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כתב הרב ר' אברהם ב''ר דוד ז''ל[144]

Auteur

Abraham ben David de Posquières

Titre en français

Rabbi Abraham, fils de rabbi David, écrit

Titre descriptif

Le statut légal du vin coulant d'un fût après qu'un gentil le toucha

Type de texte

Responsum

Texte

כתב הרב ר' אברהם ב"ר דוד ז"ל. הסכמנו בהסכמה אחת על חבית המקלחת ונגע גוי למטה בקילוח אעפ"י שהניצוק חבור אינו אוסר מה שבחבית אלא בשתיה דעירוב חשבינן ליה ולא גוף המגע. וקיימא לן דסתם יינן אפילו יין ביין ימכר כלו לגוים חוץ מדמי יין נסך שבו הילכך אם היה בחבית קיתון של מים והיה באותו הקיתון כדי לבטל בו עיקר המגע של גוי כל שבחבית מותר אפילו בשתיה, מאי טעמא סלק את מינו כמי שאינו והקיתון של מים רבה עליו ומבטלו, וכל שכן אם היתה החבית מקלחת לכלי אסור או שיש בו מעט יין אסור, אע"פ שדין החבית נאסרה בנצוק, אם היה בחבית קיתון של מים (שהכל) [הכל] מותר לפי שהקיתון רבה על מה שהיה תחלה בכלי אסור והתיר את החבית, אבל מה שעירה לתוכו ודאי אסור. ואם יאמר המשיב הלא אמרו חכמים כי הנצוק חבור, וכיון דחבור הוא נחשוב נגיעת הגוי שנוגע בקלוח כאילו נוגע בכל החבית ותהא אסורה אפילו בהנאה ואפילו היה שם קיתון של מים לא תועיל לה כלום. אינו כן, דהרי ראינו במעשה דברזא דאמר רב פפא (דאתי) [דלהדי] עד ברזא אסור ואידך שרי ואי ס"ד דניצוק חבור אפילו להנאה כאילו נגע בכלו הכא במעשה דברזא (דאתי) [דלהדי] הברזא הוי מגעו ואידך להוי כניצוק, שאם התחתון אוסר את העליון מתורת חבור כ"ש העליון שיאסור את התחתון מתורת חבור, אלא ש"מ מדהכא אמרינן דאידך שרי בהנאה אלמא חבורו עירוב הוי ולא גוף המגע כ"ש ניצוק דעירבוב הוי ולא גוף מגעו כדאמרן. והא דאמרן בפרק בתרא בשמעתא דאמימר סוף סוף מדמטי לאוירא דמנא קנייה יין נסך לא הוי עד דמטי לארעיתא דמנא ש"מ ניצוק חבור הוא לאסור את כלו בהנאה, התם כתנא קמא דרשב"ג דאמר יין ביין כלו אסור בהנאה, אבל השתא דקיימא לן כרשב"ג דסתם יינו אפילו יין ביין מותר בהנאה נצוק נמי אינו אסור בהנאה דעירוב הוי ולא מגע כדאמרן. ודוקא דנגע בקלוח למטה ולא קטפיה אבל קטפיה קטופי כוליה אסור בהנאה, דההוא לאו מטעם נצוק מתסר אלא מטעם דחמרא כוליה משתכשך בקטופי דההוא קלוח. וילפינן לה ממעשה דגישתא ובת גישתא דאנח גוי ידיה אגישתא ופסקיה ואסריה רבא לההוא חמרא כוליה בהנאה. ואמרינן טעמא דמלתא לאו משום ניצוק אלא משום דחמרא אגישתא גריר. כלומר וכיון דפסקיה שכשכיה כוליה ומתסר. ואי קשיא לך האי מעשה דגישתא כיון דקיימא לן ניצוק חבור ממילא שמעינן ממעשה דגישתא דנצוק נגיעה הוי ולא עירוב דהא קאתינן למפשט מניה דנצוק חבור וכוליה אסור בהנאה. ואף על גב דדחייה רבא במילתא אחרינא מיהו מסקנא דשמעתא הכי הוא דנצוק חבור, וכיון דמסקנא דשמעתא הכי ש"מ דמגע ממש הוא ולא עירוב. לא קשיא מידי דכי אמר ליה רב פפא לרבא בההוא מעשה במאי בנצוק הכי אקשי ליה כלומר וכי נצוק מגע הוי והלא עירוב הוי, ואי משום עירוב הא קימא לן כרשב"ג, ולא גרסינן בגמרא בהאי מלתא ש"מ נצוק חבור. אלא הכי גרסינן במאי בנצוק אמר ליה שאני דכוליה חמרא וכו'. וההיא טעמא דגישתא גופו מחו לה (ארוחא) [אמוחא] ואמרי דשאני התם דכוליה חמרא איעקר ממנא והוא גריר אגישתא בכח השאיפה והרוח השואף, וכי פסקיה לגישתא אהדרי לדוכתיה, אבל קיטוף הקילוח אינו אלא מעמיד היין במקומה בשעת הקיטוף ואינו מחזיר לאחוריו. ולא עוד אלא שהוא (מתפלל) [מתפצל] לצדדים אחרים ונשפך שם ואינו משתכשך כלל, וכך נראה לי. והמעשה דגישתא נמי איכא למשמע דהנך מרזבי שקורין להם קנונש היין הבא דרך אותם המרזבים תורת נצוק יש לו אעפ"י שהוא מחובר בכלי ונכנס לתוכו, דהא גישתא נמי הכי הוא ועדיף מנייהו, שהגישתא נכנסת בכלי עד קרקעיתו ואפילו הכי הוא מדמי ליה לנצוק, ואי לאו דכולי חמרא בתר גישתא גריר כנצוק הוה חשיב ליה ולא מתסר בהנאה. הלכך גוי דנגע בפי המרזב אי נמי דאהדר ברזא לההוא מרזבא מאי דאתי בברזא מתסר בתורת נצוק ובשתיה בלחוד כרשב"ג, ומאי דלא אתי בברזא איכא נמי מאן דשרי ליה בשתיה דלא אסרינן בנצוק אלא מאי דאתי בתריה, אבל מאי דלא אתי בתריה לאו ניצוק הוא ולא גזרינן ביה דאי חשבינן לההיא נצוק דבראי כמעורב במאי דאתי בתריה לא גזרינן כוליה האי למיסר משום עירוב דעירוב כנצוק, ואני שמעתי כי הרב רבינו משה בר' יוסף זצ"ל הוה מפרש במעשה דרב פפא דאתי בברזא אסור בשתיה ואידך שרי אפילו בשתיה, ואני לא עמדתי על סוף דעתו עד כמה שנים, ועתה חשבתי כלפי הדרך הזה מסעד לדבריו בענין המרזב כאשר כתבתי

