« yves-de-chartres-60 »


Général

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    Yves, évêque de Chartres

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    Hugues de Die, archevêque de Lyon

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    circa 1097


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    [1097]

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    Lettre

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    Hugoni(1), Lugdunensi archiepiscopo sedis apostolicae legato, Ivo, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem et servitium.

    « Factum est ut imperastis(2) » : et manus a consecratione Senonensis electi continuimus(3) et litteras vestras per comprovinciales episcopos pro apostolicae auctoritatis obedientia direximus. Petendo itaque consulimus et consulendo petimus discretionem vestram ut parcius de caetero nos apostolicae obedientiae vinculis astringatis ne humeris nostris importabilia imponendo in inobedientiam labi, prohibente aliqua impossibilitate vel imperante aliqua necessitate, faciatis, quia facile est vobis comminante arcu de longinquo pugnare, nobis autem nimis periculosum adversantem gladio de praesenti ferire. Nos tamen interdicta seu mandata pro fidei defensione, pro fidelium correctione(a), pro sceleratorum emendatione, pro imminentium vel futurorum malorum interdictione, promulgata a sede apostolica(4) sic volumus observare ut parati simus, Deo cooperante, quaelibet adversa pro eorum defensione tolerare. Cum vero ea quae indifferenter se habent et(b) in quibus non observatis minime salus periclitatur, vel observatis minime juvatur, tam obnixe servanda sancitis, vel cum ea quae antiquitas sanxit, consuetudo servavit et venerabilium auctoritas(c) Patrum sacrata firmavit, prout vultis, minuitis aut mutatis, attendere debet prudentia vestra quid saluti eorum quibus per omnia prodesse debetis conferatis, vel quorum institutio sit potius tenenda, vel quibus obedientia potius sit exhibenda : an illis sanctis Patribus qui adhuc nobis in scriptis suis loquuntur, an vobis quibus nihil est aliud propositum, nisi priorum sequi et(d) honorare vestigia.

    Neque hoc dico quod contra novos excessus non liceat nova promulgare mandata, sed hoc dico quod dicit papa Zozimus Narbonensibus(5) : « Contra statuta Patrum concedere aliquid vel immutare nec(e) hujus quidem sedis potest auctoritas ; apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum sanxere reverentiam. » In libro quoque Pontificum, qui dicitur Diurnus, ita continetur de professione Romani pontificis(6) : « Nihil de traditione quam a probatissimis praedecessoribus meis traditam et servatam reperi diminuere, vel mutare, aut aliquam novitatem admittere, sed ferventer, ut eorum discipulus et sequipeda(f), totis mentis meae conatibus, quae tradita canonice comperio observare ac venerari profiteor. » Beatus quoque Gregorius Maurentio(g) magistro pro causa Theodori(7) : « Grave nimis est contra veterem usum sacerdotes sibi quidquam arripere. » Item idem : « Omnia quae usus antiquitatis statuit intemerata serventur. » Inde Leo quartus scribit judici Sardiniae(8) : « Nec mos, nec noviter introducta consuetudo nostrae Ecclesiae nostris praedecessoribus fuit, contra canonum statuta, nova vel inusitata praesumere. » Item Gregorius universis episcopis Numidiae(9) : « Consuetudinem, quae contra fidem nihil usurpare dignoscitur immotam permanere concedimus, sive de primatibus constituendis, sive de caeteris capitulis. » Item Leo quartus Lothario(10) : « Quod justa ac sedula consuetudo(h) nos imitari non praecepit, ita ab hoc veluti a magno praecipitio nos custodire oportet. » Nicolaus quoque inter caetera sic scribit Hincmaro Remensi archiepiscopo(11) : « Ridiculum est et satis abominabile dedecus ut traditiones quas antiquitus a Patribus suscepimus infringi(i) patiamur. » Gelasius quoque universis episcopis per Dardaniam de hac eadem re ita scribit(12) : « Quia per ambitiones illicitas non pudet quosdam Ecclesiarum jura turbare(j) et privilegia quae metropolitanis vel provincialibus(k) episcopis decrevit antiquitas avida praesumptione pervadere, non respicientes quoniam(l) aeterno judici rationem tam de catholicae sinceritatis injuria quam de traditionum praejudiciis paternarum non sine perpetuae damnationis interitu sint reddituri, si in hac obstinatione permanserint, charitatem vestram duximus instruendam ut vos omnes in commune fratres per Dardaniam, sive per contiguam quamque provinciam constituti, qui vos sub metropolitanis vestris esse meministis, et ab eisdem(m) substitui(n) decedentes, sicut vetus consuetudo deposcit, unanimiter studeatis antistites, et vicissim si metropolitanus humanae conditionis sorte recesserit, a provincialibus(o) episcopis, sicut vetus forma transmisit, sacrari modis omnibus censeatis. »

