grace de Dieu li inspirera et de faire son testament et darraine volunté et ordenance et nous a supplié que nous vuillons estre present a ces chouses et y donner notre expres consentement, assentement et auttorité pour ce que la presence royal supplie et corrige le deffaut se aucun en y a. Adecertes nous entendans et regardans son bon piteus et louable propous li avons donné et otroyé, et donons et otroyons auttorité, licence et povoir de faire son testament, darraine volunté et ordenance en toute la fourme et maniere qui li semblera estre meilleur et de le corriger, changer et declairer une foiz ou pluseurs en tout ou en partie toutes les foiz qu’il li plaira et verra que a faire fera et de ordener de touz ses biens meubles et non meubles quelconque il soient en la fourme et maniere qu’il li plaira et verra que a faire fera. Et pour ce que nous amons de tout notre cuer et desierrons la salu de l’arme (sic) de le a la fin que quant plus abundeusement donra et fera de biens en heneur de Jhesus Christ nous et elle puissent plus legierement avoir et obtenir sa grant misericorde et que elle ait plus largement de quoi elle puisse plus plenierement faire et establir a heneur de Dieu euvres piteus et de charité et donner au poures de Jhesus Christ et gueredonner a ses serviteurs, nous de notre liberalité li donnons et otroions en pur don trente mille livres parisis une foiz paiez a convertir es chouses qu’elle ordenera en son dit testament et darraine volunté et ordenance ; pour lesquelles trente mille livres poier nous li obligons et a ses hoyrs et especiaument a ses exequteurs nous et noz biens et noz hoirs et successeurs roys de France et li prometons en bone foy que si nous sourvivons empres le, nous ferons poier a ses exequteurs les dites trente mille livres, et son testament, darraine volunté et ordenance tendrons, garderons et acomplirons en tant comme a nous en appartendra et ferons tenir, garder et acomplir a notre povoir ; lesqueles chouses ainsi faites notre tres chiere compaigne de notre volunté, auttorité, licence et consentemant a fait en notre presence son testament, darraine volunté et ordenance en la maniere et fourme que sensieut. En nom de sainte et indivisible Trinité, du Pere, du Fil et du Saint Esperit, Amen. Nous, Jehenne par la grace de Dieu, rayne de France et de Navarre, saine de pensee et de cors, desierrans dementies que la vigueur est en noz membres et raysons gouverne notre pensee et entendement, laquele raison grant langueur ocursist et trouble mout de foiz en tele maniere que nous mie tant seulement fait oblier les chouses temporeles ancois fait oblier soi meismes. Et desierrans pourveoir au devoir de la condicion humaine que nus (sic) ne puet eschiver et pourveoir de conseilh a notre ame et a la cure de notre patrimoine, l’ordenance de noz biens et chouses nous faisons par cest notre present testament, darraine volunté et ordenance en ceste maniere. Et premieremant, nous confessons et recognoissons la sainte foy catholique et touz les articles de la foy en la maniere que sainte Eglise les confesse et recommandons humblement et devotement a Dieu notre Seigneur, Jhesus Christ et a la glorieuse Vierge sa mere et a touz les sainz et saintes, notre ame quant elle sera departie du cors. Et en outre de la sepulture de notre cors, nous ordenons en la maniere qui sensuit. Premierement, nous volons que notre cors soit mis au cordeliers de Paris quele part que nous moriens. Item, notre cuer a Saint Denis aus piez de mon seigneur si ainsi estoit qu’il trespassast avant nous. Et se ainsi est qu’il vive plus de nous, nous volons qu’il en ordene a sa volunté. Item, nous volons que noz entrailles soient mises en l’eglise des Cordelieres de Lonc Champ si ainsi est que Blanche, notre fille, vive ou temps de notre mort et que nous trespassiens en France ; et si nous trespassiens en Bourgoigne, nous volons que soient mises en l’eglise des Cordeliers de Gray. Item, volons et ordenons que toutes les chouses que nous avons prises, eues et retenues, aurons, prendrons et retendrons non deuemant et non levement de l’autrui de quelque personne que ce soit et touz les debtes que nous devons et esquieus nous sommes tenue, devrons et serons tenue a quelque personne que ce soit, soient paié, restitué et randu et que entiere et acomplie satisfacion en soit faite et toutes noz plaintes et clamours soient pacifiees et amandees de noz biens par la main de noz exequteurs ci dessouz escripz et nommez ; et pour les restituer, rendre, paier, et paciffier, nous obligons touz noz biens et commetons a la volunté et discrecion arbitraire de noz exequteurs ci dessouz escripz et nommez ou de deux deaus ausquieux proves l’en croira et devra l’en croire, en paier, rendre, restituer, paciffier et amender noz debtes, prises, retenues, clamours et amandes dessus dites et que