« Codicille de Jeanne de Bourgogne, reine de France, veuve de Philippe V »
Général
Description de l'acte
Sceau
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oui
Grand sceau de la reine sur double queue de parcheminLa reine est debout, la tête ceinte d'une couronne. Elle porte une longue robe plissée, ainsi qu'un manteau doublé de vair. Dans la main droite, elle tient un sceptre terminé par une fleur de lis. La reine est placée devant une riche niche gothique, dont les piliers portent à gauche un écu semé de fleurs de lis (armes de France), à droite un écu au lion sur champ de billettes (armes de Bourgogne-Comté)
Analyses
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Codicille de la reine Jeanne de Bourgogne, veuve de Philippe V
Texte
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En non de saintte et indivisible Trinité, du Pere et du Fiulz et du Saint Esperit, amen. Nous, Jehanne, par la grace de Dieu royne de France et de Navarre, contesse de Bourgoingne palatine et dame de Salins.. Faisons savoir a touz que comme nous aiens fait notre testament selon ce que il est contenu en unes lettres seellees du seel de nostre tres chier seigneur le roy Phelippe que Dieux absoille et du notre.. Et apres nous ayens consideré par pleniere deliberation sur les choses contenues ou dit notre testament aucunes choses muer, adjouster et detraire en noz presens codicilles… Nous, sainne de corps et de penssee, faisons, ordenons noz codicilles en la maniere qui sensieut… Premierement nostre devant dit testament que il nous remanbre autrefoiz avoir fait, nous approvons, confermons et volons que ait pleinne fermeté sauf et excepté les choses que nous avons ordenees en noz presens codicilles autrement que en nostre dit testament. Item, le codicille ou les codicilles autre ou autres que ces presens se aucun ou aucuns en avons autre foiz fait, nous rappelons, adnullons et volons que soient de nulle fermeté. Apres nous laissons, donnons et otrions a notre tres chiere fille et fille du dit monseigneur le roy Ysabel, dalphine de Vyenne et contesse d’Albon, outre ce en quoy nous l’avons fait hoir en notre testament, trois mille livres de terre a tournois, lesqueles ly seront assises en rentes annuelles et perpetuelles en notre contee de Bourgoingne, c’est assavoir mil livrees en notre puis de Salins et les autres deux mille en terre aveques toute jurisdition alte et basse en un tenant et selon la coustume du pais sera faite laditte assise. Et ne seront pas estimes en l’assiete les edifices des chasteaux. Et se ainsi estoit que ou temps de notre mort, nostre tres chiere dame et mere tenist encore son douaire en la conté de Bourgoigne, nostre hoir universaux ne sera tenuz a asseoir a la ditte notre fille Ysabel fors que la moitié des trois mille livres de rente et apres le deceps de la ditte notre chiere dame et mere ly sera tenue de asseoir l’autre moitié. Item, ou cas que la terre que tient notre tres chier oncle monseigneur Hugues de Bourgoingne avenroit a nous ou a notre hoir en tout ou en partie par quele cause que ce fust donnons, laissons et outrions a la ditte notre fille Ysabel, outre les trois mille livrees de rente devant ditte, la quarte partie de toute l’escheoite qui nous venrra en quelque temps que ce soit du dit notre chier oncle a nous ou a notre hoir…Item, laissons, donons et outrions a notre tres chiere fille et fille du dit roy monseigneur, Marguerite, contesse de Flandre et de Nevers, outre ce en quoy nous l’avons fait hoir en notre testament, trois mille livres de rente a tournois lesqueles ly seront assises en rentes annuelles et perpetuelles en notre conté de Bourgoingne, c’est a savoir en notre puis de Salins mil livres et les autres deux mille livres en terre aveques toute jurisdicion alte et basse et en un tenant et selon la coustume du pais sera faite la ditte assise… Et ne seront pas estimes en l’aissiete les edifices des chasteaux. Et se ainsi estoit que ou temps de notre mort nostre tres chiere dame et mere tenist encore son douaire en la conté de Bourgoigne notre hoir universaux ne sera tenuz a asseoir a la ditte notre fille Marguerite fors que la moitié des trois mille livres de rente. Et apres le deces de la ditte notre chiere dame et mere ly sera tenuz de asseoir l’autre