    Cum ergo tam ista quam alia generalia instituta tam absolute consecrationem metropolitani contineant, miramur cur privatis legibus et novis traditionibus veteres traditiones et consuetudines removere contenditis, praecipiendo ut Senonensis electus ante consecrationem suam vobis praesentetur et jure primatus vestri subjectionem et obedientiam profiteatur. Quod hactenus nec in Senonensi provincia nec in aliis provinciis antiquitas instituit, nec consuetudo servavit. Unde papa Nicolaus inter caetera sic scribit Radulpho, archiepiscopo Bituricensi, aliqua ultra jus primatis sibi usurpanti(13) : « Primates vel patriarchas nihil privilegii habere prae caeteris episcopis, nisi quantum sacri canones concedunt et prisca illis consuetudo contulit, diffinimus ita ut secundum regulas Nicaenas(14) sua privilegia serventur Ecclesiis ». Quod si privilegio vestrae legationis eum vobis contenditis praesentari, qui nec apud nos, nec apud vos ab aliquo est accusatus, non ita papa Leo Anastasio instituit Thessalonicensi episcopo, vicario suo(15), sed ut tantum de nomine electi ad notitiam ejus provinciales referant sacerdotes, ipse autem nullis difficultatibus, nullis dilationibus justas fatigaret electiones. Quantum enim audivimus, persona nobiliter nata, competenter erudita, boni testimonii inter notos(16), cum in ecclesia sua diaconatus fungeretur officio, sine ulla dissonantia gratuitam habuit electionem. Sed si his exactionibus modo cederet, diceretur munere linguae(17) vel officii suam comparasse consecrationem.

    Quod autem scripsistis praedictum electum investituram episcopatus de manu regis accepisse, nec relatum est nobis ab aliquo qui viderit, nec cognitum. Quod tamen si factum esset, cum hoc nullam vim sacramenti gerat in constituendo episcopo vel admissum vel omissum, quid fidei, quid sacrae religioni officiat ignoramus, cum post canonicam electionem reges ipsos apostolica auctoritate a concessione episcopatuum prohibitos minime videamus(18). Legimus enim sanctae recordationis summos pontifices aliquando apud reges pro electis ecclesiarum, ut eis ab ipsis regibus concederentur episcopatus ad quos electi erant, intercessisse(19) aliquorum, quia concessiones regum nondum consecuti fuerant, consecrationes distulisse(20). Quorum exempla supposuissemus, nisi prolixitatem epistolae vitassemus. Domnus quoque papa Urbanus reges tantum a corporali investitura excludit(21), quantum intelleximus, non ab electione, in quantum sunt caput populi, vel concessione ; quamvis octava synodus(22) solum prohibeat eos interesse electioni, non concessioni. Quae concessio sive fiat manu, sive fiat nutu, sive lingua, sive virga, quid refert ?, cum reges nihil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas ecclesiasticas et alia bona exteriora, quae de munificentia regum obtinent Ecclesiae, ipsis electis concedere(23). Unde Augustinus super Johannem prima parte, tractatu sexto(24) : « Quo jure defendis villas Ecclesiae ? Divino an humano ? Divinum jus in Scripturis habemus, humanum in legibus regum. Unde quisque possidet quod possidet, nonne jure humano ? Nam jure divino “Domini est terra et plenitudo ejus(25)”. Jure(p) humano dicitur : “Haec villa mea est, haec domus mea est, hic servus meus est”. Tolle jura imperatorum, quis audet dicere : “Haec villa mea est, meus est iste servus, mea est ista domus” ? » Item : « Noli dicere : “Quid mihi et regi ?” Quid tibi ergo et possessioni ? Per jura regum possidentur possessiones. Dixisti : “Quid mihi et regi ?” Noli dicere possessiones tuas, quia ad ipsa jura renuntiasti humana quibus possessiones possidentur. »

