Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)
Les servantes que nous achetons
Interdictions concernant les servantes non-juives
שאלת שפחות אלו הקנויות לנו אם דינן כעבד ערל אחר שהם קנויות למעשה ידיהם ואם יהיו בכלל גזרותיהם. תשובה לא נתברר מלשון השאלה לאי זה ענין היא שאלה ואם לענין שביתה אתה אומר כלומר שנהיה מצווין על שביתתן במלאכתנו הרי אלו ודאי בכלל ואסורין במלאכת ישראל כעבד ערל אעפ"י שיש מרבותינו שסבורין לומר בכל עבד ערל שאין אנו מצווין על שביתתן אלא אם כן הוא עבד תושב כלומר שקבל שבע מצות בני נח ויש להם על מי שיסמכו במסכת כריתות. אלא שאין דעתי נוטה כן. אלא כל העבדים הערלים שלנו בכלל שביתה במלאכתנו. ואין זה מקום אריכות לפי שלא באה שאלתך על זה. בודאי הרי הן בכלל גזרת מגען ביין של ישראל ובגבינות ובכלל כל הגזרות. אלא שיש מרבותינו ז"ל שעמעמו על בשולי העבדים והשפחות שלנו להתיר. ונותנין טעם לדבריהם שאין איסור הבשול אלא מגזרת חתנות. ואין גזרת חתנות וקרוב הדעת אלא במי שעושה מרצונו לאהבת הישראל. ואלו עושין בין ירצו בין לא ירצו ואין קרוב הדעת בכיוצא בזה ולא גזרת חתנות. ומכל מקום אין דבריהם מחוורין בעינינו ואין אנו סומכין על זה. אלא שנוהגים אנו איסור בבשוליהם ואפילו בדיעבד
Shut ha-Rashba ha-Meyuchasot le-ha-Ramban, (Warsaw, 1884), via Responsa Project of Bar Ilan University
Les servantes que nous achetons, doivent-elles être considérées selon la loi sur les esclaves incirconcis, parce que nous les achetons pour les produits qu’elles fabriquent par leurs mains? Il n’est pas clairement défini dans cette question ce qui en est l’objet. Si tu entends par là l’abstention du travail, c’est à dire, ce qu’il faut leur dire de s’abstenir des activités de travail, il est donc vrai, et elles ne sont pas autorisées à effectuer les travaux interdits pour les juifs comme les esclaves incirconcis. Certains de nos rabbins pensent que nous ne devons pas dire à chaque esclave incirconcis de s’abstenir des travaux interdits sauf ceux qui sont comme les résidents étrangers, i.e. ceux qui acceptent les sept lois de Noé. Ils font référence à un accord dans le traité “Kritut”, mais je ne partage pas cette opinion. Tous nos servants incirconcis ne doivent pas exercer les travaux interdits [pendant Shabbat]. Je ne m'attarderai pas sur cet aspect car ta question ne concerne pas cela. Évidemment, l’interdiction de toucher le vin et le fromage des juifs et d’autres interdictions pertinentes sont valables. Certains de nos maîtres, que leur mémoire soit bénie, n’ont pas donné d’avis clair concernant l’admissibilité des aliments préparés par les hommes et les femmes domestiques. D’autres interprètent leurs mots de manière à ce que ces aliments ne soient interdits que par crainte des mariages mixtes. L’interdiction des mariages mixtes et la convergence des idées ne s’appliquent qu’à celui [qui effectue les travaux interdits] de plein gré et par amour pour les juifs. Mais ils (les non-juifs dans ce cas – N.K.) n’effectuaient pas les travaux interdits motivés par leur propre volonté. Donc ni l’interdiction concernant la convergence d’idées, ni celle portant sur les mariages mixtes ne s’appliquent ici. En tout cas, leurs mots ne sont pas clairs, à mon avis, et nous ne nous appuyons pas sur eux. Nous nous sommes habitués à interdire les aliments préparés par eux (i.e. par les non-juifs – N.K.) même a posteriori.
N.Koryakina
Ce texte porte sur une question obscure posée par un juif appartenant à une communauté catalane sur le statut des domestiques femelles. Sans connaître les détails précis de ce cas, Solomon ben Abraham Adreth donna une définition large des lois concernant les servants non-juifs y compris la prescription de ne pas les contraindre à travailler pendant Shabbat ainsi que plusieurs interdictions alimentaires (celle de toucher le vin ou le fromage, par exemple).
Le raisonnement de Solomon Adreth dans cette consultation montre que les lois concernant les servants non-juifs furent définies par les experts juifs sur la base des lois talmudiques concernant les esclaves incirconcis. Le texte mentionne, entre autres, un débat sur le statut des domestiques non-juifs. Il y avait des experts (pas nécessairement les contemporains d’Adreth) qui voulaient limiter les obligations religieuses des maîtres juifs à l’égard des domestiques non-juifs. En particulier, ils souhaitaient les laisser travailler pendant Shabbat sous le prétexte que l’obligation de s’abstenir de travail interdit ne concerne que les «résidents étrangers». Cette expression signifie les personnes qui acceptent les sept lois de Noé, c’est-à-dire, les non-juifs distingués par leur piété. Solomon ben Adreth était contre cette opinion. Il voulait que l’interdiction de travailler pendant Shabbat soit répandue sur tous les servants sans les distinguer.
alimentation ; esclaves ; Juifs/Judaïsme ; serviteurs
Adam Bishop : relecture -corrections
Claire Chauvin : relecture -corrections
Notice n°252566, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252566/.