Général
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Yves, évêque de Chartres
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Lisiard de Crépy, évêque de Soissons
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après 1108 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Lisiardo, Dei gratia Suessionensium(a) episcopo, Ivo, eadem gratia Carnotensis Ecclesiae minister, salutem et servitium.
De conjugio mulieris de qua me ex vestra parte consuluit domnus Stephanus, quae ante conjugium rem dicitur habuisse cum consanguineo ejus quem nunc habet maritum, hoc legum fretus auctoritate respondeo quia corruptor ejus, etiam si verum sit quod dicit, eam accusare non potest, dicente apostolico decreto(1) : « Nemini de se confesso credi oportet super crimen alienum », et alibi(2) : « Neminem reum esse judicandum, nisi judiciario ordine convincatur », id est nisi ipse in quem crimen intenditur aut sponte se reum esse fateatur, aut per innocentes testes(3) in aliquo saeculari judicio vel ecclesiastico reus esse comprobetur. Quod vero accusator propter improbitatem(b) suam testes adhibet qui factum non viderunt, quamvis vera dicant, non sunt tamen audiendi, cum leges contineant testes adversus reum non esse admittendos, nisi de his quae sub praesentia eorum facta esse noscuntur(4). Si vero mulier consulens famae suae adversus hanc infamiam purgare se voluerit, romanorum pontificum Xisti(5) et Leonis(6) exemplo edocti, consulimus prudentiae vestrae ut, secundum quod fama crebrescit, quinta manu mulieris vel septima purgationem(7) ejus accipiatis, quatenus sic et legibus vim non faciatis et conscientiae vestrae et sedando rumori consulatis.
De caetero apud dilectionem vestram excusatum me esse volo, videlicet quod Carnoti me absente facta est separatio Guidonis cujusdam, parrochiani vestri, et Mathildis cujusdam, parrochianae nostrae, quae fratri ejus prius fuerat desponsata ; ego tamen quomodocumque res se habeat, super parrochianum vestrum nec judicium dedi nec dari feci. Ipsi sponte sua consilio quorumdam clericorum inter se divortium quaesierunt ; ipsi causas divortii me nesciente jurejurando probaverunt. Quae res si perperam facta est, vos melius scitis quam ego ; et si inde in parrochianam nostram aliqua calumnia emerserit, quantum in me est, quod ratio et lex suaserit judicabo. Valete.
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Suessionum TAu éd. Ju
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probitatem MT.
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Jules,
Décrets, c. 12, 14,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 469. Yves,Panormie4, 69 ;ibid.4, 87, d'après Yginus ; Denis,Décrets,ep. Severo episcopo, c. 4,Fausses décrétales, p. 196. Yves,Décret5, 288 (Gratien, 15, 3, 5). Voir également Benoît le Lévite, c. 313. Yves,Décret16, 209.
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Victor,
Décrets, c. 4 ; Sixte,ep. Hispaniarum episcopis, c. 7, Jules, c. 15,Fausses décrétales, p. 128, 193, 469. Yves,Décret5, 244 et 247 ;Panormie4, 113-114.Ordo judiciarius, voir lettre 138.
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Innocentes testes, voir références lettre 249.
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Calixte, lettre aux évêques de Gaule, c. 17,
Fausses décrétales, p. 141. Yves,Décret5, 289 ;Panormie4, 93 (Gratien, 3, 9, 15).
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Sixte III, 432-440,
ep. omnibus episcopis, c. 1,Fausses décrétales, p. 562 (Gratien, 2, 5, 10), allusion au procès qui aurait été intenté au pape selon un récit apocryphe du VIesiècle,Gesta de Xysti purgatione,Dictionnaire historique de la papauté, p. 1590.
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Sur le serment de Léon III, voir lettre 206.
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Voir aussi lettre 54. Serment du droit barbare passé en droit canonique, souvent utilisé pour les affaires de mariage non consommé,
DDC4, 381. Yves,Décret8, 182 (Gratien, 27, 2, 28 ; 33, 1, 2). Lambert d'Arras,Regeste, éd. citée, E. 80.
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a. Avranches, BM 243, 119
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 83
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T. Troyes, BM 1924, 114v-115
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Au. Auxerre, BM 69, 93rv
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À Lisiard, par la grâce de Dieu évêque des Soissonnais, Yves, par la même grâce ministre de l'Église de Chartres, salut et service.
À propos du mariage de la femme sur laquelle le seigneur Étienne m'a consulté de votre part, que l'on dit avoir eu avant son mariage une relation avec un parent de celui qu'elle a maintenant comme mari, fort de l'autorité des lois je réponds que son séducteur, même si ce qu'il dit est vrai, ne peut pas l'accuser, selon le décret apostolique qui dit : « Il ne faut ajouter foi pour le crime d'autrui à personne qui s'en accuse personnellement », et ailleurs : « Personne ne doit être jugé coupable à moins qu'il n'ait été convaincu selon l'ordre judiciaire », c'est-à-dire à moins que celui contre qui on intente l'accusation ou bien avoue spontanément être coupable ou bien est prouvé coupable par des témoins irréprochables dans un jugement séculier ou ecclésiastique. Mais l'accusateur fournit pour prouver son impudence [probité] des témoins qui n'ont pas vu le fait ; même s'ils disent vrai, ils ne doivent cependant pas être entendus, puisque les lois contiennent que les témoins ne doivent pas être admis contre un accusé si ce n'est sur ce qu'ils reconnaissent avoir été fait en leur présence. Mais si la femme, veillant à sa renommée, veut se purger de cette infamie, instruit par l'exemple des pontifes romains Sixte et Léon, nous conseillons à votre prudence, selon ce que propagent les bruits, de recevoir la justification de cette femme avec un serment de la cinquième ou la septième main, pour qu'ainsi vous ne fassiez pas violence aux lois et pour que vous décidiez en apaisant et votre conscience et la rumeur.
Par ailleurs je veux être excusé auprès de votre dilection pour le fait qu'en mon absence de Chartres s'est produit la séparation entre un certain Guy, votre paroissien, et une certaine Mathilde, notre paroissienne, qui avait d'abord été mariée au frère de celui-ci ; pour ma part toutefois, de quelque manière que la chose se soit passée, je n'ai ni prononcé ni fait prononcer aucun jugement sur votre paroissien. Eux-mêmes spontanément, sur le conseil de certains clercs, ont demandé le divorce entre eux ; eux-mêmes ont prouvé par un serment les raisons du divorce sans que je l'aie su. Si cette chose s'est faite de manière incorrecte, vous le savez mieux que moi ; et si à partir de là s'élève quelque accusation contre notre paroissienne, je jugerai autant qu'il est en mon pouvoir ce que la loi et la raison auront conseillé. Adieu.