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ראב"ד - תשובות ופסקים[219]

Auteur

Abraham ben David de Posquières

Titre en français

Rabad - Responsa et jugements

Titre descriptif

Le statut légal du vin coulant d'un fût après avoir été touché par un gentil

Type de texte

Responsum

Texte

כתב הראב"ד אני והנדיב ר' נתן הסכמנו בהסכמה אחת על חבית המקלחת ונגע גוי בקלוח למטה אע"פ שהנצוק חבור אינו אוסר אפילו בשתייה דערוב חשבינן ליה ולא גוף המגע וקיימא לן דסתם יינן אפילו יין ביין נמי ימכר כולו לגוים חוץ מדמי יין נסך שבו, הלכך אם היה בחבית קיתון של מים והיה באותו הקיתון כדי לבטל בו עיקר המגע של הגוי כל מה שבחבית מותר אפילו בשתייה מאי טעמא סלק את מינו כמי שאינו והקיתון של מים רבה על אותו מגע ומבטלו. וכל שכן אם היתה החבית מקלחת לכלי אסור או שיש בו מעט יין אסור, אע"פ שדין החבית להיות נאסרה בנצוק, (שאם) [אם] היה בחבית קיתון מים שהכל מותר אף בשתייה לפי שהקיתון רבה על מה שהיה בתחלה בכלי אסור והתיר את החבית, אבל מה שעירה לתוכו ודאי אסור

Langue

Hébreu

Source du texte original

ha-Rabad, "Teshuvot u-psakim" (Jerusalem, 1964), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1150 et 1200

Aire géographique

Traduction française

Rabad écrit: Moi et le généreux rabbi Nathan, nous sommes parvenus à un accord concernant le vin coulant d’un fût quand un gentil toucha le jet d’eau au-dessous du fût. Bien que le jet fait un lien entre deux vaisseaux, il n’est pas interdit aux juifs de consommer le vin dans le fût, parce que nous considérons ce vin de la même façon que le vin mélangé plutôt qu’un contact direct. Nous le concluons des lois concernant le vin des gentils. Même si le vin générique est versé dans un contenant de notre vin, on peut le vendre en totalité aux gentils à l'exception de vin de libation qu'il contient 1. Par conséquent, s’il y avait dans le fût de l’eau en quantité égale à une cruche, et le volume d'eau est suffisant pour annuler le contact du gentil, il est permis aux juifs même de consommer ce vin. Pourquoi? Parce que l’eau a dilué le vin au point qu’il ne représentait plus de vin mais plutôt quelque chose qui n’avait jamais éte du vin. Une cruche de l’eau subjugua le contact de gentil et l’annula. La même logique s'applique d'autant plus si le vin coule du fût dans un vaisseau interdit ou contenant un peu de vin interdit. Même si le vin dans le fût doit être interdit à cause du jet de vin [connectant le fût avec la substance interdite], si le fût contient de l’eau en quantité égale à une cruche, tout est donc permis, car la contenance de la cruche est plus grande que ce qu’il y avait initialement dans le vaisseau interdit. Le contenu du fût esst alors permis. Toutefois, ce qu’y fut ajouté est certainement interdit.

1 . (Talmud de Babylone, Avodah Zarah, 74a)

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Conformément au principe général énoncé dans le Talmud, le vin qu’un gentil a touché de façon délibérée a le même statut légal que le vin offert en offrande. Il est interdit au peuple juif de boire ce vin et d'en retirer les bénéfices, par exemple, de le vendre aux gentils. On voit apparaître ici une tentative de résolution du problème qui vient du mélange du vin juif avec le vin touché par un gentil. Le vin manipulé par un gentil est considéré comme le vin de libation (yayin nesekh), mais le mélange de ce vin avec le vin juif est traité selon les lois de stam yeinam, c’est-à-dire, le vin produit par les gentils. L’auteur de ce responsum donne l'autorisation de vendre ce vin aux gentils en excluant la valeur de yayin nesekh de cette vente. Pour un cas pareil un sage juif ashkénaze Rabenu Tam interdit de boire le vin et d'en profiter (Sefer ha-yashar le-rabenu Tam (Berlin, 1972)) p. 73.

Signification historique

Les autorités judiciaires juives dans l'Europe chrétienne rétrécirent le champ d'application des lois concernant le vin produit par les gentils (stam yeinam), bien que, dans la pratique, le vin des gentils fût accepté pour rembourser des dettes et que les juifs ashkénazes participassent au commerce du vin, y compris le vin des gentils. Cela vaut également pour les communautés séfarades. Dans la plupart des cas, les autorités juives dans les pays chrétiens appuyèrent la décision de s'abstenir du vin des gentils, bien que beaucoup d'entre eux (comme, par exemple, Rashi, R. Menachem Ha-Meiri et Rashba) soutinssent que les gentils, de leurs jours, n’offraient plus de vin en offrande.

Etudes

  • D. Carpenter, "Alfonso X and the Jews: an edition of and commentary on Siete partidas 7.24 "De los Judíos" (University of California Press, 1986), 86-87.
  • D. Freidenreich, "Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law" (University of California Press, 2011), 209-222.
  • D. Kraemer, "Jewish Eating and Identity Through the Ages" (Routledge, 2007), 129-132.
  • J. Neusner, "A History of the Jews in Babylonia", Volume II (Leiden: J. Brill, 1968), 32-33.
  • H. Soloveitchik, "Hayayin bimei habeinayim: yayin nesekh" (Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2008), 16-20, 48-52.

Mots-clés

alimentation ; Vin

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Laurence   Foschia  :  relecture

David   Freidenreich  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°246549, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait246549/.

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