considerees et regardees les condicions et estaz des personnes complaignanz et requerenz et les quantitez des debtes et demandes et les autres circonstances que en tiel cas doivent estre regardees et considerees ou si l’en devra croire au sairement du complaignant ou a la prove d’un seul tesmoign et a autres proves pleines ou non pleines, il en facent et ordenent en la maniere que il verront que a faire fera plus profitablement par la salut de notre ame. Item, nous instituons et faisons notre hoyr en touz noz biens et chouses corporieux et non corporieux, meubles et non meubles, droiz et accions presenz et avenir exceptez cieux tant seulemant desquieux nous entandons a ordener et ordenerons ci dessouz notre fil masle si aucun nous en avons ou temps avenir de notre tres chier seigneur le roy de France et vit ou temps de notre mort ; et se ainsi est que nous aions ou temps avenir pluseurs masles du dit messire le roy et vivent ou temps de notre mort, nous instituons et faisons notre hoir l’esné en touz noz biens, chouses, droiz et accions que nous avons et avoir devons de maintenant et ou temps avenir de quelque cause que ce soit dedanz le royaume de France excepté ceux desquieus nous entendons a ordener et ordenerons ci dessouz en autre maniere. Item, cellui qui segondement nestra, nous instituons et faisons notre hoir en touz noz biens, chouses, droiz et accions que nous avons et avoir devons maintenant et ou temps avenir soit de succession de notre pere ou autremant par quelconque cause que ce soit hors du royaume de France et especiaument en notre conté de Bourgoigne o touz ses droiz, honeurs et autres appartenences exceptez ceux desquieux nous ordenerons ci dessoz ; et se ainsi estoit que notre esné fieux roys de France vousist avoir notre dite conté de Bourgoigne pour retenir a soi et au royaume de France en ce cas nous volons et ordenons qu’il l’ait et que notre dit segont fieux la li soit tenuz a bailler, delivrer et delaisser en tele condicion et maniere que avant qu’il en preigne ne puisse prendre la possession et la saisine, il assoirra et sera tenuz a assoir a notre dit segont fieux ou royaume de France autant de rante comme vaut la dite conté en autant de segnorie, daneur et de profit ; et ou cas ouquel la dite assiete sera faite et accomplie, nous volons et ordenons que notre dit segont fieux delivré et soit tenuz a delivrer a notre dit esné fieux roy de France la dite conté et des lors faite la dite assiete notre dit esné fieux en puisse prendre la possession et la saisine. Et si aucuns de noz diz enfanz masles se aucuns en avons si comme dit est muirent sans enfans masles descendans de leurs cors en la maniere que l’en dit en latin vulgaliter et pupillanter et par fidei commissum, nous leur substituons noz autres enfanz masles si aucuns en avons vivanz empres leur deces ou leurs enfanz en ceste maniere toutevoies que l’esné soit seus et ou tout receu a la substitucion avant les autres puisnez. Item, se ainsi est laquele chouse Dieux ne vuylle mie consentir que nous moriens sans filz masles un ou pluseurs, nous faisons et instituons notre hoir universal en touz noz biens, chouses, droiz et accions exceptez ceux desquieux nous ordenerons ci dessoz notre tres chiere fille Johanne, duchesse de Bourgoigne ; adecertes ou cas ouquel nous aurons filz masles un ou pluseurs laquele chouse Dieux vuille consentir et otroyer par sa grace, nous instituons et faisons notre hoir la dite Johenne notre tres chiere fille es chastel et chastellenie de Chailli et en notre manoir de Chantelou o touz leurs terroers, droiz et appartenances et entierement en tiel estat ouquel notre tres chiers sires li roys de sa liberalité le nous a donné. Item, nous instituons et faisons notre hoire Hysabel notre tres chiere fille en notre manoir de Lery et en touz ses droiz et appartenances excepté l’usufruit ouquel nous establissons notre heretiere notre tres chiere dame et mere tant comme elle vivra. Item, se il avenoit si comme dit est que nous morissiens sans enfanz masles un ou pluseurs nous establissons et faisons notre heritiere la dite Ysabel es diz chastel et chastellenie de Chailly et ou manoir de Chantelou o touz leurs droiz et appartenances outre les chouses esqueles nous l’avons ci dessus establie et faite notre heritiere. Item, faisons et establissons notre heritiere notre tres chiere fille Margarite en noz manoirs appellez la Courbe et la Greve o touz leur droiz et appartenances ; ne n’est mie notre entante que les chouses si aucunes en avons donné a aucuns a vie es diz manoir et appartenances soient pour ce revoquees ancois volons et ordenons que non contrectant ceste institucion les dites donacions a vie demeurent touz jours en leur force et vigueur. Item, nous instituons et faisons notre tres chiere fille Blanche cordeliere du moustier de Lonc Champ et le