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Breviarium Alaricanum[3.1.5]

Auteur

Alaric

Titre en français

Bréviaire d'Alaric

Titre descriptif

Interdiction faite aux juifs de circoncire leurs esclaves sous peine de mort ou, contradiction, de rachat de l'esclave au juste prix

Type de texte

constitution et interprétation

Texte

Idem AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetori)o.

Ne quis omnino iudæorum christianum comparet servum neve ex christiano iudaicis sacramentis attaminet. Quod si factum publica indago compererit, et servi abstrahi debent, et tales domini congruæ atque aptæ facinori poenæ subiaceant : addito eo, ut, si qui apud iudæos vel adhuc christiani servi vel ex christianis iudæi reperti fuerint, soluto per christianos competenti pretio ab indigna servitute redimantur.

Accepta X kal. octob. Regio Richomere et Cleracho conss.

Interpretatio Convenit ante omnia observari, ut nulli Iudaeo servum Christianum habere liceat, certe nullatenus audeat, ut Christianum si habuerit, ad suam legem transferre praesumat. Quod si fecerit, noverit se sublatis servis poenam dignam tanto crimine subiturum : Nam ante legem datam id fuerat statutum, ut pro Christiano servo, si inquinatus fuisset pollutione Iudaica, sciret sibi pretium quod dederat a Christianis esse reddendum, ut servus in Christiana lege maneret.

Langue

Latin

Source du texte original

G. Haenel, Lex Romana Visigothorum (Leipzig, 1849), 74.

Datation

    Aire géographique

    Traduction française

    Les trois mêmes Augustes à Cynegius, préfet du prétoire.

    Que personne parmi les juifs n’achète d’esclave chrétien ni ne le contamine par des sacrements judaïques et le convertisse du christianisme au judaïsme. Si une enquête publique révèle qu’il l’a fait, ces esclaves devront lui être enlevés et leurs maîtres soumis à une peine adaptée à un tel méfait. Nous ajoutons que si l’on découvrait chez des juifs des esclaves chrétiens, ou juifs venus de la chrétienté, ils seront sortis de cette indigne servitude contre un prix adéquat proposé par des chrétiens.

    Reçue le 10 des calendes d'octobre à Regium, sous les consulats de Richomer et Clearchus.

    Interprétation. Il convient avant tout d'observer qu'il ne soit permis à aucun juif d'avoir un esclave chrétien et qu'il n'ose évidemment pas, s'il détenait cet esclave chrétien, le faire passer à sa loi. S'il le faisait, qu'il sache qu'on lui retirera ses esclaves et qu'il sera soumis à une peine proportionnée à un tel crime. Car avant que cette loi n'ait été donnée, il avait été statué que pour un esclave chrétien souillé par la pollution judaïque, il devrait recevoir de la part de chrétiens le prix qu'il en avait donné pour que l'esclave puisse demeurer dans la loi chrétienne.

    Source traduction française

    C.Nemo-Pekelman

    Résumé et contexte

    Ce texte est composé d'une loi impériale d'origine orientale datant de 384 et de son interprétation, d'origine probablement gauloise, datant du Ve siècle ou de 506, date de réalisation du Bréviaire. Il figure dans le livre 3.1 De contrahenda emtione relatif au contrat de vente, et se trouve donc isolé des deux lois d'objet identique que l'on trouve sous le livre 16.4. Ne christianum mancipium iudaeus habeat. Ceci s'explique par le fait que les commissaires ayant réalisé le Bréviaire sont restés fidèles au plan du Code Théodosien. Par ailleurs, l'interprétation figurant sous 3.1.5 est très certainement d'un auteur différent de celui qui a rédigé celles qui figurent sous 16.4.1 et 2. En effet, la première est conçue sous la forme d’un commentaire de texte (comme CTh 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.5.1, 3.7.2) tandis que les deux autres ne sont que des simples paraphrase. Les auteurs du Bréviaire ne paraissent donc pas s'être préoccupés d'unifier le régime applicable aux esclaves des juifs en éliminant les contradictions entre les textes. La constitution 3.1.5 prévoit, conformément aux solutions traditionnelles du droit romain, que la peine applicable contre le maître juif qui circoncit son esclave doit être très sévère, et on imagine qu'il renvoie aux Sentences de Paul prévoyant la mort ou l'exil et la confiscation des biens. Cependant, à la fin de cette loi a été ajoutée une mention apocryphe qui prévoit, pour le même fait, une simple confiscation de l'esclave indemnisée par une compensation financière. Il semblerait que cette seconde solution, beaucoup moins répressive, ait reflété l’état du droit à l’époque du Bréviaire. En effet, nous avons des preuves de l'application de ce système de compensation au milieu du VIe en Gaule (concile d’Orléans III, 538, c. 14 ; Orléans IV, 541, c. 31 ; Mâcon, 581-583, c. 16). L’ajout apocryphe pourrait donc provenir d’un auteur du Bréviaire qui connaissait le droit applicable. L'affaire se complique encore à la lecture de l'interprétation sous 3.1.5. L'interprétation prend une distance radicale par rapport à la constitution, en prétendant que le régime plus favorable a été abrogé par le régime prévoyant la peine de mort. Il y a là peut être la preuve que la loi 3.1.5 et son interprétation ont été traitées par plusieurs auteurs qui étaient en désaccord, l'un partisan d'une ligne dure, l'autre plus souple, et que ce désaccord a été consigné dans le Bréviaire. Pour résumer nous trouvons trois auteurs au moins, et d’avis divergents (l'auteur du passage apocryphe, celui qui a rédigé l'interprétation et celui qui a rédigé les interprétations sous 16.4) ayant contribué à la mise en place, dans le Bréviaire, du régime applicable aux esclaves entrés dans la domesticité des juifs.

    Signification historique

    Les conciles déjà évoqués d'Orléans III (538), c. 14, d'Orléans IV (541), c. 31 et de Mâcon (581-583), c. 16 témoignent, parce qu’il vont dans le sens de la loi, l'adaptent ou la contredisent, que la constitution 3.1.5 était un droit vivant et appliqué. Signalons enfin qu'une main du IXe siècle – celle d'un juge ou d’un autre praticien du droit –, dans le manuscrit parisien 4404 (une édition datant du IXe siècle et provenant du sud de la Gaule), a tracé un signum en marge de la loi 3.1.5 et un signum en face de la loi 16.4.1 : l'utilisateur du livre a signalé par ce moyen le lien thématique entre les deux textes dispersés, marquant, à cette époque tardive son intérêt pour ces dispositions.

    Textes apparentés inclus dans le corpus

    Editions

    • G.Haenel, Lex Romana Visigothorum (Leipzig, 1849), 74.

    Traductions

    • A.Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 176-177.

    Etudes

    • G.De Bonfils, "C. Th., 3, 1, 5 e la politica ebraica di Teodosio I", Bolletino dell'Istituto di diritto romano 92-93 (1989-1990), 50-54.
    • R.Mc Kitterick, "Some Carolingian Law-Books and their Fonction", Books, Scribes and Learning in the Frankish Kingdoms. 6th-9th Centuries (Aldershot, 1994).
    • S.Solazzi, "Fra norme romane antisemite", Bolletino dell'Istituto di diritto romano 44 (1936-1937), 396-403.

    Mots-clés

    circoncision ; esclaves

    Auteur de la notice

    Capucine   Nemo-Pekelman

    Collaborateurs de la notice

    Adam   Bishop  :  traduction

    Comment citer cette notice

    Notice n°137038, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

    Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait137038/.

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