    Quod si haec aeterna lege sancita essent, non esset in manu praesidentium(q) ut ea in quibusdam districte judicarent, in quibusdam misericorditer relaxarent, ipsis in honore accepto permanentibus contra quos ista loquuntur. Nunc vero quia ea illicita maxime facit praesidentium prohibitio(26), licita quoque eorumdem pro sua aestimatione remissio, videmus nullos aut pene nullos pro hujusmodi transgressione damnatos, plurimos autem vexatos, plurimas ecclesias spoliatas, plurima scandala exorta, divisum regnum et sacerdotium, sine quorum concordia res humanae nec incolumnes esse possunt nec tutae(27). Videmus quoque miseros episcopos et abbates, nec ruinis morum nec murorum reficiendis velle vel(r) posse vacare, solum ad hoc intentos, ut possint sibi aliquam linguam magniloquam amicam facere, cujus nundinis se possint utcumque defensare. Multi quoque electi qui gratuitam et canonicam habent electionem, quia hujusmodi dilationibus vel fatigationibus impediuntur(28), comparatis sibi pecunia mediatoribus et prolocutoribus, ne turpem patiantur repulsam, in simoniacam offendunt aliquando consecrationem. Cum ergo omnis institutio ecclesiasticarum legum ad salutem referenda sit animarum, istarum institutionum transgressiones aut districtius essent corrigendae, ut saluti prodessent, aut interim silentio premandae, ne spiritualia vel temporalia commoda supradictis modis impedirent. Nec ista dico tanquam velim adversus sedem apostolicam caput erigere(29), vel ejus salutaribus(s) dispositionibus obviare, vel meliorum sententiis praejudicium facere, si vivis nitantur rationibus et evidentioribus veterum Patrum auctoritatibus. Sed hoc vellem, cum multis mecum pie sentientibus, ut romanae Ecclesiae ministri tanquam probati medici majoribus morbis sanandis intenderent et non ab irrisoribus suis audirent : « Culicem colantes(t) et camelum glutientes(30), mentam, rutam, ciminum, et anetum decimatis, graviora autem legis praecepta praetermittitis(31) », cum per totum pene mundum flagitia et facinora videamus publice perpetrari nec ea a vobis aliqua justitiae falce resecari. Quorum exempla quia vel a vobis non sunt remota, vel vobis non ignota, non est meum eos speciali sermone taxare. Vos videritis quid de his et similibus agere debeatis.

    Nunc vero specialiter ad hoc intendit stylus meus ut electum Senonensis Ecclesiae(32), si nihil in eo quod sacris canonibus obviet repertum fuerit, secundum morem antiquum consecrari permittatis, quia de tantillo jure quod habent Ecclesiae nostrae nec volumus cedere nec debemus cum beatus dicat Cyprianus(33) : « Quam periculosum sit in divinis rebus ut quis cedat jure suo et potestate Scriptura sacra declarat, cum Esau primatus suos inde perdiderit nec recipere id postmodum potuerit quod(u) semel cessit(34). » Quod si huic petitioni nostrae acquieveritis, consecrato omni studio persuadebimus ut primatum Lugdunensis Ecclesiae recognoscat, vobis sicut primati(v) suo deferat(w) et omnem debitam reverentiam secundum traditiones Patrum exhibeat(35). Qui si acquiescere noluerit nostris persuasionibus, nos tamen ab his quae praeceperit apostolica sedes non recedemus. Si autem petitionibus nostris non acquieveritis et aliquod schisma inde fuerit exortum contra votum nostrum, secure dicam « neque iniquitas mea, neque peccatum meum(36) », neque vos poteritis dicere vobis non fuisse praedictum.

    De(x) caetero praedam a Puteacensibus(37) in me et in Carnotensem ecclesiam factam jure possem a vobis repetere, si reverentiam vestram in jus vocare possem, qui ad suggestionem aemulorum meorum praedictos sacrilegos a me et a coepiscopis meis communione privatos, me nesciente, communioni reddidistis(38) ; ac per hoc scelerum suorum impunitate ad perpetranda majora sacrilegia relaxastis. Quorum utrum faciendum fuerit, vel post factum cognita veritate corrigendum, judicet justitia vestra, cum justa vincula non solvat nisi vera poenitentia. Si ad haec omnia respondere non licet, vel non placet, ad haec saltem duo ultima respondeat sanctitas vestrae. Bene valete.