dit moustier pour li notre heritiere en trois cenz livres de rante assises et assignees a li et audit moustier a la coustume du pais es terroers, droiz et appartenances du chastel et chastellenie de Chailly et de noz manoirs de Chantelou et de Lery ; lesquelles trois cenz livres de rante, elle prenra, aura et tenra et le dit moustier pour elle le cours de sa vie tant seulement en tele maniere que noz autres filles instituees et faites noz heritieres es diz chastel, chastellenie et manoirs ne porront riens avoir ne prenre es diz lieus par elles ne par autres juques a tant que les dites trois cenz livres de rante aient esté assises et assignees et la possession baillee parfeitement et entierement a la dicte Blanche notre fille et au dit moustier pour le par la main de noz exequteurs. Item, se il avenoit que aucune de noz filles Johenne, Ysabel et Margarite morest sans hoirs descendanz de sa char, nous li substituons les autres filles sourvivanz ou l’une tant seulement de elles celle qui sourvivra aus autres ne ne volons en aucune maniere que Blanche notre fille soit receue a aucune substitucion ancois volons et ordenons que ele se tiegne pour poiee des chouses esquelles nous l’avons instituee et faite notre heritiere. Item, nous ordenons de noz joyeaus en la maniere qui sensieut. Premieremant nous donnons a notre tres chier segneur le roy notre anel duquiel nous fumes sacree et espousee. Item, donons et laissons en l’abaye de Saint Denis notre coronne que nous eusmes a notre sacre a Rayns au diner. Item, a notre tres chiere dame et mere le plus bel de noz autres anyaus. Item, a notre tres chiere cousine la contesse de Dreux le plus bel de noz rubiz. Item, a notre chier compere l’abé de Balme le plus bel de noz safirs. Item, a notre chier cousin le segneur de Seuly l’esmeraude que nostre seigneur li roys nous donna quant nous fusmes espousee. Item, donons et laissons a noz filles touz noz autres aniaus et toutes noz pierreries sans or et touz noz sainctuaires et livres exceptez ceux qui s’ensuivent. Premierement Blanche, notre fille aura une piece que nous avons de la sainte Vraye Croiz et une croiz ou il a du lait notre Dame et noz bibles et touz noz autres livres qui touchent l’usage des cordelieres et se elle ne vivoit lors noz autres filles les auront. Item, nous donons et laissons notre grant croiz a l’eglise ou nous fonderons un convent de cordelieres en notre conté de Bourgoigne. Item, nous donnons a notre hospital de Chantelou notre chapelle de chescun jour garnie de bacins et autres aournemanz. Item, nous volons que toutes noz chambres soient donees et departies par noz exequteurs a poures religions la ou il verront que seront mieux employees. Item, que noz robes soient distribuees par noz exequteurs aus poures genz la où elles seront mieux employees. Item, nous volons que un convent de trente seurs cordelieres soit fondé en notre conté de Bourgoigne a Sallins ou ailleurs sus la terre de notre dite conté juques a sis cenz livres de rante et volons que se le ediffice dudit convent n’estoit assuiuy a notre vivant que les dites cordelieres preignent quatre cenz livres de rante sus notre terre de Salins et que deux cenz livres de terre leur soient assises par noz exequteurs au mains de domage qu’il porront. Et se ainsi estoit que le dit ediffice fust assuiuy, nous volons que se ma dame Blanche notre seur demoroit ou point où elle est, quele preist sus la dite rente sis cenz livres par an a sa vie et deux mille livres une foiz poiees par la main de noz exequteurs. Et se ainsi estoit que le dit ediffice ne fust assuiui, nous volons que notre hoir assignent ailleurs a notre dite seur les dites sis cenz livres de rente et qu’il soient chargé du poier. Item nous volons que une chapelle soit fondee en notre ville de Gray en leneur de sainte Helizabeth ou il aura neuf chanoines et quatre clergiez juques a trois cenz livres de rente tornois. Item, nous volons que une chapelle soit fondee en notre chastel de Dole en leneur de saint Denys juques a vint livres de rente prises sus la rente de Salins. Et sera la dite chapelle de la presentation du conte de Bourgoigne. Item, nous volons que deux aumosnes soient faites chescun an en notre conté de Bourgoigne juques a quatre cenz livres tornois dont la premiere aumosne sera a l’Ascencion et donra l’en a chascun poure qui y sera deux deniers ou deux danrees de pain. Et la segonde sera lendemain de Touz sainz et donra l’en robes et solliers et seront les dites aumosnes faites de bonne ville en bone ville parmi la dite conté aus termes dessus nomez. Item, notre segneur le roy et nous avons acordé ensemble de fonder une maison de chartreuse juques a cinc cenz livres de rante ou il aura treze freres et doit notre dit segneur paier et faire assoir les dites cinc cenz livres de rente et nous sommes tenue de faire au notre