Code Théodosien
Interdiction faite aux juifs de molester ceux d'entre eux qui se convertissent au christanisme
Idem A. ad Felicem p(raefectum) p(raetori)o. Post alia : eum, qui ex Iudaeo christianus factus est, inquietare iudaeos non liceat vel aliqua pulsare iniuria : pro qualitate commissi istius modi contumelia punienda. Et cetera. Dat. XI kal. nov. Constan(tino)p(oli) p(ro)p(osita) VIII id. mai. Nepotiano et Facundo conss.
Th. Mommsen & P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 888.
Le même Auguste à Félix, préfet du prétoire. Après d'autres choses. Celui qui, de juif, s'est fait chrétien, il n'est pas permis aux juifs de l'inquiéter ou de le tourmenter par quelque vexation. Selon la gravité de la faute, l'outrage devra être puni. Et cetera. Donné le 11 des calendes de novembre, à Constantinople affiché le 8 des ides de mai sous le consulat de Nepotianus et de Facundus.
R.Delmaire et al., eds., Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. I : Code Théodosien, Livre XVI (Paris: Cerf, 2005), 377.
La constitution a été promulguée le 21 octobre 335 par Constantin et adressée au préfet du prétoire d'Afrique Félix. Le texte, qui commence par la mention "post alia", est le second extrait d'une constitution dont un premier extrait, qui s'achève par la mention "et cetera", figure en un autre titre du Code Théodosien (CTh 16.9.1). Il recommande la plus grande sévérité contre les auteurs de violence physique ou de toute autre vexation à l’encontre des juifs convertis au christianisme. Ce qui signifie apparemment que toute sanction décrétée par un tribunal juif ou une autorité disciplinaire à l'encontre de juifs ayant apostasié pour le christianisme devient illicite en droit romain. On se trouve donc en présence d'un conflit de lois entre droit romain et droit juif. La loi réitère CTh 16.8.1. Il faut cependant noter que CTh 16.8.1 et CTh 16.8.5 diffèrent en ce que le premier fixe la peine destinée à sanctionner la lapidation du juif apostat, à savoir le bûcher, tandis que le second laisse le juge en déterminer la nature, tout en recommandant qu'elle soit sévère. Il faut noter que, de manière générale, les peines prévues dans les constitutions impériales n’avaient valeur que d’indications directrices données au juge dans l’exercice de son arbitrium. Comme l’indique Th. Mommsen, elles étaient si imprécises qu’elles pouvaient tout aussi bien faire défaut, ce qui n’était pas rare.
Cette loi nous est également connue par le canal de la Collection Sirmondienne (Sirm. 4), qui en a conservé une autre expédition que celle qui est utilisée dans le Code Théodosien (CTh 16.9.1 et CTh 16.8.5). La loi a été reprise, mais non commentée, dans le Bréviaire d'Alaric (BA 16.3.1).
apostasie ; conflit de lois ; conversion au christianisme
Adam Bishop : traduction
Notice n°87470, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait87470/.