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    correptione JT 

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    om. JT 

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    antiquitas V 

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    sequi et om.

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    ne J 

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    pedissequa V 

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    Marimentio J, papa Gregorius Maurentio V 

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    quod si ista consuetudo ac sedula al

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    infirmari V 

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    perturbare V 

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    comprovincialibus éd. Ju

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    quia JVT 

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    hisdem, isdem VT 

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    substitui estis JT, substituti V 

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    om. J, comprovincialibus éd. Ju

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    jure ergo JT 

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    possidentium V 

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    velle vel om. V 

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    salubribus JVT 

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    excolantes éd. Ju

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    quo JT, poterit quo V 

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    patri JT 

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    referat J 

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    fin om. JT.


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    La lettre est éditée par E. Sackur dans Libelli de Lite, t. 2, p. 640-647, avec un important apparat critique.

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    Luc. 14, 22.

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    Voir lettre précédente.

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    Interdicta... apostolica, Yves, Décret 5, 35.

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    Lettre de 417 ad episcopos Viennensis et Narbonnensis provinciae, PL 20, col. 666. Yves, Décret 4, 226 (Gratien, 25, 1, 7). Voir lettre 77.

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    Liber diurnus romanorum pontificum, ch. 83, Indiculum pontificum, éd. Th. Von Sickel, Vienne, 1889, p. 92 (PL 105, col. 43). Yves, Décret 4, 197, avec la même inscription, ex libro Pontificum qui dicitur Diurnus.

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    Grégoire le Grand, Regestrum, livre 9, ep. 53, Maurentio magistro militum, CCSL 140A, p. 611. Yves, Décret 4, 199.

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    Léon IV, lettre 26, PL 115, col. 673. Yves, Décret 4, 196.

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    Grégoire le Grand, Regestrum, livre 1, ep. 75, CCSL 140, p. 83-84. Yves, Décret 4, 204 (Gratien, D. 12, 8). Voir aussi lettre 184.

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    Léon IV, lettre 2, PL 115, col. 657. Yves, Décret 4, 210.

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    Nicolas Ier , 867, ep. 70 (ep. 100, MGH, Ep. Karol. Aevi, IV, p. 604 ; ep. 152, PL 119, col. 1156). Yves, Décret 4, 212 ; Panormie 2, 156 (Gratien, D. 12, 5).

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    Gélase, lettre à l'évêque Senecion, PL 59, col. 148-149. Yves, Coll. Trip. 1, 46, 35 (Gratien, D. 64, 6). La lettre aux évêques de Dardanie, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 641-645, ne contient pas ce texte.

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    Nicolas Ier, lettre 66, datée de 864, PL 119, col. 884. Yves, Décret 5, 56 ; Panormie 4, 29 (Gratien, 9, 3, 8). Voir lettre 83.

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    Canon 6.

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    Léon, lettre à Anastase, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 619, c. 5. Yves, Décret 5, 348 (Gratien, D. 65, 4 et 3, 6, 8). La lettre est souvent citée car c'est elle qui limite les pouvoirs des légats et contient la fameuse expression in partem sollicitudinis et non in plenitudinem potestatis, voir lettre précédente.

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    Voir lettre 59. Chronique de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, p. 140-142 : successit Daimbertus, ipsius aecclesiae vicedominus, nobilis et clarus, ab omni clero et populo electus.

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    Munus ab obsequio, munus a manu, munus a lingua, différentes formes de simonie partout dénoncées en droit canonique (ex. Yves, Décret 5, 86) et chez les écrivains grégoriens (Pierre Damien, Alger de Liège, Geoffroy de Vendôme etc).

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    Voir lettre 104. Yves s'opposait sur ce point aux tenants intransigeants de la réforme comme Geoffroy de Vendôme, qui développe sa théorie dans le traité sur l'investiture laïque, éd. citée, n° 189

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    Par exemple Léon IV à Lothaire, 850, lettre 12, PL 115, col. 669. Yves, Coll. Trip. P. I, 60, 19 (Gratien, D. 63, 16).

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    Yves, Panormie 8, 135-136 (Gratien, D. 63, 21-25).