moitié…Item, ou cas que la terre que tient notre tres chier oncle monseigneur Hugues de Bourgoigne avenroit a nous ou a notre hoir en tout ou en partie par quel cause que ce fust, donnons, laissons et outrions a la ditte notre fille Marguerite, outre les trois mille livres de rente devant dittes, la quarte partie de toute l’escheoite qui nous venra en quel temps que ce soit du dit nostre chier oncle a nous ou a notre hoir… Item, volons et ordenons que de les six mille livres de rente que nous leissons icy a noz devant dittes filles Ysabel et Marguerite, les quatre mille les queles nous avons ordené que leur soient assises en terre soient assises en notre conté de Bourgoingne es villes et es chasteaux et es lieus qui plus profetables seront a notres dittes filles, excepté les chasteaux, villes et forteresces icy nommees, c’est assavoir Gray, Dole, Poligny, Bracon, la ville de Salins sans le puis, Balme la castellennie, Vesoul, Clerevaux, Ornans, Arbois, Chastelchaillon, Voiteur et Montmoret et Chasteillon sur Besançon que tient a present notre chiers oncles monseigneur Hugues de Bourgoingne…. Item, Mont Roont qui apres le deces de notre chier cousin monseigneur Henry de Bourgoingne, nous doit venir par certeinnes convenances ou cas qu’il nous vendroit lesquiex chasteaux, forteresces, villes et leus et leurs appartenances demorront touz jours a cely qui sera conte de Bourgoingne. Item, nous volons, ordenons que se notre ditte fille Ysabel trespassoit sans hoir de son propre corps que ia ne soit que les trois mille livres de rente que nous ly leissons en ces presens codicilles soit restitué a la ditte Marguerite ou ly morte, a ses emffens. Et a ce faire nous ly prions par fidei commissum. Et se la ditte Marguerite trespassoit sens emffens que ia ne soit nous volons et ordenons que les trois mille livres de rente que nous ly leissons soit restitué a la ditte Ysabel ou ly morte a ses emffens. E se elles deues trespassoient sans hoir de son propre corps que ia ne soit, nous volons et ordenons que les six mille livres de rente que nous leur leissons en ces presens codicilles soit restitué a notre tres chiere fille et fille du dit roy monseigneur Jehanne, duchesse de Bourgoingne ou ly morte a ses emffens et a ce faire nous leur prions par fidei commissum. Item, nous volons et ordenons que noz dessus dittes filles et filles du dit roy monseigneur Ysabel et Marguerite et leurs hoirs et leurs successeurs tiengnent en foy et en homaige de nostre tres chiere fille et fille du dit roy monseigneur Jehanne, duchesse de Bourgoingne dessus ditte et de ses hoirs et de ses successeurs en la conté de Bourgoingne tout ce que nous leur leissons en noz presens codicilles et que le fie et homage ne puisse desseurer ne departir de cely qui sera conte de Bourgoingne. Item, volons, ordenons et declairons que touz et tielx droiz que noz dittes filles Ysabel et Marguerite ont ou auront ou porront avoir en la conté d’Artoys apres notre deces leur soit sauf non contrestant choses que nous leur aiens donnees pour droit, distitucion en notre testament ou lesses en ces notres codicilles. Item, considerons que la conté de Bourgoingne est noble conté et ancienne et que touz jours mais sans memoire de nous et de noz predecesseurs est le non de la conté demoré perpetuelment, volons et ordenons que se notre ditte fille Jehanne avoit plusieurs emffens maales de notre chier fiulz le duc de Bourgoingne son seigneur que le secont nez ou celi qui sera touz jours apres le premier nez, soit conte de Bourgoingne et porte les armes et le non de la conté de Bourgoingne. Et einsi mesmes ordenons et volons des emffens maales de noz chieres filles Ysabel et Marguerite les quiex il auront des seigneurs qu’il hont maintenant ou cas ou la conté de Bourgoingne leur avenroit selon l’ordenance de notre testament. Item, nous leissons, donnons et otrions a notre tres chiere fille et fille du dit roy monseigneur Blanche, cordeliere de Lonchamp outre ce en quoy nous l’avons fait hoir en notre dit testament, quatre mille livres tournois une foiz a paier pour acheter quatre cenz livres de terre en rentes a sa vie… Item, nous ly leissons et otrions noz bibles et missauls et breviaires qui sunt a l’usage des freres meneurs et nostre table d’argent esmaillié a fleurs de lix