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ما لبس أهل الذمة من خفاف وعملوا من القِرَب

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

Les chaussures des non-musulmans et les outres fabriquées par eux

Titre descriptif

Est-il permis au musulman de porter les chaussures des non-musulmans ou d'utiliser leurs outres ?

Type de texte

Avis de juriste

Texte

قال محمد: ما لبس أهل الذمة من خفاف وعملوا من القِرَب فلا خير فيه إلّا من بعد غسله، وما كان جديداً فلا بأس به من أهل الكتاب، ولا خير فيه من المجوس، لأن الغالب عليهم أكل الميتة إلّا ما أيقنتم حلاله. وأما غير المجوس فلا بأس به إلّا ما أيقنتم حرامه

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth, 1999), vol 4, 366.

Datation

  • 10ème siècle

Traduction française

Muḥammad [Ibn Mawwāz] a dit: « Il n’est pas bon que le musulman porte des chaussures ayant été portées par les dhimmīs ou qu’il utilise des outres fabriquées par eux, à moins qu'il ne les lave avant [d’en faire usage]. Quant aux produits neufs provenant des gens du livre, il n’y a pas de mal à les utiliser. Ceux, en revanche, qui proviennent des Zoroastriens ne sont pas bons, à l’exception de ce dont vous connaissez la licité de manière certaine. Car la plupart des Zoroastriens mangent les animaux morts. Pour ce qui des non-musulmans autres que les Zoroastriens, il n’y a pas de mal à en utiliser les produits, à l’exception de ceux (produits) dont vous connaissez l’illicite avec certitude.

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Comme la question juridique concernant les vêtements achetés aux chrétiens, celle de l’utilisation des chaussures et des outres produits par les dhimmīs relève de la pureté rituelle ṭahāra telle que la définit la loi islamique. Muḥammad b. Mawwāz (d. 269/882), un élève très connu de l’école mālikite d’Alexandrie (Egypte) et l’une des principales autorités dans la compilation des textes d’Abī Zayd al-Qayrawānī, désapprouve le port des chaussures et des produits fabriqués avec des peaux par les dhimmīs, à moins que le musulman qui les achète ne les nettoie avant de les porter. Cependant, il ne considère pas cela comme interdit ḥarām. Il effectue une distinction entre les peuples du Livre et les zoroastriens. Il approuve l’usage de nouvelles chaussures et de produits en peaux venant des premiers, alors qu’il exprime une opinion défavorable sur ceux venant des seconds. Il argumente en disant que les Zoroastriens sont connus pour manger des charognes et c’est pourquoi leurs chaussures et les produits en peaux ne doivent pas être utilisés par les musulmans, l’exception étant possible si les musulmans sont sûrs de leur pureté. De la même manière, il ne rejette pas l’utilisation d’objets venant des autres groupes religieux des dhimmīs, sauf ceux qui sont clairement connus pour être impurs ou interdits.

Signification historique

Selon la loi rituelle musulmane, il y a deux catégories d’impureté. La première est appelée ḥadath , que l’on peut décrire comme temporaire ou « abstraite » et elle s’applique seulement aux êtres humains ; ce n’est pas contagieux (i.e. une personne en état de ḥadath ne peut pas transmettre son impureté à qui que ce soit). Les menstruations, avoir des rapports sexuels, uriner, déféquer, émettre des flatulences, sont quelques exemples de cette catégorie d’impureté. Selon le type de ḥadath, un musulman qui serait en état de ḥadath, pourrait accomplir soit l’ablution majeure (ghusl), soit la mineure (wuḍū’) afin d’accomplir ses obligations religieuses, qui comprennent ses prières quotidiennes. La seconde catégorie est nommée nağāsa et est décrite comme une impureté tangible et physique. Les substances de cette catégorie sont fondamentalement impures, c’est pourquoi les musulmans doivent les tenir à l’écart de leurs vêtements, habitations, etc. Un musulman qui entre en contact avec nağāsa ne peut prier avant qu’il n’ait ôté toute trace de cela et qu’il se soit purifié avec les ablutions nécessaires. Excréments, urine d’humains et d’animaux, vin, charogne, sperme (uniquement selon les mālikītes et les Ḥanafītes) sont quelques exemples de nağāsa. La majorité des juristes musulmans soutient que les non-musulmans sont impurs de façon circonstancielle (bien qu’un groupe de juristes les considère comme intrinsèquement impurs à cause de leurs comportements), à cause de leur incapacité à accomplir les ablutions nécessaires pour restaurer l’état de pureté quand il est interrompu avec les catégories d’impuretés mentionnées ci-dessus. Dans le cas d’articles venant des non-musulmans (nouveaux ou usagés), on recommande aux musulmans d’être prudents à cause de la possibilité qu’une substance jugée nağāsa sur ces articles rendent ces musulmans impurs et invalide leurs prières. Les juristes mālikītes considèrent particulièrement les chrétiens, parmi les peuples du Livre, et les Zoroastriens, parmi les dhimmīs, comme des menaces sérieuses pour la pureté rituelle ; et à moins qu’ils n’aient été lavés, les vêtements et les chaussures appartenant à des non-musulmans ne doivent pas être jugés utilisables pendant les prières, selon les mālikītes.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Etudes

  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 368.
  • D. Freidenreich, “Christians in Early and Classical Sunnī Law", in David Thomas, ed., Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Brill Online, 2012.
  • A. García-Sanjuán, “Jews and Christians in Almoravid Seville as Portrayed by the Islamic Jurist Ibn ʿAbdūn”, Medieval Encounters 14 (2008), 86.
  • R. Gauvain, “Ritual Rewards: A Consideration of Three Recent Approaches to Sunni Purity Law”, Islamic Law and Society 12/3 (2005), 339-342.
  • M. Kister, “Do not Assimilate Yourself…Lā Tashabbahū”, in Robert Holland, ed., Muslim and Others in Early Islamic Society (Burlington, 2004), 139-153.
  • J. Safran, “Rules of Purity and Confessional Boundaries: Maliki Debates about the Pollution of the Christian”, History of Religions 42 (2003), 197-212.
  • R. Speight, “The place of Christians in ninth-century North Africa, according to Muslim sources”, Islamochristiana 4 (1978), 56.
  • A. Tritton, “Non-Muslim Subjects of the Muslim State”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1 (1942), 40.

Mots-clés

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252579, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252579/.

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