les ediffices d’icelle maison et notre exequteur la feront. Item, nous donons a notre hospital de Chantelou en outre la fundacion que nous y avons faite cent livres de rante. Item, nous donons aus cordeliers de Gray pour faire les euvres de leur eglise mil livres une foiz poiees et cinquante livres de rante a touz jours mais pour eaus vestir. Item, nous volons que un hospital soit fondé a Ponterlié en notre dite conté de deux cenz livres de rente. Item, un autre hospital a Vesoul en la dite conté de cent livres de rente. Item, nous donons aus hospitaus de Bourgoigne c’est assavoir de Poulleigni, de Gray, de Jussy et au deux hospitaus qui sont a Dole a chascun en augmentacion de leur rente vint livres de rente. Item, nous donons aus cordeliers de Salins en la dite conté sexante livres une foiz. Item, aus freres prescheurs de Poilligni cent livres une foiz. Item, aus freres meneurs de Besençon cent livres une foiz. Item, aus freres preicheurs de cellui lieu cent livres une foiz. Item, aus cordelieres de Besençon sexante livres une foiz. Item, a l’ospital de Saint Esperit de Besençon trente livres une foiz. Item, aus nonains de Batans empres Besençon quarante livres une foiz. Item, au chapitre de Saint Jehan et Saint Estiene de Besençon quarante livres une foiz. Item, au convent de Saint Pol de Besençon vint livres une foiz. Item, au convent de Saint Vincent dudit lieu vint livres une foiz. Item, au chapitre de la Magdaleine dudit lieu vint livres une foiz. Item, aus freres meneurs de Lauon de Saunier sexante livres une foiz. Item, aus cordelieres dudit lieu sexante livres une foiz. Item, aus chanoines de Dole en augmentation de leur eglise et pour achater rente a faire chascun an notre anniversaire deux cenz livres une foiz. Item, a l’abaye de Chierlieu en notre dite conté sexante livres une foiz. Item, a l’eglise Notre Dame de Mont Rolleyn cent sous de rente a prendre sus la rente de Dolle. Item, aus cordeliers de Monteigni trente livres une foiz. Item, a l’abaesse dudit lieu qui fu fille a la feue dame de Rayl quarante livres une foiz se elle vit lors. Item, a l’abaye de Balme les moines trente livres une foiz. Item, a l’abaye de Balme les nonains trente livres une foiz. Item, a chascune meson de meseaus de notre dite conté vint sous une foiz. Item, a l’abaye de Teulle vint livres une foiz. Item, a l’abaye de Bellevaul vint livres une foiz. Item, a l’abaye de Lieu croissant vint livres une foiz. Item, a l’abaye Dessay vint livres une foiz. Item, a l’abaye de Cornuel vint livres une foiz. Item, pour marier et metre en religion poures pucelles de notre dite conté sexante livres une foiz. Item, nous laissons a la ville de Gray cent livres. Item, a la ville de Dolle sexante livres. Item, a la ville de Quingi trente livres. Item, a la ville de Mascon vint livres une foiz pour tout. Item, volons que une donee soit faite le jour de notre obit en la ville de Paris de cinc cenz livres. Item, nous laissons au pardon d’Outremer darrainement establi pour les hospitaliers ia soit ce que nous n’y aions point de veu mes pour la volunté que nous y eusmes quant notre seigneur li roys qui estoit lors quens de Poitiers nous fist prendre la croiz cinq cenz livres. Item, nous donons a la ville de Moustereul en Fourdyone cent livres. Item, a la ville de Chosy cent livres. Item a la ville de Saint Germain en Laye trente livres. Item, a la ville de Poissy cinquante livres. Item, a la ville de Chastres souz Montleheri et aus villes voisines d’anviron et a Chantelou cent livres. Item, a Montargis cinquante livres. Item, a Chastelneuf sus Leire trente livres. Item, au Val de Ruel et a Lery a toutes deux ensemble cinquante livres. Item, a Fonteine Bliaut quarante livres. Item, a Pontoise quarante livres. Item, a Saint Denys quarante livres. Item, a Corbuelh trente livres. Item, nous donons aus villes du royaume de France desqueles clams vendront outre et aveques les laisses dessus dites a departir par noz exequteurs la ou il verront que a faire sera mil livres. Item, a Meleun quarante livres. Item, a Dordain trente livres une foiz pour tout. Item, nous donons a l’eglise Notre Dame de Paris pour achater vint livres de rente pour faire chescun an notre anniversaire deux cenz livres une foiz. Item, a l’ostel Dieu de Paris pour achater coutes, coussins et dras cent livres. Item, a la chapelle royal de Paris pour achater rente a faire chescun an notre anniversaire cent livres. Item, a l’ordre de Chastreuse empres Paris pour chascun an faire notre anniversaire cent livres. Item, a l’euvre de celle meisme eglise vint livres. Item, a l’ordre de Mont Rouge de l’ordre de Saint Guillaume vint livres. Item, aus freres des Blancs Manteaus de Paris diz livres. Item, aus freres du Carme de Paris vint livres. Item, aus freres croisez de Paris vint livres. Item, a l’abaye de Saint Germain des