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    Est-ce une interprération des canons 17 et 18 du concile de Clermont, présidé par Urbain II en 1095 ?Ut nullus aliquem ecclesiasticum honorem a manu laicorum accipiat. Interdictum est ne reges vel aliqui principes aliquam investituram de honoribus ecclesiasticis faciant. (version de Lambert d'Arras, C. 52, éd. citée, p. 188). Voir aussi Yves, lettre 233. La lettre 66 prouve qu'Urbain n'a pas apprécié les prises de position d'Yves.

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    Huitième synode ou concile de Constantinople tenu sous le pape Hadrien II, 869-870, c. 22, Neminem laicorum principum vel potentum semet inserere electioni vel promotioni patriarchae, vel metropolitae, aut cujuslibet episcopi, Constantinople IV dans Les conciles œcuméniques, G. Alberigo dir., Les décrets, t. 2, 1, p. 182-183. Également c. 12, ibid. p. 175. Yves, Décret 5, 122 (Gratien, D. 13, 1). Voir aussi Yves, lettre 102. Sur cette polémique, Libelli de Lite II, p. 538, 585.

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    Voir lettre 171.

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    Augustin,In Evangelium Johannis, Tractatus 6, § 25-26, éd. A. Mayer, CCSL 36, p. 66-67. Yves, Décret 3, 194 (Gratien, D. 8, 1). Ce même passage est cité par Geoffroy de Vendôme dans le traité sur l'investiture laïque adressé à Calixte II, éd. citée, n° 169, p. 383-385 (Op. 3-4 éd. Sirmond).

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    Ps. 23, 1.

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    Voir lettre 190.

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    Même argumentation lettre 106.

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    Voir lettre 55.

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    Voir lettre 67.

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    Matth. 23, 24.

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    Matth. 23, 23 ; Luc. 11, 42.

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    Daimbert, voir lettre 59.

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    Lettre 73,ad Jubaianum, c. 25, éd. L. Bayard, t. 2, p. 278. Caes. 5, 27 (Gratien, 7, 1, 8). N'est pas dans les collections d'Yves.

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    Gen. ch. 27.

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    Voir lettre 59.

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    Ps. 58, 5.

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    Voir lettres 19, 20, 75, 76, 79, 111, 112, 114, 124, 204, 211.

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    Faute aux yeux du droit canonique. Une personne excommuniée par des évêques ne peut être rétablie dans la communion par un autre évêque sans avoir fait réparation. Références lettre 76.


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    a. Avranches, BM 243, 37v-39v


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 24-25v


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    J. Jesus College, Q.G.5, 13v-15v


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    V. Vatican, Reg. Lat. 147, 11-12


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    T. Troyes, BM 1924, 49-52


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    Au. Auxerre, BM 69, 23-26



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    À Hugues, archevêque de Lyon, légat du siège apostolique, Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, salut et service.

    « Il a été fait comme vous l'avez ordonné » : nous nous sommes abstenu de consacrer l'élu de Sens et nous avons transmis votre lettre aux évêques de la province par obéissance envers l'autorité apostolique. C'est pourquoi en demandant nous conseillons et en conseillant nous demandons à votre discrétion de nous comprimer à l'avenir plus modérément avec les liens de l'obéissance apostolique, de peur qu'en imposant à nos épaules des charges insupportables vous ne nous fassiez glisser dans la désobéissance, au cas où nous serions empêché par quelque impossibilité ou contraint par quelque nécessité, parce qu'il vous est facile de combattre de loin en menaçant de votre arc, mais que, pour nous, il est trop périlleux de frapper de près un adversaire avec le glaive. Cependant nous voulons observer les interdits ou les mandements promulgués par le siège apostolique pour la défense de la foi, pour la correction des fidèles, pour l'amendement des scélérats, pour l'interdiction des maux proches ou à venir, de manière à être prêt, avec l'aide de Dieu, à supporter n'importe quelle adversité pour leur défense. Mais lorsque vous décrétez avec tant d'obstination qu'il faut observer des règles qui sont tenues pour indifférentes, dont la non-observation ne met nullement le salut en danger et dont l'observation ne le favorise nullement, ou même lorsque vous retranchez ou changez comme vous voulez ce que l'antiquité a décrété, que la coutume a conservé, que l'autorité sacrée des vénérables Pères a confirmé, votre prudence doit examiner en quoi vous contribuez au salut de ceux que vous devez servir en tout, et de qui on doit plutôt retenir l'enseignement, et à qui on doit plutôt témoigner de l'obéissance : est-ce à ces saints Pères qui nous parlent encore dans leurs écrits ou à vous qui n'avez rien d'autre comme but que de suivre et honorer les traces de vos prédécesseurs.