Langue

Hébreu

Source du texte original

ha-Rabad, "Teshuvot u-psakim" (Jerusalem, 1964), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • 12ème siècle (quart : 3-4 )

Aire géographique

Traduction française

Rabbi Abraham, fils de rabbi David écrit: nous sommes parvenus à un accord concernant le vin coulant d’un fût quand un gentil toucha le jet de vin au-dessous du fût. Bien que le jet fasse un lien entre deux vaisseaux, il n’est pas interdit aux juifs de consommer le vin dans le fût, parce que nous considérons ce vin de la même façon que le vin mélangé plutôt qu’un contact direct. Nous le concluons des lois concernant le vin des gentils. Même si le vin générique est versé dans un contenant de notre vin, on peut le vendre en totalité aux gentils à l'exception de vin de libation qu'il contient1. Par conséquent, s’il y avait dans le fût de l’eau en quantité égale à une cruche, et le volume d'eau est suffisant pour annuler le contact du gentil, il est permis aux juifs mêmes de consommer ce vin. Pourquoi? Parce que l’eau est dilué le vin au point qu’il ne représentait plus de vin comme quelque chose qui n’était jamais le vin. Une cruche de l’eau subjugua le contact de gentil et l’annula. La même logique s'applique d'autant plus si le vin coule du fût dans un vaisseau interdit ou contenant un peu de vin interdit. Même si le vin dans le fût doit être interdit à cause du jet de vin [connectant le fût avec la substance interdite], si le fût contient de l’eau en quantité égale à une cruche, tout est donc permis, car la contenance de la cruche est plus grande que ce qu’il y avait initialement dans le vaisseau interdit. Le contenu du fût soit alors permis. Toutefois, ce qu’y fut ajouté est certainement interdit. Si on me répond: les sages, n’ont-ils pas dit que le jet de vin fait un lien? Entant que nous le considérons comme un lien, le contact direct d’un gentil qui toucha le jet de vin est considéré comme s’il toucha le contenu entier du fût, il est donc interdit même de vendre le vin de ce fût aux gentils. Même s’il y avait dans le fût de l’eau en quantité égale à une cruche, cela n'aide en rien. Ce n'est pas vrai selon rav Papa qui dit qu’il est interdit de consommer et de vendre tout le vin jusqu’au niveau d’un trou de bonde, mais le reste est licite2. Si on considérait cela comme le jet de vin qui fait un lien, il serait interdit même de vendre ce vin aux gentils, comme si le gentil aurait touché tout le contenu du fût. Dans le cas concernant le vin au niveau d’un trou de bonde, la bonde serait considérée comme l’endroit d’un contact direct, et le vin restant dans le fût serait considéré comme faisant le lien. Si le vin qui se trouve au-dessous du fût rend illicite le vin qui se trouve au-dessus du fût, selon la loi sur le sujet de jet de vin, le vin au-dessus du fût rend donc illicite le vin qui se trouve au-dessous du fût selon la même loi. Mais, il semble selon les mots «il est permis aux juifs de vendre le reste aux gentils», que ce vin est considéré comme un mélange plutôt qu’un contact direct qui rend le vin une offrande. Selon les mots par Amemar dans le chapitre “Batra”, en tout état de cause quand le vin pénètre à l'intérieur d’un vaisseau, il devient acquis [par le gentil], et il ne devient une offrande qu’au moment où il parvient au fond du vaisseau. Doit-on pour autant en conclure que le jet de ce vin fait un lien3? Il est interdit de vendre ce vin absolument. On pourrait considérer cela selon l’opinion d’un sage inconnu [de Talmud] qui n'est pas d'accord avec rabbi Simeon, fils de rabbi Gamliel. Il dit que si le vin générique est versé dans un contenant de notre vin, on ne peut pas le vendre du tout. Mais nous considérons cela comme rabbi Simeon fils de rabbi Gamliel selon la loi du vin générique : même si le vin générique est versé dans un contenant de notre vin, on peut le vendre en totalité aux gentils. Il n’est pas interdit de le vendre, parce que nous le considérons comme un mélange plutôt qu’un contact direct, comme il fut dit ci-dessus. Cela vaut particulièrement si un gentil toucha le jet de vin au-dessous du fût, et il ne rompit pas de lien [fait par le vin coulant]. Mais s’il le rompit absolument, il est interdit de consommer le vin dans le fût et de le vendre aux gentils, non parce qu’il rompit le lien, mais parce que tout le vin fut éclaboussé quand je jet de vin fut arrêté. Nous le concluons d’une affaire quand le vin passait