Prez pour achater rente a faire chescun an notre anniversaire quarante livres. Item, a l’abaye de Saint Victor empres Paris pour celle meisme cause cent livres. Item, aus freres de Saint Bernart de Paris pour celle meisme cause cent livres. Item, a l’euvre de Saint Marcel empres Paris diz livres. Item, a l’euvre de l’eglise Saint Estiene de Gres diz livres. Item, a l’euvre de l’eglise de Saint Benoit le Bestorne diz livres. Item, aus escoliers des bons enfans de Saint Victor diz livres. Item, a l’euvre de l’eglise de Saint Matelin de l’ordre de la Trinité diz livres. Item, a l’ostel Dieu de Saint Matelin pour achater coutes, coussins et dras diz livres. Item, a l’eglise de Saint Magloire pour achater rente a faire notre anniversaire chascun an cent livres. Item, a l’abaesse de Saint Antoyne empres Paris cent livres. Item, aus poures dames de la dite abbaye a departir par noz exequteurs quarante livres. Item, au convent de la dite abbaye cent livres. Item, a notre cousine de Seuly rendue en la dite abbaye cent livres. Item, au convent du Val des Escoliers pour achater rente a faire chescun an notre anniversaire cent livres. Item, a la congregacion des bonnes femes beguines a departir par la maistresse vint livres. Item, a l’ostel Dieu de Saint Germain de Paris pour achater coutes et dras vint livres. Item, a l’ostel Dieu de Sainte Katerine de Paris pour celle meisme cause vint livres. Item, a l’ostel Dieu de Premoustré en la grant rue de Saint Denys pour celle meisme cause vint livres. Item, a la congregacion des vielles de l’ostel que Estienne Haudri fonda diz livres. Item, aus vielles de l’ostel vers le Temple que fonda Alaiz du Pavaillon diz livres. Item, aus vielles demoranz a Saint Germain des Prez diz livres. Item, a la maladerie de la Saucoye pour achater rente a faire notre anniversaire chescun an cinquante livres. Item, a la maladerie de la Banlieue pour celle meismes cause cinquante livres. Item, a la grant maladerie de Paris pour celle meismes cause soissante livres. Item, a la maladerie du Roule pour celle meisme cause cinquante livres. Item, a la congregacion des avugles de Paris pour celle meisme cause cent livres. Item, aus filles Dieu de Paris pour celle meisme cause cinquante livres. Item, a l’euvre de l’eglise de Saint Germain l’Auceurrois vint livres. Item, a l’euvre de Saint Nicholas du Louvre vint livres. Item, a l’euvre de Saint Honoré vint livres. Item, a l’euvre de l’eglise de Saint Clou empres Paris vint livres. Item, aus escolers de Saint Nicholas du Louvre pour pittance diz. Item, aus escolers de Saint Honoré pour pittance diz livres. Item, aus escolers de Sorbonne pour pittance diz livres. Item, aus escolers de monseigneur Jehan le Moine pour pittance diz livres. Item, aus escolers des Cholez pour pittance diz livres. Item, aus escolers de la rue de Saint Hylaire pour pittance cent sous. Item, aus escolers de Hairecourt pour pittance cent sous. Item, aus escolers de Navarre pour pittance vint livres. Item, au convent de Montmartre pour pitance quarante livres. Item, au convent des Nonains de Maubusson pour pittance cent livres. Item, aus poures dames d’illeuc a departir par noz exequteurs quarante livres. Item, au convent de Saint Martin des Champs pour pittance le jour de notre obit diz livres. Item, au convent de la prieurté de Notre Dame des Champs pour pittance diz livres. Item, au convent des Nonains de Eschielle pour pittance vint livres. Item, a l’euvre de leur eglise vint livres. Item, aus cordelieres de Lontchamp empres Paris pour achater rente a faire notre anniversaire touz les anz cent livres. Item, aus cordelieres de Saint Marcel pour celle meisme cause quarante livres. Item, aus cordelieres de Provins pour celle meisme cause quarante livres. Item, aus cordelieres de Nogent Lortaut pour celle meisme cause quarante livres. Item, aus freres prescheurs pour leur premier chapitre general qui sera empres notre deces quarante livres. Item, aus freres cordeliers pour celle meisme cause quarante livres. Item, au chapitre general de Chartrouse trente livres. Item, au chapitre general de l’ordre de Premoustré vint livres. Item, au chapitre general de l’ordre de Cisteaus trente livres. Item, au chapitre general de l’ordre du Val des Escolers vint livres. Item, au chapitre general de l’ordre de Grantmont vint livres. Item, au convent des dames du Lis cent livres. Item, aus poures dames de la dite abbaye quarante livres. Item, au convent des Cordelliers de Paris deux cenz livres et notre meilleur lit. Item, au convent des prescheurs de Paris quarante livres. Item, aus freres cordeliers de Hedin vint livres. Item, aus cordeliers de Saint Homier vint livres une foiz pour tout. Item, aus cordelieres de Loncchamp empres Paris deux cenz livres de rente a touz jours mais pour en aministrer pain au convent des cordeliers de Paris sans