et a lyons enlevez en or aveques les reliques des sainz qui y sunt. Item, nous volons et ordenons que notre maison Neelle qui est admortisié par noz exequteurs soit vendue et que de l’argent soit fundé un college de seculiers ou reguliers ou d’autres religieux mendianz a l’ordenance de notre amé et feal Pierre, evesque d’Ostun, et de notre chier cosin Thomas de Savoye et de notre confessor noz exequteurs dessouz escripz et que le dit college soit fundé a l’onnour de Dieu et de sa benooite mere et pour le remede de notre ame et des ames de notre tres chier seigneur monseigneur le roy dessus dit et de noz autres parens et que le service Dieu y soit perpetuelment celebré. Item, comme nous eussiens fait aucuns lays en notre dit testament, nous eue pleinne deliberacion, adjostons et detraons quant aus diz lais en la meniere qui sensieut. Et revocons touz lais faiz en notre dit testament a quelques persones et esglises que ce soit exceptez celx de noz filles et celx qui sunt ci dessouz escript, lesquiex lais nous ratefions et confermons. Premierement, nous donnons et laissons a l’abbaye de Saint Denys en France notre coronne que nous heusmes a notre sacre de Rains au digner. Item, volons et ordenons que trente seurs cordelieres soient mises et receues de par nous teles comme noz diz exequteurs Pierre, evesque d’Ostun et Thomas notre diz cosins et comfesseur (sic) voudront eslire et nommer la premiere foiz en trois religions de cordelliers de l’arceveschié de Besançon, et y soient a touz jours de par nous, c’est asavoir a Laon le Saunier dix, a Besançon dix et a Montigny les autres dix… Et nous leissons a chascune de ces trois religions deux cenz livrees de rente lesqueles nous volons et ordenons qu’elles leur soient assises de noz rentes de notre conté de Bourgoingne par la main de noz exequteurs ci dessouz escriz ou cas ou quel elles ne leur auroient esté assises a notre vivant. Item, volons et ordenons que deux hospitaux soient faiz en notre conté de Bourgoingne, c’est asavoir un a Pontarlié et un autre a Vesoul, chascun de deux cenz livres de rente. Item, nous donnons a notre hospital de Chantelou pour achater rente en outre la fundation que nous y avons faite mil livres paier une foiz. Item, nous donnons et leissons aus autres hospitaux de notre conté de Bourgoingne, c’est asavoir de Poligny, de Gray, de Jussy et de Dole a chascun vint livres tornois une foiz pour acheter liz. Item, nous leissons et donnons a l’abbaye de Cherleu cent livres une foiz. Item, a l’abbaye de Bellevaux vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de la Charité vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de Leucroissant vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de Betanie dix livres une foiz. Item, a l’abbaye d’Aceys vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de Rosieres vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de la Grace Dieu dix livres une foiz. Item, a l’abbaye de Buillon dix livres une foiz. Item, a l’abbaye de Cuilly vint livres une foiz. Item, a l’abbaye du Mont Sainte Marie vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de Balne dix livres une foiz. Item, aus chanoinnes de Dole cent livres une foiz. Item, aus chanoinnes de Grey deux cenz livres une foiz. Item, a l’abbaye de Bacans les nonnains vint livres une foiz. Item, a l’abbaye Donnans vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de Moustellot vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de Comtellier vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de Balme moinnes noirs trunte (sic) livres une foiz. Item, a l’abbaye de Saint Vincent de Besançon dix livres une foiz. Item, a l’abbaye de Saint Pol de Besançon dix livres une foiz. Item, a l’abbaye de Cornuel vint livres une foiz. Item, a l’abbaye de nonnains de Balme vint livres une foiz. Item, a l’abbaye des nonnains de Chastelchaillon vint livres une foiz. Item, aus cordelliers de Besançon cent livres une foiz. Item, aus cordelliers de Salins cent livres une foiz. Item, aus cordelliers de Gury (sic) pour le maisonnement cinc cenz livres une foiz. Item, aus cordelliers de Laon le Saunier cent livres une foiz. Item, aus freres prescheeurs de Besençon cent livres une foiz. Item, aus freres prescheeurs de Poligny cent livres une foiz. Item, aus