par un siphon constitué de deux tubes – l’un grand et l’autre – petit4. Quand un gentil imposa sa main sur le grand tube, Raba interdit de consommer tout le vin dans le fût et de le vendre aux gentils. L'interdiction soit motivée non pas par les lois concernant le jet du vin faisant un lien, mais plutôt par ce que tout le vin passait par les tubes. Cela veut dire que quand le vin coulant fut arrêté, il fut éclaboussé entièrement et par conséquent il devint interdit. Si on trouve compliquée la question de vin passant par les tubes, on peut procéder selon la loi sur le vin coulant qui fait un lien. Concernant le même sujet, quand un gentil touche le tube, il contacte directement le jet de vin, et ne le fait pas mélanger seulement. Il est considéré comme un jet de vin qui fait un lien et rend tout le vin illicite même pour le vendre aux gentils. Bien qu’il y a là des gens qui soutiennent une autre décision, nous jugeons selon ce que nous avons appris concernant le jet de liquide qui fait un lien et que cela est considéré comme un contact direct plutôt que le vin mélangé. Le mots prononcés par rav Papa à Rabba sur ce sujet5ne soient pas compliqués, et pourquoi la question du jet de liquide qui fait un lien serait-elle compliquée? Si le jet de vin est considéré comme un contact direct, ne serait-il pas comme le vin mélangé ? Nous concluons cela selon rabbi Simeon, fils de rabbi Gamliel, des lois concernant le vin mélangé et nous ne suivions pas la gemara, selon laquelle un jet de liquide ne fait pas de lien pour faire transmettre l’impureté ou la purification (Ibid.) Mais nous apprenons plutôt le suivant : « Fut-il causé par un jet [de vin] […] [Rabba répondit : Non] il est différent dans ce cas, parce que tout le vin… etc.» (ibid.) Le sens de la notion de siphon n'est pas clair à la lecture des mots : «il est différent dans ce cas, parce que tout le vin passe par… » Le vin dans le siphon passe par les tubes sous une pression de l'air soufflé quand les bondes aux bouts des tubes sont remplacées. L’arrête de vin coulant quand les tubes sont fermés fait seulement arrêter le jet de vin en laissant le vin à sa place, mais il ne fait pas le vin rentrer. Cependant, le vin se répand sur les côtés du fût et y reste immobile, ce que je pense. Comment doit-on considérer le vin passant par les tubes de siphon ? Comme le vin passant par les tubes qu’on appelle « canons ». Concernant ce vin, nous jugeons selon la loi sur le jet de vin faisant un lien entre des vaisseaux différents. Bien que le vin est attaché au tube et il est tenu à l'intérieur du tube, il est considéré comme le vin qui passe par les tubes de siphon. Qui plus est, car le tube passe à l'intérieur du fût jusqu'à toucher le fond, il est considéré comme le jet de vin. Si non pas tout le vin est versé par le tube, il est considéré comme faisant un lien [entre le vaisseau et la substance interdit]. Si donc un gentil touche le bout ouvert d’un tube, et s’il remplace la bonde qui le ferme, quelle est la loi sur le vin passant par le tube ? Selon l’opinion de rabbi Simeon, fils de rabbi Gamliel, il est interdit même de consommer ce vin selon la loi sur le jet de vin qui fait un lien. S’il n’y a pas de vin restant dans le tube, il y a des gens qui permettent de consommer le vin qui se trouve dans le fût, parce qu’on interdit le vin en raison de jet de vin seulement s’il y a du vin qui reste encore dans le tube. Mais, s’il n’y a pas plus de vin dans le tube, Il n'existe plus de vin coulant, et nous n’interdisons pas le vin dans le fût parce que nous ne considérons plus qu’il y a de vin pour constituer un jet qui pourrait faire un lien entre le fût et la substance interdite. Nous considérons cela plutôt comme le vin mélangé. Comment est la loi sur le vin restant dans le tube? Nous ne l’interdisons pas en totalité selon les lois qui portent sur notre vin mélangé au vin générique étant un jet de vin qui fait un lien. J’ai entendu dire que rabenu Moshe, fils de rabbi Yosef de mémoire bénie suivait l’avis de rav Papa sur ce sujet. Cela veut dire qu’il jugeait que le vin jusqu’au niveau d’un trou de bonde soit interdit pour consommation, mais le reste soit licite même pour consommation (le Talmud de Babylon, Avodah Zarah, 59b). Je n’étais pas d’accord avec lui pendant quelques années, mais aujourd’hui quand je l’écris, j’ai commencé à penser ainsi, et je soutiens son avis concernant le vin au niveau d’un trou de bonde.

