Valentinianus II
Code Théodosien
Interdiction faite aux juifs de circoncire leurs esclaves sous peine de mort
Idem AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetori)o.
Ne quis omnino iudæorum christianum comparet servum neve ex christiano iudaicis sacramentis attaminet. Quod si factum publica indago compererit, et servi abstrahi debent, et tales domini congruæ atque aptæ facinori poenæ subiaceant : addito eo, ut, si qui apud iudæos vel adhuc christiani servi vel ex christianis iudæi reperti fuerint, soluto per christianos competenti pretio ab indigna servitute redimantur.
Accepta X kal. octob. Regio Richomere et Cleracho conss.
T.Mommsen & P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905, 4th reed. 1971), 128-129.
Les trois mêmes Augustes à Cynegius, préfet du prétoire.
Que personne parmi les juifs n’achète d’esclave chrétien ni ne le contamine par des sacrements judaïques et le convertisse du christianisme au judaïsme. Si une enquête publique révèle qu’il l’a fait, ces esclaves devront lui être enlevés et leurs maîtres soumis à une peine adaptée à un tel méfait. Nous ajoutons que si l’on découvrait chez des juifs des esclaves chrétiens, ou juifs venus de la chrétienté, ils seront sortis de cette indigne servitude contre un prix adéquat proposé par des chrétiens.
Reçue le 10 des calendes d'octobre à Regium, sous les consulats de Richomer et Clearchus.
C.Nemo-Pekelman
Cette expédition de la constitution prise au nom de l'empereur d'Orient Théodose Ier (auquel sont associés les empereurs d'Occident Gratien et Valentinien II) est adressée au préfet du prétoire d'Orient Cynégius et a été reçue dans les bureaux de ce dernier le 22 septembre 384. C'est la seule version de la loi qui nous soit parvenue, elle ne nous a été transmise que par le canal des manuscrits du Bréviaire d'Alaric, et ne figure pas dans le livre 16.9 consacré à la question des esclaves des juifs, mais se trouve isolée dans le livre 3.1 traitant de la vente, circonstances que nous soulignons pour des raisons qui s'éclaireront plus loin.
Le texte de la loi présente des difficultés d'interprétation dues à une absence de cohérence entre la description des faits constitutifs de l'infraction et leur sanction. En effet, le texte (à partir de "ne quis" jusqu'à "attaminet") paraît viser deux comportements bien distincts que sont l'acquisition par le juif d'un esclave chrétien d'une part et la circoncision d'autre part. La sanction (à partir de "quod si factum... subiaceant") ne distingue pourtant pas deux agissements, mais ne mentionne qu'un seul fait. Or on sait, par des précédents, que la circoncision était un crime puni de la mort ou de la relégation et de la confiscation du patrimoine (CTh 16.9.1), et que l'achat était sanctionné par la confiscation de l'esclave (CTh 16.9.2). Cette ambigüité s'explique probablement tout simplement par une maladresse de rédaction, et il faut sans doute lire que le juif ne peut pas acheter PUIS (et non OU) circoncire un esclave chrétien, ce qui est confirmé par la loi 16.9.1 rédigée en des termes similaires, et qui vise le juif qui "achète un chrétien ET le convertit". Il faut donc conclure que la première partie de la constitution (jusque "subiaceant"), ne sanctionne qu'un seul agissement qu'est la circoncision.
A partir de "addito eo", le texte s'obscurcit. Deux comportements sont ici reprouvés : la possession d'esclaves chrétiens et la possession d'esclaves circoncis. La sanction, unique, est l'enlèvement de l'esclave en échange d'une compensation financière offerte par le chrétien (il faut comprendre l'évêque). Ce régime tranche tellement avec celui qui est prévu dans le premier paragraphe de la constitution et, plus généralement, avec l'ordre normatif existant, que nous pensons, comme Siro Solazzi, que le second paragraphe de la loi n'appartient pas au texte original et est apocryphe. Sur ce dernier point, on se reportera au commentaire de la loi telle qu'insérée dans le Bréviaire d'Alaric.
affranchissement ; circoncision ; esclaves
Adam Bishop : traduction
Notice n°136963, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136963/.