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من أسْلم فى صغره ثم رجع عن إسلامه

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

Le non-musulman mineur qui apostasie après s'être converti à l'islam

Titre descriptif

Avis des juristes concernant le cas du mineur qui se convertit à l'islam et qui ensuite apostasie avant ou après avoir atteint la majorité légale

Type de texte

Avis de juriste

Texte

قال سحنون، فى من أسلم من النصارى والمجوس قبل يبلغ، مِمَّن عقل الإسلام ثم ارتدَّ: إنه يجبر على الإسلام. وقاله ابن القاسم. قال سحنون: إن مات قبل يبلغ فميراثه لأهله. قال ابن القاسم: ولو على ذلك و هو يأْبى الإسلام قال مالك: يُكره بالتهديد وبالضرب أبدًا. ووقف عن القتل. قال ابن القاسم: ولو أسلم وقد عقل، ثم تمادى مسلمًا حتى بلغ، ثم ارتدَّ، فهذا يقتل. قاله أشهب وعبد الملك؛ لأنه يثبت على الإسلام بعد بلوغه

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth, 1999), vol. 1, 605-606.

Datation

  • Entre 950 et 996
  • 10ème siècle

Traduction française

Saḥnun a dit au sujet du mineur chrétien ou zoroastrien qui apostasie après s’être converti à l’islam en étant capable de comprendre la foi musulmane: « On l’oblige à professer l’islam». Ibn al-Qāsim était du même avis. Saḥnūn a dit : « S’il meurt avant l’âge de la puberté, son héritage ira aux siens ». Ibn al-Qāsim a dit : « D’après Mālik, s’il atteint la puberté tout en continuant à refuser l’islam, on devra absolument l’y contraindre en le menaçant et en le frappant. Mais il (i.e., Mālik) s’est abstenu de se prononcer pour ou contre la mise sa mort». Ibn al-Qāsim a dit : « Celui qui se convertit à l’âge de raison et continue à confesser l’islam jusqu’à la puberté et qui, apostasie par la suite, celui-là doit être tué ».

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Le présent texte donne les opinions légales de Mālik b. Anas (m. 179/795) et celles de ses premiers successeurs sur un mineur chrétien ou zoroastrien qui accepte l’islam et qui apostasie ensuite. Bien que seules les communautés chrétiennes ou zoroastriennes soient mentionnées dans ce passage, les jugements légaux sont applicables aux autres communautés non-musulmanes vivant sous la loi musulmane. Le facteur déterminant sur l’apostat d’un mineur est l’âge de l’apostasie. En droit musulman, l’âge légal de la majorité est celui de la puberté, qui est généralement quinze années lunaires, mais cela peut être moins. Selon les opinions d’Ibn al-Qāsim (m. 191/806) et Saḥnūn b. Saʿīd (m. 240/855), un mineur qui accepte l’islam et le rejette avant d’avoir atteint la majorité légale est obligé de rester musulman. Saḥnūn ajoute que s’il meurt après avoir rejeté l’islam mais avant d’avoir atteint la majorité légale, son héritage revient à sa famille non-musulmane ou, en l’absence de famille, à sa communauté. Cela parce qu’il n’est pas considéré comme un musulman avec une pleine responsabilité légale avant d’avoir atteint la majorité légale. La nature de la coercition appliquée sur l’apostat mineur est clarifiée par Mālik : il est menacé et battu pour rester musulman ; mais Mālik s’abstient de préconiser sa mise à mort. Selon Ibn al-Qāsim la peine de mort est appliquée sur un apostat qui accepte l’islam étant mineur, reste musulman pendant une période puis rejette l’islam après avoir atteint l’âge de la majorité légale. Cette opinion est soutenue par l’égyptien Ashhab (m. 204/819) et le juriste de Médine ‘Abd al-Malik b. al-Māğishūn (m. 212/827), qui considèrent que le fait de rester musulman après avoir atteint la majorité légale est une déclaration claire de l’adhésion de quelqu’un à l’islam et implique les entières responsabilités d’un musulman ; de plus quiconque abandonne l’islam après l’âge de la majorité légale est puni selon la loi de l’apostasie, qui est dans l’islam la peine de mort.

Signification historique

Selon la loi islamique, refuser la vérité de l’islam après en avoir eu conscience à un certain point est plus odieux que l’infidélité originale ; et depuis le premier/septième siècle à ce jour, les juristes musulmans ont été d’accord sur le fait que la punition pour apostasie de l’islam est la peine de mort. Cependant, la majorité des juristes, dont les mālikītes, s’accordent sur le fait qu’une invitation à se repentir (istitāba) est donnée à chaque apostat afin de revenir dans l’islam. Selon Mālik, le istitāba est obligatoire dans tous les cas sauf ceux qui concernent les apostats secrets qui prétendent être musulmans (zindīq). D’un autre côté, l’apostasie des enfants est traitée différemment dans la loi islamique. Les opinions légales de l’école de droit mālikīte sont diverses ; mais selon le juriste andalous Ibn ‘Abd al-Barr (m. 463/1071), le point de vue le plus acceptable parmi les disciples de Mālik est que l’enfant de parents non-musulmans appartient à la religion de ses parents (et à celle de son père dans le cas d’une union avec différentes religions), jusqu’à ce qu’il atteigne la puberté qui est considérée comme la majorité légale dans la loi islamique. C’est seulement après avoir atteint la puberté qu’il peut déterminer sa préférence religieuse. Cependant, s’il adopte l’islam en tant que mineur, et qu’il décide d’abandonner l’islam avant d’avoir atteint la majorité légale, il est toujours obligé de rester musulman même si il n’est pas considéré comme un musulman avec des responsabilités entières. Ce point de vue est attribué à Mālik, et à ses premiers disciples tels que Ibn al-Qāsim, Ashhab, ‘Abd al-Malik b. al-Māğishūn, et Saḥnūn. Selon Ashhab, les mineurs n’ont pas de religion et à cet effet, sont sous la contrainte de l’islam de peur qu’ils ne suivent une fausse religion, ce qui explique sans doute la coercition d’un apostat mineur. Si l’apostasie intervient après que l’individu ait atteint la majorité légale, alors la peine de mort est appliquée. Historiquement, même si les apostats étaient fréquemment mis à mort, on a souvent essayé d’éviter de recourir à cette peine extrême ; et certaines conditions étaient mises en œuvre afin de limiter l’application de la peine de mort aux apostats. En premier lieu, l’apostat devait avoir atteint l’âge de la puberté/majorité légale ; deuxièmement, il devait être en possession de toutes ses facultés ; et finalement il ne devait pas avoir agi sous la contrainte.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Etudes

  • R. Peters and G. De Vries, “Apostasy in Islam”, Die Welt des Islams 17 /¼ (1976-1977), 1-9.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 141, 164.
  • Y. Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam Interfaith Relations in the Muslim Tradition (Cambridge, 2003), 109-115, 121-135.
  • F. Griffel, " Apostasy ", Encyclopaedia of Islam, Three. Edited by: Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson. Brill Online, 2012.
  • J. Safran, “Identity and Differentiation in Ninth-Century al-Andalus”, Speculum 76/3 (2001), 585-587.
  • A. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of ‘Umar (London, 1930), 181-185.
  • D. Wasserstein, “A Fatwā on Conversion in Islamic Spain”, in Ronald Nettler, ed., Studies in Muslim-Jewish Relations (Chur, 1993), vol.1, 177-188.

Mots-clés

apostasie ; coercition ; conversion à l'Islam ; enfants

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252632, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252632/.

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