    Je ne dis pas qu'il n'est pas permis de promulguer contre de nouveaux abus de nouveaux mandements, mais je dis ce que dit le pape Zozime aux Narbonnais : « Concéder ou changer quelque chose à l'encontre des statuts des Pères, pas même l'autorité de mon siège ne le peut ; car chez nous l'antiquité vit avec des racines inébranlables, et les décrets des Pères ont prescrit le respect envers elle ». Dans le livre des Pontifes, appelé Diurnus, il est également dit au sujet de la profession du pontife romain : « Je m'engage à ne rien retrancher ou changer de la tradition que j'ai trouvée transmise et conservée par mes très vertueux prédécesseurs et à n'admettre aucune nouveauté, mais, en tant que leur disciple et leur successeur, je m'engage avec ferveur, de tous les efforts de mon esprit, à observer et à vénérer ce que je trouve transmis canoniquement ». Le bienheureux Grégoire aussi au maître Maurentius pour la cause de Théodore : « Il est trop grave que des prêtres s'arrogent quoi que ce soit contre l'usage ancien ». Le même également : « Que tout ce que l'usage de l'antiquité a institué soit conservé intact ». Aussi Léon IV écrit-il au juge de Sardaigne : « Pour nos prédécesseurs ce ne fut ni la tradition ni une coutume de notre église récemment introduite que d'oser entreprendre des choses nouvelles ou inusitées contre les statuts des canons ». De même Grégoire à tous les évêques de Numidie : « Nous accordons que demeure immuable la coutume qui est reconnue ne rien s'arroger contre la foi catholique, soit sur l'institution des primats, soit sur tous les autres points ». De même Léon IV à Lothaire : « Ce qu'une coutume juste et constante ne nous prescrit pas d'imiter, il nous faut nous en garder comme d'un grand précipice ». Nicolas également écrit entre autres ainsi à Hincmar, archevêque de Reims : « C'est un opprobre ridicule et tout à fait abominable de souffrir que soient brisées les traditions que nous avons reçues anciennement des Pères ». Gélase également écrit ainsi à tous les évêques de Dardanie sur ce même sujet : « Parce que certains n'ont pas honte de troubler par des ambitions illicites les droits des Églises et d'usurper par une avide présomption les privilèges que l'antiquité a décernés aux métropolitains ou aux évêques provinciaux, ne remarquant pas qu'ils devront rendre raison au juge éternel tant de l'injure faite à la pureté catholique que des préjudices portés aux traditions des Pères, non sans subir l'anéantissement d'une damnation éternelle, s'ils persistent dans cette obstination, nous avons jugé bon de donner instruction à votre charité : vous tous, frères établis en commun à travers la Dardanie ou dans chaque province voisine, qui vous souvenez d'être soumis à vos métropolitains, appliquez-vous unanimement à ce que les évêques décédés soient remplacés par ces mêmes métropolitains, comme l'ancienne coutume le réclame et, si à son tour le métropolitain meurt selon le sort de l'humaine condition, veillez par tous les moyens à ce que son successeur soit consacré par les évêques provinciaux, comme l'ancienne règle l'a transmis ».

    Donc puisque tant ces textes que d'autres décrets généraux traitent si manifestement de la consécration du métropolitain, nous nous demandons avec étonnement pourquoi vous cherchez à remplacer les vieilles traditions et coutumes par des lois privées et des traditions nouvelles, en prescrivant que l'élu de Sens vous soit présenté avant sa consécration et qu'il promette soumission et obéissance en droit à votre primatie, ce que jusqu'à ce jour ni dans la province de Sens ni dans d'autres provinces l'ancienneté n'a institué ni la coutume conservé. Aussi le pape Nicolas écrit-il entre autres ainsi à l'archevêque de Bourges, qui s'octroyait des licences outrepassant le droit du primat : « Nous décrétons que les primats ou les patriarches n'ont aucun privilège de plus que tous les autres évêques, sauf dans la mesure où les saints canons leur en concèdent et où l'ancienne coutume les leur a accordés anciennement, de sorte que, selon les règles de Nicée, les Églises conservent leurs propres privilèges ». Si selon le privilège de votre légation vous prétendez qu'il vous soit présenté, lui qui n'a été accusé par personne ni auprès de nous ni auprès de vous, le pape Léon n'a pas donné une telle instruction à Anastase, évêque de Thessalonique, son vicaire ; mais il a demandé que les prêtres provinciaux rapportent à sa connaissance seulement le nom de l'élu, tandis que lui-même ne perturberait de justes élections par aucune difficulté, par aucun délai. Car, autant que nous l'avons appris, homme de noble naissance, convenablement instruit, de bonne réputation parmi ses familiers, tandis qu'il s'acquittait de l'office de diacre dans son église, il eut, sans aucune voix discordante, une élection non vénale. Mais s'il cédait maintenant à ces exigences, on dirait qu'il a acheté sa consécration par le présent de sa langue ou de son office.