cordellieres de Besançon cent livres une foiz. Item, aus cordellieres de Montigny et a celles de Laon le Saunier a chascune abbaye sexante livres une foiz. Item, aus augustins de Pontarlié vint livres une foiz. Item, nous leissons et donnons a frere Guillaume de Beaune quarante livres une foiz. Item, a frere Jehan de Puisel vint livres une foiz. Item, a frere Othe de Bourgoingne quarante livres une foiz. Item, a frere Pierre de Port trente livres une foiz. Item a frere Jehan de Mont Barre vint livres une foiz. Item, a frere Nicole de Lire maistre en divinité vint livres une foiz. Item, a frere Hue de Nuefchastel maistre en divinité vint livres une foiz. Item, a touz les freres meneurs de l’arceveschié de Besançon a chascun dis sols une foiz. Item, a touz les freres prescheeurs de la ditte arceveschié de Besançon a chascun dis solz une foiz. Item, a toutes les cordellieres de la ditte arceveschié de Besançon a chascune cinq solz une foiz. Item, a suer Katerine de Montferrant dix livres une foiz. Item, a toutes les eglises parrochiales de Besançon a chascune quarante solz une foiz. Item, a touz les curez de la dyocese de Besançon a chascun cinq solz une foiz. Item, a touz les prestres de la ditte dyocese de Besançon a chascun XII deniers une foiz. Item, au prieur de Joie cent solz une foiz. Item, au prieur de Dole sexante solz une foiz. Item, au prieur de Laloye quarante solz une foiz. Item, au prieur de la Magdalein de Salins quarante solz une foiz. Item, au prieur de Vaux dix livres une foiz. Item, au prieur de Valcluse quarante solz une foiz. Item, au prieur de Port quarante solz une foiz. Item, au prieur de Jussan moultier quarante solz une foiz. Item, au prieur de Chaux sur dous quarante solz une foiz. Item, au prieur de Rosay quarante solz une foiz. Item, au prieur de Marteray quarante solz une foiz. Item, au prieur d’Arbois soixante solz une fois. Item, au prieur de Saint Nicolas dessus Bracon quarante solz une foiz. Item, au prieur de Laon le Saunier quarante solz une foiz. Item, au prieur de Moustotier quarante solz une foiz. Item, au prieur de Leu Dieu quarante solz une foiz. Item, a l’ospital de saint Esperit de Besançon dix livres une foiz. Item, a l’ospital de saint Jaque de Besançon soixante solz une foiz. Item, a l’ospital saincte Bride de Besançon soixante solz une foiz. Item, aus chanoines de saint Anathoire de Salins vint livres une foiz. Item, aus chanoines de saint Michiel et aus chanoines de saint Morise de Salins a chascun college cent solz une foiz. Item, au reclus de Besançon quarante solz une fois. Item, nous ratiffions et leissons a reverent pere en Dieu Pierre Bertran, evesque d’Ostun, notre petit missal lequel nous ly avons leissié en notre testament. Item, nous lessons et donnons a Thomas de Savoye notre cousin notre cousin (sic) mil livres une foiz. Item, au dit Thomas de Savoie deux cenz livres de rente assis sur notre puis de Salins a perpetuité. Item, aux chapistres de saint Jehan et de saint Estienne de Besançon quarante livres une foiz. Item, a l’eglise de Notre Dame de Mont Rollain cent solz de rente a prendre sur la rente de Dole. Item, a chascune maison de meseaux de notre ditte contee vint solz une foiz. Item, pour marier et metre en religion poures pucelles de notre ditte contee trois cenz livres une foiz. Item, nous leissons a la ville de Gray cent livres une foiz. Item, a la ville de Dole soixante livres une foiz. Item, nous leissons a la ville de Quingey trente livres une foiz. Item, a la ville de Mascon vint livres vne foiz. Item, volons et ordenons que une donnee soit faite a Paris le jour de notre obit de cinq cenz livres. Item, donnons et leissons a l’eglise de Notre Dame de Paris pour achater rente pour faire notre anniversaire chascun an cent livres parisis une foiz. Item, a la chapelle le Roy cinquante livres tornois une foiz pour celle mesmes cause. Item, a l’abbaye de Saint Germain des Prez cinquante livres tournois une foiz pour celle mesmes cause. Item, a l’abaye de Saint Victor de Paris cinquante livres tournois une foiz pour celle mesmes cause. Item, a l’abaye de Sainte Genevieve de Paris cinquante livres tournois une foiz pour celle mesmes cause. Item, aus autres colleges et religions de Paris et d’ilecques environ a distribuer par noz