[Collectio Gerhardi]
Sur les esclaves chrétiens détenus par des juifs
Circumcidi saltim paganorum neminem Gregorius permittebat. Quam ob rem Leoni Catanensi episcopo: Res, inquit, ad nos omnino detestabilis et legibus inimica pervenit. Quae, si vera est, fraternitatem tuam vehementer accusat, quia eam de minori sollicitudine probat esse culpabilem; comperimus autem, quod Iudei et Samarei degentes Catine pagana mancipia emerint atque ea circumcidere ausu temerario praesumpserint. Idcirco necesse est, ut omni modo zelum in hac causa sacerdotalem exerceas et cum omni hoc vivacitate ac sollicitudine studeas perscrutari. Et si ita repperis, mancipia ipsa sine mora in libertatem modis omnibus vindica et aecclesiasticam eis tuitionem impende nec quicquam dominos eorum de praecio quolibet modo recipere patiaris, qui non solum hoc damno multandi, sed etiam alia erunt poena de legibus feriendi.1 Item Gregorius papa Theoderico et Theodeberto regibus Francorum et Brunehildae reginae: Mirati sumus, quod in regno vestro Iudeos christiana mancipia possidere permittitis. Quid enim sunt omnes christiani nisi membra Christi? Et post pauca: In hoc petimus, ut vos amplius Dei cultores demonstretis, quod fideles illius ab inimicis eius absolvatis.2 Christiana, inquit, mancipia, quae a Iudeis adducuntur vel possidentur, aut mandatoribus contradantur aut certe christianis emptoribus infra diem quadragesimum vendantur. Et transacto dierum numero aput eos quolibet modo non remaneant. Si autem quaedam ex eisdem mancipiis talem aegritudinem fortassis incurrerint, ut infra statutos dies vendi non valeant, adhibenda est sollicitudo, ut saluti sint pristinae restituta.3 A Iudeorum vero conviviis etiam laicos constitutio nostra prohibuit, nec cum ullo clerico nostro panem comedat, si quis Iudeourm convivio fuerit inquinatus.4
Der Brief des Priesters Gerhard an den Erzbischof Friedrich von Mainz, F. Lotter, ed. (Sigmaringen, 1975), 116-17.
Grégoire a interdit à tous les païens d'être circoncis. C'est la raison pour laquelle il dit à Léon, évêque de Catane : un problème nous a été rapporté qui est à la fois détestable et ennemi de la loi. Si c'est vrai, c'est un reproche adressé à votre fraternité parce qu'il montre que même la plus petite sollicitude [vous] fait défaut. Nous avons appris que les juifs et les samaritains qui vivent à Catane achètent des esclaves païens et, apparemment, les circoncisent avec impudence et témérité. C'est pourquoi il vous faut faire preuve de zèle sacerdotal dans cette situation, de toutes les manières possibles, et vous efforcer de mener une enquête approfondie avec grand soin et détermination. Et si vous découvrez que les choses se passent bien ainsi, une fois que les esclaves auront été affranchis de quelque façon que ce soit et sans retard, vous devrez à la fois leur offrir la protection de l'Église et empêcher tous leurs maîtres — qui devront non seulement être punis en subissant ce dommage mais aussi en étant frappés des autres amendes prévues par la loi — de compenser leurs pertes financières de quelque manière que ce soit.
Le même pape Grégoire à Théodoric et Théodebert, rois des Francs, et à Brunehild, la reine : Nous nous étonnons du fait que dans votre royaume vous permettez aux juifs de posséder des esclaves chrétiens. Car tous les chrétiens ne sont-ils pas des membres du corps du Christ ? Et puis nous vous demandons de libérer de leurs ennemis ceux d'entre eux qui sont des fidèles afin que vous puissiez prouver que vous êtes vous-mêmes pleinement des adorateurs de Dieu. Les esclaves chrétiens, dit-il, qui sont acquis et possédés par des juifs doivent soit être libérés, soit, c'est certain, être vendus à des acheteurs chrétiens dans un délai de 40 jours. Et [les esclaves] ne doivent pas rester aux mains [des juifs] après que ce nombre de jours s'est écoulé. Mais si, par hasard, certains de ces mêmes esclaves contractent une maladie de sorte qu'ils ne puissent pas être vendus durant le délai prévu, on doit prendre soin de leur rendre leur état de santé originel. Notre constitution en effet interdit aux laïcs de prendre part aux fêtes juives, et si quelqu'un s'est souillé au contact des fêtes juives, il ne devra pas manger de pain avec l'un de nos clercs.
L. Foschia
Comme les chapitres précédents, nous avons là une compilation de textes issus de collections plus anciennes. Gérard a emprunté la première partie à la Vita s. Gregorii 4.48, décrétale qui interdit aux samaritains d'acheter et de circoncire des esclaves païens et ordonne que ceux qui ont été circoncis soient affranchis. La deuxième partie de ce chapitre est un agencement hâtif de deux décrétales de Grégoire et d'un canon du concile d'Épone, apparemment tous dérivés du canon 73 du concile de Paris-Meaux. Ce canon empêche les juifs de posséder des esclaves chrétiens, ordonne que ces esclaves soient vendus dans les 40 jours et interdit aux chrétiens de prendre part aux banquets des juifs.
Voir [Collectio Gerhardi], 3.
affranchissement ; circoncision ; esclaves ; Juifs/Judaïsme ; Samaritains
Laurence Foschia : traduction
Notice n°137018, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait137018/.