    Quant à ce que vous avez écrit, que ledit élu avait reçu l'investiture de l'évêché de la main du roi, ce fait ne nous a été relaté par personne qui l'ait vu ou appris. Si cependant cela s'était produit, comme cet acte, qu'il soit admis ou omis, ne comporte aucune force de sacrement dans l'institution de l'évêque, nous ignorons en quoi cela nuit à la foi, en quoi à la religion sacrée, puisque nous ne voyons nullement qu'après une élection canonique les rois en personne aient été empêchés par l'autorité apostolique de concéder des évêchés. Car nous lisons que des souverains pontifes de sainte mémoire ont parfois intercédé auprès des rois en faveur des élus des églises pour que leur soient concédés par ces rois en personne les évêchés auxquels ils avaient été élus et que les consécrations de certains ont été différées parce qu'ils n'avaient pas obtenu les concessions des rois. Nous en aurions ajouté des exemples si nous n'avions évité la prolixité de la lettre. Le seigneur pape Urbain aussi exclut les rois seulement de l'investiture corporelle, autant que nous l'avons compris, non de l'élection, dans la mesure où ils sont la tête du peuple, ni de la concession, bien que le huitième synode leur interdise seulement de participer à l'élection, non à la concession. Cette concession, qu'elle se fasse par la main, qu'elle se fasse par un signe, ou par la langue, ou par le bâton, qu'importe ?, puisque les rois ne prétendent donner rien de spirituel, mais seulement acquiescer aux vœux des demandeurs ou accorder à ces mêmes élus des domaines ecclésiastiques et d'autres biens extérieurs que les Églises obtiennent de la munificence des rois. Aussi Augustin Sur Jean, première partie, traité sixième : « Par quel droit protèges-tu les domaines de l'Église ? Divin ou humain ? Nous avons le droit divin dans les Écritures, le droit humain dans les lois des rois. D'où chacun tient-il ce qu'il possède ? N'est-ce pas du droit humain ? Car selon le droit divin“la terre et sa plénitude sont au Seigneur”. Selon le droit humain on dit : “Ce domaine est à moi, cette maison est à moi, cet esclave est à moi.” Supprime le droit des empereurs, qui ose dire : “Ce domaine est à moi, cet esclave est à moi, cette maison est à moi ?” » Et aussi : « Ne dis pas : “Qu'y a-t-il entre le roi et moi ?” Qu'y a-t-il donc entre toi et ta propriété ? C'est par le droit des rois qu'on tient ses propriétés. Tu as dit : “Qu'y a-t-il entre le roi et moi ?” Ne parle pas de tes propriétés, puisque tu as renoncé à ces mêmes droits humains par lesquels on possède ses propriétés. »