le convertir ne despendre en autre usage. Item, au convent des prescheurs de Paris deux cenz livres de rante a touz jours mais pour en achater et aministrer pain aus freres sans les convertir ne despendre en autre usage. Item, au convent des Augustins de Paris cent livres de rente a touz jours mais pour celle meisme cause. Item, a l’euvre de Ponz Sainte Maxance ou au seurs si elles y estoient ou temps de notre deces deux mille livres une foiz pour l’euvre acomplir ou pour achater rente aus seurs si l’euvre estoit acomplie ou temps de notre obit. Item, donons a Giefroy de Flori de Paris deux cenz livres une foiz. Item, a Perrenelle la vache cent livres. Item, a Symon Revelon soyssante livres. Item, a Thiebaut de Damas cent livres. Item, a Perrenelle la crespiniere quatre vinz livres. Item, a Guillaume Miete cent livres. Item, a Richart Thomas cent livres. Item, a Arembourt de Monstreul cent livres. Item, a Audete soissante livres. Item, a la Botue quarante livres. Item, a Pierre le Vaillant espicier soissante livres. Item, a Estienne chevalier soissante livres. Item, a Henri de Besençon soissante livres. Item, a Symon d’Espernon cent livres. Item, a Renier l’espicier soissante livres. Item, a frere Jehan de Puiseaus quarante livres. Item, a frere Jehan de Passavant quarante livres. Item, a frere Othe de Bourgoigne vint livres. Item, a frere Jehan Viel notre confesseur cinq cenz livres. Item, a frere Guillaume de Biaune cenz livres. Item, a frere Guillaume de Vadeus soissante livres. Item, a frere Pierre de la Palu quarante livres. Item, aus hoirs Margarite de Villefaus deux cenz livres. Item, a monseigneur Hugue Daugeron mil livres. Item, a maistre Henri de Tonnoirre mil livres. Item, a monseigneur Hugue de Besençon cent livres. Item, a Heluid de Fontenay et a Gilet sou Fieus cent livres. Item, aus enfanz Jehen de Ruys cent livres. Item, a monseigneur Jehan de Quingi quarante livres. Item, a Perrot de Cherny soissante livres. Item, a Jehan Ligier quarante livres. Item, aus hoirs Estiene de Chanlite soissante livres. Item, a Jaquet de Villefaux soissante livres. Item, a Jehannete de Nantouail soissante livres. Item, a la feme Guiot de Valtravers vint livres. Item, a la damaiselle de Garlande soissante livres. Item, a monseigneur Ligier de Bethisy trois cenz livres. Item, a monseigneur Jehan de Boans deux cenz livres. Item, a Oudet de Gray qui fu valet de notre char vint livres. Item, a Pierre de Salins cent livres une foiz pour tout. Item, donnons a monseigneur Pierre Bertrant notre amé chancellier soissante livres de terre qui li seront assises sus notre terre de Chailli a sa vie tant seulement et quatre cenz livres en deniers une foiz poiez et notre petit messel. Item, a monseigneur Jehan Dargilieres notre chapellain soissante livres de terre lesqueles il prendra le cours de sa vie tant seulement sus la rente que nous avons sus le poys de Salins et deux cenz livres en deniers une foiz et notre croisete que nous portons a notre col. Item, a monseigneur Jehan segneur de Courpalay cinq cenz livres une foiz. Item, a monseigneur Hugue de Lazay deux cenz livres. Item, a monseigneur Jehan de Meleun mil livres. Item, a monseigneur Guillaume de Precigny deux cenz livres. Item, a dame Margarite sa feme cent livres. Item, a monseigneur Jehan Daucieus deux cenz livres. Item, a monseigneur Jehan de Montouche notre aumosnier deux cenz livres. Item, a monseigneur Jehan de Bethisy deux cenz livres. Item, a monseigneur Hervé de Neaufle deux cenz livres. Item, a monseigneur Jehan lesné cent livres. Item, a maistre Pierre de Gabasten soissante livres. Item, a maistre Jehan de Pavully deux cenz livres. Item, a maistre Thomas Darraz deux cenz livres. Item, a maistre Pierre de Lengres trois cenz livres. Item, a Othenin de Genry cent livres. Item, a Jaquet de Fretes soissante livres. Item, a Robin de la chapelle soissante livres. Item, a Jehan Darraz quarante livres. Item, a Perrot de Cambray vint livres. Item, a Margarite de Lambri cent livres de terre a sa vie sus notre rente de Salins et empres sa mort vint livres de rente a heritage pour ses hoirs sus la dite rente et trois cenz livres en deniers une foiz. Item, a Hysabeau de Lille deux cenz livres. Item, a Hyolant Dyci deux cenz livres. Item, a Marie de Rouiller soissante livres de rente a sa vie et vint livres de rente a heritage a prendre sus cent livres de rente que nous avons acquises de monseigneur Oyselet de Marrigny sus la foire de Saint Ayoul de Provins et trois cenz livres une foiz. Item, a notre cousine de Biaugeu rendue a Poissy vint livres de rente a sa vie a prendre sus la dite rente qui fu dudit monseigneur Oyselet. Item, a Agneiset notre ouriere de soye soissante livres. Item, a Rousete femme de notre chambre quarante livres. Item, a Jehene notre lavandiere cent livres. Item, a Avelot diz livres. Item, a