exequteurs a l’un plus a l’autre meins en la meniere qu’il verront que a faire sera mil livres tournois une foiz. Item, as viles [sic] du royaume de France esqueles nous avons conversé pour les prises et autres damages que noz gens y pevent avoir faiz a distribuer par noz exequteurs en la meniere qu’il verront que a faire sera trois cenz livres une foiz. Item, aus poures gens des villes, aus religions et aus colleges de notre douaire mil livres une foiz. Item, au covent des cordeliers de Paris deux mille livres pour achater deux cenz livres de rente perpetuel por [sic] lor pain. Item, aus freres cordeliers pour leur premier chapistre general apres notre deces quarante livres une foiz. Item, aus freres preescheeurs pour ceste mesme cause quarante livres tornois une foiz. Item, aus freres de chartreuse pour ceste mesme cause trente livres une foiz. Item, a l’ordre de Premostré por [sic] ceste mesme cause vint livres une foiz. Item, a l’ordre de Citeaux pour ceste mesme cause trente livres une foiz. Item, a l’ordre du Val des Escoliers pour ceste mesme cause vint livres une foiz. Item, a l’ordre de Grantmont pour celle mesme cause vint livres une foiz. Item, aus Cordeliers de Lonchamp pour achater rente pour faire notre anniversaire chascun an deux cenz livres une foiz. Item, aus cordeliers de Hedin vint livres une foiz. Item, aus cordeliers de Saint Omer vint livres une foiz. Item, nous donnons a Geffroy de Flori de Paris cent livres une foiz. Item, a Perrenelle La Vache trente livres une foiz. Item, a Adete trente. Item, a Symon d’Espernon cent livres vne foiz. Item, a frere Guillaume de Vadans trois cenz livres une foiz. Item, a frere Pierre de La Palu quarante livres une foiz. Item, aus hoirs Marguerite de Villefaux cent livres une foiz. Item, a monseigneur Hugue d’Augerans [sic] mil livres une foiz. Item, a maistre Henry de Tourneurre cent livres une foiz. Item, aus emfens Jehanne de Ruys cent livres une foiz. Item, a Jehan Legier quarante livres une foiz. Item, a la fame Guillemot Conmot de Val Travers vint livres une foiz. Item, a la damoiselle de Guerlande soixante livres une foiz. Item, a monseigneur Ligier de Betisy cent livres une foiz. Item, a Oudet de Gray qui fu vallet de notre char vint livres une foiz. Item, a Pierre de Salins deux cenz livres une foiz. Item, a monseigneur Jehan seigneur de Corpalay cent livres une foiz. Item, a monseigneur Hugue de Lesay cent livres une foiz. Item, a monseigneur Jehan de Montoche notre aumonier cent livres une foiz. Item, a monseigneur Hue de Neaufle cent livres une foiz. Item, a maistre Jehan de Pavilly quarante livres une foiz. Item, a maistre Thomas d’Arraz cent livres une foiz. Item, a Othenin de Geury quarante livres une foiz. Item, a Jaquet de Fretes sexante livres une foiz. Item, a monseigneur Robert clerc chapellain de notre chapelle sexante livres une foiz. Item, a Michelet de la chapelle quarante livres une foiz. Item, comfermons a Marguerite de Lambry le don de cinquante livres de rente a heritaige que nous ly avons assigné sur notre rente de Salins. Item, a la ditte Marguerite trois cenz livres en deniers une foiz. Item, a Ysabel de Lyle trois cenz livres une foiz. Item, a Yolan d’Issy trois cenz livres une foiz. Item, a Marie de Rouiller soixante livres de rente comptez autre cinquante livres de la conciergerie a prandre la ou noz exequteurs establiront ou l’argent et trois cenz livre une foiz. Item, a Agnesot notre ouriere de soie cent livres une foiz. Item, a Rosete fame de nostre chambre deux cenz livres une foiz. Item, a Jehanne nostre Lavandiere cent livres une foiz. Item, a Avelot dix livres une foiz. Item, a Marguerite de Colunbes quarante livres une foiz. Item, a Jehanne de Bieure cent livre une foiz. Item, a Jehanne de Galeel cent livres une foiz. Item, a Jehan de Bracon trois cenz livres une foiz. Item, a monseigneur Jehan de Rye cent Livres une foiz. Item, a Jehan de Syt trois cenz livres une foiz. Item, a Jehan Le Tailleur trois cenz livres une foiz. Item, a Symonnet l’apotiquaire cent livres une foiz. Item, a Jaquet Tabarie deux cenz livres une foiz. Item, a Huguenin luissier cent livres une foiz. Item, a Regnaut notre sommelier vint livres une foiz. Item, au Normant notre sommelier six vinz livres une foiz. Item, a Jaquet de la