1 . (Talmud de Babylone, Avodah Zarah, 74a)

2 . (Talmud de Babylon, Avodah Zarah, 59b)

3 . (Talmud de Babylon, Avodah Zarah, 71b)

4 . (Talmud de Babylon, Avodah Zarah, 72b)

5 . (Talmud de Babylon, ibid.)

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Conformément au principe général énoncé dans le Talmud, le vin qu’un gentil a touché de façon délibérée a le même statut légal que le vin offert en offrande. Il est interdit aux juifs de consommer ce vin et d'en retirer les bénéfices. On voit apparaître ici une tentative de résolution du problème qui vient du mélange du vin juif avec le vin touché par un gentil. Le vin manipulé par un gentil est considéré comme vin de libation (yayin nesekh), mais le mélange de ce vin avec le vin juif est traité selon les lois sur le vin générique. L’auteur de ce Responsum donne la permission de vendre ce vin aux gentils à l'exclusion de la valeur du vin de libation qu’il contient. Ce Responsum contient le même texte en partie que le Responsum 219, mais le texte présenté ici est plus long et il contient aussi une réflexion approfondie sur la question de vin qui en coulant fait un lien entre deux vaisseaux. Ce texte porte aussi sur la question du vin qui passe par un siphon.

Signification historique

Les autorités judiciaires juives dans l'Europe chrétienne rétrécirent le champ d'application des lois concernant le vin générique, bien que, dans la pratique, le vin des gentils fût accepté pour rembourser des dettes et que les juifs ashkénazes participassent au commerce du vin, y compris le vin des gentils. Cela vaut également pour les communautés séfarades. Dans la plupart des cas, les autorités juives dans les pays chrétiens appuyèrent la décision de s'abstenir du vin des gentils, bien que beaucoup d'entre eux (comme, par exemple, Rashi, R. Menachem Ha-Meiri et Rashba) soutinssent que les gentils, de leurs jours, n’offraient plus de vin en offrande. Ce Responsum est important. Non seulement il reflète l'attitude des autorités rabbiniques la question du vin générique, mais aussi il montre comment l'opinion propre de Rabad sur l’utilisation du vin juif mélangé avec le vin générique a changé en faveur d’indulgence. Il l’a témoigné qu’il a changé d’avis influencé par un autre rabbin de Provence – R. Moshe ben Yosef qui était l'un des plus éminents sages juifs de Narbonne au 12e siècle.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Etudes

  • D. Carpenter, "Alfonso X and the Jews: an edition of and commentary on Siete partidas 7.24 "De los Judíos" (University of California Press, 1986), 86-87.
  • D. Freidenreich, "Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law" (University of California Press, 2011), 209-222.
  • D. Kraemer, "Jewish Eating and Identity Through the Ages" (Routledge, 2007), 129-132.
  • J. Neusner, "A History of the Jews in Babylonia", Volume II (Leiden: J. Brill, 1968), 32-33.
  • H. Soloveitchik, "Hayayin bimei habeinayim: yayin nesekh" (Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2008), 16-20, 48-52.

Mots-clés

alimentation ; Vin

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Comment citer cette notice

Notice n°246661, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait246661/.

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