Margarite de Columbes quarante livres. Item, a Jehenne de Bieure cent livres. Item, a Jehene de Galleel cent livres. Item, a la vachiere quarante livres. Item, a Jehan de Bracons trois cenz livres. Item, a Johan de Rye trois cenz livres. Item, a Jehan de Sic cent livres. Item, a Jehan le tailleur trois cenz livres. Item, a Symonet l’apothicaire cent livres. Item, a Robin Nevelon soissante livres. Item, a Jaquet Tabarie soissante livres. Item, a Huguelin Lussier cent livres. Item, a Renaut notre sommelier soissante livres. Item, au Normant notre sommelier cent livres. Item, a Huguelin notre sommelier soissante livres. Item, a Jaquet de la garde robe vint livres. Item, a Henriet de la garde robe vint livres. Item, a Perrin de Sic soissante livres. Item, a Jehan de Galeel soissante livres. Item, a Perrenet le messagier quarante livres. Item, a Guiot de Vil notre panetier deux cenz livres. Item, a Robin le Breton notre autre panetier cent livres. Item, aus valez de notre paneterie a departir par noz exequteurs cent livres. Item, a Jaquemart de Villiers notre eschançon cent livres. Item, a Landri de Bonnay cent livres. Item, a Estiene Sanstemps cent livres. Item, aus valet de notre eschançonerie a departir par noz exequteurs cent livres. Item, aus genz de notre cuisine. Premierement a Guillaume de Maisieres escuyer soissante livres. Item, a Ferri de Mombousson escuyer soissante livres. Item, a Estienne notre queu cent livres. Item, a Nichole notre queu cent livres. Item, a Biau Jehan vallet de notre cuisine quarante livres. Item, a noz a noz (sic) autres valez de cuisine a departir par noz exequteurs deux cenz livres. Item, aus genz de notre fruiterie. Premierement a Pierre de Gy fruytier cent livres. Item, a Hunbert de Villefaux soissante livres. Item, aus autres vallets de notre fruiterie a departir par noz exequteurs trente livres. Item, aus genz de notre escuerie. Premierement a Adam de Granges notre escuyer cent livres. Item, a Jehan de Pollaigny soissante livres. Item, a Jehan le mareschal soissante livres. Item, a Arnoul notre charretier soissante livres. Item, a Richardin le charretier trente livres. Item, a Rogerin de notre char trente livres. Item, aus autres vallez de notre escuerie a departir par noz executeurs deux cenz livres. Item, aus genz de notre fourrerie. Premierement a Jehan du Mesnil notre fourrier soissante livres. Item, a Gerardin vallet de notre fourrerie quarante livres. Item, aus autres vallez dudit office a departir par noz exequteurs trente livres. Item, a monseigneur Symon de Gray chapellain de noz filles cent livres. Item, a maistre Jehan le Petit fisicien cent livres. Item, a maistre Garnier qui les aprent cent livres. Item, a Jehan de Bourdonnay vallet de notre chiere fille la duchesse soissante livres. Item, au genz de l’ostel noz filles desquieux nous ne faisons point de mention en notre present testament a departir par noz exequteurs deux cenz livres. Et pour toutes ces chouses et chescune par soy acomplir et metre a exequcion, nous ordenons et faisons commissaires et exequteurs de cest notre present testament, darraine volunté et ordenance notre tres chier seigneur messire le roy de France et notre tres chiere dame et mere madame d’Artois et noz tres chiers oncle et cousins monseigneur Hugue de Bourgoigne, l’arcevesque de Sens, l’evesque de Langres et le seigneur de Seully. Item, les evesques de Mende et de Mieauz, le ministre general de l’ordre des freres meneurs, le ministre des freres meneurs de Bourgoigne quiconques soit. Item, notre confesseur quiconques il soit, frere Pierre de la Palu, notre chier cousin monseigneur Thomas de Savoye, maistre Pierre Bertrant notre amé chancellier, et monseigneur Jehan Darzillieres notre chapellain en leurs propres persones et souz leurs propres noms non mie souz les noms de leur dignitez, segnories, ou offices exceptez tant seulement les diz ministres des freres meneurs et notre confesseur. Et comandons et donons pleine licence et franc povoir a noz diz exequteurs ou a deux deaus c’est assavoir a monseigneur Thomas de Savoye et maistre Pierre Bertrant que pour faire les dites restitucions et paier noz debtes et laisses et acomplir et metre a exequcion toutes les chouses dessus dites et chescune par soi il puissent prendre, vendre et despendre, bailler, aliener, assigner et obliger de noz biens ce que il leur en plaira et verront que a faire fera plus profitablement de leur propre auttorité sans contredit de noz hoirs ou d’autre personne quelle qu’elle soit. Et a ceux ausquieux il aurons assigné et obligé de noz biens et chouses par la cause dessus dite, nous obligons noz biens et chouses par maniere d’un droit que l’en appelle en latin jus ypothece et de gage a la fin qu’il puissent demander, requerre et obtenir en jugement et hors jugement ce qui leur aura esté assigné et obligé