Valentinianus II
Code Justinien
Prescription par cinq ans après le décès de l'accusé du déclenchement de poursuites pénales en apostasie
Impp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. ad Hypatium pp.
Si quis defunctum violatae atque desertae Christianae religionis accusat eumque in sacrilegia templorum vel in ritus Iudaicos transisse contendit eaque gratia testari minime potuisse confirmat, intra quinquennium iuge, quod inofficiosis actionibus constitutum est, proprias exserat actiones futurique iudicii huiuscemodi sortiatur exordium.
D. XV k. iun. Patavi Merobaude II et Saturnino conss.
P.Krueger, Codex Justinianus (Berlin, 1877, Ed. ster. 10, 1929), 60.
Les trois empereurs Augustes Gratien, Valentinien et Théodose à Hypatius, préfet du prétoire.
Si quelqu'un accuse un défunt d'avoir violé et déserté la religion chrétienne, soutient que cette personne est passée au sacrilège des temples ou aux rites juifs, et affirme que pour cette raison il ne pouvait pas tester, qu'il intente les actions appropriées dans les cinq années suivantes, délai fixé pour les actions d'inofficiosité, et qu'ainsi il obtienne l'ouverture d'un futur procès.
Donné le 15 des calendes de juin à Padoue, sous le consulat de Merobaude pour la deuxième fois et de Saturninus.
C. Nemo-Pekelman
Ce texte est un court extrait d’une longue constitution du 21 mai 383 promulguée par l'empereur Gratien en son nom et aux noms de Valentinien II et Théodose Ier, et adressée au préfet du prétoire d'Italie Hypatius. Les auteurs du Code Justinien l’ont rangée dans le livre I relatif aux questions ecclésiastiques, au titre 7 consacré aux apostats, où il côtoie cinq autres lois dédiées au même crime.
L’extrait ne retient du texte original que le passage qui fixe des limites temporelles aux poursuites criminelles en apostasie. Celles-ci ne sauraient être déclenchées au-delà de cinq années après la mort de l'accusé (cinq ans, par analogie, nous dit le texte, au délai requis pour l’action d’inofficiosité).
La première partie de la loi originale, qui définissait le crime d’apostasie qu’il assortissait de la peine d’intestabilité n’est pas reproduite, sans doute parce que le troisième texte du livre 7 (une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius du 9 juin 391) remplit cette fonction. De même, la mention des manichéens a été enlevée du passage, car un autre titre du livre 1 (le titre 5) leur est spécialement réservé.
Le fait de prescrire l’action criminelle pour apostasie par cinq ans était un moyen de mettre fin à l’insécurité juridique résultant de ce que les bénéficiaires de testaments possesseurs de bonne foi des biens résultant de la succession pouvaient se voir enlever leurs biens sans limitation de durée à l’issue d’un procès en apostasie contre leur testataire défunt ayant débouché sur une condamnation post mortem.
accusation ; apostasie ; conversion au judaïsme ; intestabilité ; Juifs/Judaïsme ; temple ; testament
Adam Bishop : traduction
Notice n°136974, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136974/.