    Si ces choses avaient été sanctionnées par la loi éternelle, il ne serait pas au pouvoir des dirigeants de les juger strictement dans certains cas, de les adoucir miséricordieusement pour certains, tandis qu'eux mêmes, contre lesquels parlent ces textes, demeurent dans l'honneur qu'ils ont reçu. Mais parce que c'est l'interdiction des dirigeants qui rend ces choses tout à fait illicites, et que c'est la permission des mêmes, selon leur estimation, qui les rend également licites, nous ne voyons personne ou presque personne condamné pour une transgression de ce genre ; mais nous voyons un grand nombre de gens inquiétés, un grand nombre d'églises dépouillées, un grand nombre de scandales soulevés, le règne et le sacerdoce divisés, sans la concorde desquels les affaires humaines ne peuvent être ni sauves ni sûres. Nous voyons aussi de malheureux évêques et abbés ne vouloir ou ne pouvoir s'occuper de la réfection des ruines des mœurs ou des murs, occupés seulement à pouvoir se concilier l'amitié de quelque langue pleine d'emphase grâce à la tractation de qui ils puissent tant bien que mal se défendre. Beaucoup d'élus également qui ont eu une élection non vénale et canonique, parce qu'ils sont empêchés par des délais ou des perturbations de ce genre, en s'achetant avec de l'argent des médiateurs et des avocats de peur de subir un échec honteux, tombent parfois dans une consécration simoniaque. Donc, puisque toute disposition de lois ecclésiastiques doit se rapporter au salut des âmes, les transgressions de ces dispositions devraient soit être corrigées plus rigoureusement pour servir au salut, soit être parfois livrées au silence, de peur que des avantages spirituels ou temporels ne soient perdus par les attitudes susdites. Et je ne dis pas cela comme si je voulais dresser la tête contre le siège apostolique ou m'opposer à ses saines dispositions ou porter préjudice aux avis de meilleurs, s'ils s'appuient sur de vives raisons et sur les autorités plus manifestes des anciens Pères. Mais je voudrais, avec beaucoup d'autres qui pensent pieusement comme moi, que les ministres de l'Église romaine, comme des médecins éprouvés, s'appliquent à soigner les plus graves maladies et ne s'entendent pas dire par des railleurs : « Filtrant le moucheron et avalant le chameau, vous payez la dîme sur la menthe, la rue, le cumin et l'aneth, mais vous oubliez les points plus graves de la loi », tandis qu'à travers presque le monde entier nous voyons des scandales et des forfaits se perpétrer en public et que vous ne les tranchez pas avec la faux de la justice. Et comme des exemples de ces faits ou bien ne sont pas éloignés de vous ou bien ne sont pas ignorés de vous, il ne m'appartient pas de les blâmer par une mention spéciale. Voyez vous-même ce que vous devez faire sur ces sujets et sur d'autres semblables.

    Mais mon écrit tend tout spécialement à ceci, que vous permettiez que soit consacré selon l'antique coutume l'élu de l'Église de Sens, si l'on ne trouve en lui rien qui soit contraire aux canons sacrés, parce que nous ne voulons ni ne devons rien céder du si petit droit qu'ont nos Églises, comme le dit le bienheureux Cyprien : « Combien il est dangereux dans les affaires divines que quelqu'un cède de son droit et de son pouvoir, la sainte Écriture le déclare, puisqu'Esaü a perdu par là ses droits d'aînesse et n'a pas pu récupérer ensuite ce qu'il a une fois abandonné. » Si vous acquiescez à notre demande, nous persuaderons de tout notre zèle le consacré de reconnaître la primatie de l'Église de Lyon, d'en référer à vous comme à son primat, de vous témoigner toute la révérence qui vous est due selon les traditions des Pères. S'il ne veut pas se laisser persuader par nos arguments, nous ne nous éloignerons cependant pas de ce qu'aura prescrit le siège romain. Mais si vous n'acquiesciez pas à nos demandes et qu'il n'en naisse quelque schisme contre notre vœu, je dirai en toute assurance : « Ce n'est ni mon iniquité, ni mon péché », et vous ne pourrez pas dire que cela ne vous a pas été prédit.

    Par ailleurs je pourrais à bon droit réclamer de vous le butin fait par les gens du Puiset contre moi et l'Église de Chartres, si je pouvais citer votre révérence en justice, vous qui, à la suggestion de mes ennemis, avez rétabli dans la communion, sans que je le sache, lesdits sacrilèges, que moi et mes collègues évêques avions privés de la communion ; et ainsi, par l'impunité de leurs crimes, vous leur avez lâché la bride pour qu'ils perpétrent de plus grands sacrilèges. Que votre justice juge s'il fallait agir ainsi ou s'il faut ensuite, une fois la vérité connue, corriger ce qui a été fait, puisque seule une vraie pénitence délie de justes liens. Si vous ne pouvez ou ne voulez répondre à tout ceci, que votre sainteté réponde au moins à ces deux derniers points. Portez-vous bien.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 20997 (yves-de-chartres-60), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/yves-de-chartres/notice/20997 (mise à jour : 21/09/2017).