par noz exequteurs ou par les deux deaus dessus nommez par la cause dessus dite et queles chouses qui seront faites et commandees par noz exequteurs ou par les deux deaus dessus nomez au profit de notre dite exequcion ayent vertu et vigueur. Et est assavoir que ou cas ouquel les diz monseigneur Thomas de Savoie et maistre Pierre Bertrant procederont a acomplir notre dite exequcion sans noz autres exequteurs, il ne porront riens faire sans le conseilh et assentement de notre tres chier seigneur notre seigneur le roy et notre tres chiere dame et mere madame d’Artois ou de l’un deaus tant comme il vivront et empres leur deces sans le conseilh et assentement de noz tres chiers oncle et cousin, de monseigneur Hugue de Bourgoigne et du seigneur de Seuly ou de l’un deaus tant comme il vivront et empres leur mort les diz monseigneur Thomas et maistre P. porront proceder en la dite exequcion par eux sans conseilh et assentement de nullui en la maniere qu’il verront que a faire fera plus profitablement par la salu de notre ame. Item, donons a noz diz exequteurs ou au deus deaus dessus nomez tout plein povoir et general commandement o toute franche et delivre administracion de requerre, demander et recevoir de noz hoir ou de noz debiteurs desquieux il leur plaira mieuz et verront que a faire fera souffisante somme d’argent pour acomplir toutes et chescunes les chouses dessus dites et de demander, requerre et recevoir la paine du testament et touz domages, despens et interest et de poursuir noz hoirs et debteurs et de dreiter et conduire cause et accion pour rayson de ces chouses et de chescune d’elles contre eaus et toutes autres personnes a ce obligees et de establir procureurs a ce un ou pluseurs et de les requerre toutes les foiz qu’il leur plaira et verront que a faire fera. Et se il avenoit par aventure que li uns ou pluseurs de noz diz exequteurs morussient avant nous ou avant ce que notre dite exequcion fust acomplie, nous volons et ordenons que li autres qui sourvivront soient un tout seul, deux ou pluseurs acomplissent notre dite exequcion et toutes et chescunne les chouses dessus dites ou que il elisent autre ou autres bons, loyaus et soufisans en lieu de cellui ou de ceux qui sera ou seront mort. Adecertes cest notre testament et darraine volunté et ordenance lequel ou laquele nous volons que vaille par droit de testament. Et se ne puet a present ou au temps a venir valoir par droit de testament par raison de pretericion ou de desheritement ou par deffaut d’aucune des sollempnitez qui par raison de droit ou de coustume doivent estre mises en testamenz, nous volons que neemainz il vaille par droit de codicilles ou de chescune autre darraine volunté. Et se il ne puet valoir ou tout qu’il vaille en celle partie en laquele il devra et porra valoir de raison. Et volons et ordenons que cest testament ou darraine volunté vaille plus que touz noz autres testamenz ou darraines voluntez que nous avons fait ou pourrions faire ou temps avenir. Et que par cest testament et darraine volunté touz noz autres testamenz et darraines voluntez soient revoquez et perdent leur vertu et vigueur. Et en tesmoignage et vertu des chouses dessus dites, nous avons fait metre notre sael en cest notre present testament, darraine volunté et ordenance aveques le sael de notre tres chier seigneur messire le roy de France a cui nous avons supplié qu’il li pleust doner a nous consentement, licence, povoir et auttorité de faire et ordener cest notre present testament, darraine volunté et ordenance et le confermer de sa auttorité royal. Adecertes nous Phelippe, par la grace de Dieu roys dessus nomez oyes toutes les chouses dessus dites escriptes et ordenees par notre tres chiere compaigne en notre presence nous toutes celles et chescune par soy loons, approvons et ratiffions et de notre auttorité royal confermons et a celles de certaine escience consentons et a plus grant fermeté en corrigent par notre presence et en soupploiant tout deffaut si point en y a ou puet avoir a present et ou temps avenir decernons de l’auttorité royal toutes les chouses dessus dites et chescune par soi devoir avoir deci en avant a touz jours mais perpetuel fermeté et vigueur et a plus grant fermeté avons fait metre en cest present testament, darraine volunté et ordenance notre sael ensembleement avecque le sael de notre tres chiere compaigne. Doné a Germigni le XXVII jour d’aoust l’an de grace mil CCC diz et neuf.
Bibliographie
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NIELEN Marie-Adélaïde, Corpus des sceaux français du Moyen Age - Tome 3 - Les sceaux des reines et des enfants de France, Archives nationales, Paris, 2011.
Informations
Document
Murielle
Gaude-Ferragu
(Université de Paris-13 Sorbonne-Paris-Cité), dans
Actes des femmes de pouvoir
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