garderobe vint livres une foiz. Item, a Perrenet le messaiger quarante livres une foiz. Item, a Haut de Cuer quarante livres une foiz. Item, a Guyot de Vil notre panetier cent livres une foiz. Item, a Estiene de Sentens soixante livres une foiz. Item, a Jaquemart de Lyle soixante livres une foiz. Item, aus gens de nostre cuisine. Premierement a Ferry de Montbosum escuier sexante livres. Item a Estiene notre queu cent livres une foiz. Item, a Beau Jehan de notre cuisine quarante livres une foiz. Item, aus gens de notre frutterie. Premierement, a Pierre de Gy fructier deux cenz livres une foiz. Item, a Ymbert de Villefaux soixante livres une foiz. Item, aus gens de nostre escuerie. Premierement, a Adam des Granges notre escuier cent livres une foiz. Item, a Jehan de Poligny soixante livres une foiz. Item, a Jehan le Mareschal vint livres une foiz. Item, a Ernoul notre charetier cent livres une foiz. Item, a Richardin le charetier quarante livres une foiz. Item, aus gens de notre fourriere. Premierement, a Jehan du Mesnil notre fourrier soixante livres une foiz. Item, a Gerardin vallet de notre ditte fourriere sexante livres une foiz. Item, aus vallez de mestiers d’office de mestiers et autres de notre hostel a departir par noz exequteurs en la menniere [sic] que bon leur semblera selon l’estat de chascune personne et le temps qu’il nous auront servi six cenz livres. Item, a mestre Jehan le Petit phisicien cent livres une foiz. Item, a mestre Guernier qui aprant noz diz emffens cent livres une foiz. Item, aus gens des hostiex noz filles desquiex nous ne faisons point mencion en notre present testament a departir par noz exequteurs deux cenz livres une foiz. Item, combien que nous n’aiens mie veu au passage d’Outremer pour tant seulement que notre bon seigneur que Dieux abssoile [sic] nous fist prandre la croiz. Nous volons et ordenons que quant passage commun se fera des royaux, noz exequteurs eslisent un bon et convenable chevalier a faire le passage pour nous. Et que le dit chevalier ait pour soy apparoiller et pour faire son fait cinq cenz livres. Item, comme nous eussiens faiz et establiz en notre dit testament pluseurs exequteurs, nous les revocons tres touz, exceptez celx qui sunt ci dessouz nommez. C’est asauoir notre tres chiere dame et mere, madame la contesse d’Artoys et de Bourgoingne, notre amé et feal Pierre Bertran, evesque d’Ostun, nostre tres chier cousin Thomas de Savoy, frere Pierre de la Palu et frere Nicole de Lire, ministre provincial des freres meneurs de Bourgoingne, l’arcevesque de Besançon, l’abé de Baume qui soit au temps de notre deces, lesquiex nous confermons a tout le povoir que nous leur avons donné et a toute l’auctorité que nous leur avons aussi donné en notre dit testament. Et por [sic] ce que notre exequcion puisse mielx et plus seinnement estre acomplie, nous donnons plain et delivre povoir a notre amé et feal Pierre Bertran, evesque d’Ostun ou non de sa propre personne non mie de sa dignité, a notre cosin Thomas de Savoie, a notre comfesseur quel que il soit ou non de son office non mie de sa personne ou a deus d’aux de recevoir apres notre mort de leur propre auctorité tretouz noz biens muebles et non muebles et de les tenir jusques a tant que notre testament et notre present codicille ou nos autres codiciles [sic] se pluseurs en faisiens et toutes les choses contenues en eulx soient mises a execucion et acompli selon notre volenté et ordenance. Et donnons a noz trois exequteurs dessus diz ou a un deus d’eux pouoir et general commandement avec toute franche et delivre administracion de demander et de recevoir toutes noz debtes qui deuz nous seront es temps de notre mort et de drecier accion et de la conduire contre touz noz debteurs quiex que il soient maintenant et ou temps a venir. Et volons et ordenons que noz trois executeurs dessus diz, c’est asavoir Pierre Bertran, evesque d’Ostun, Thomas de Sauoye nostre cosin, notre comfesseur [sic] dessus diz de toutes les choses qu’il feront et ordeneront touchant notre ditte execucion, il aient deliberacion et consoil avec notre tres chiere mere dessus dicte. Et se noz hoirs ou cil qui auront cause de nous ou aucun deux ou aucun autre de leur commandement ou eulx sachant ou aient ferme et non contredisant ou eulx non opposant au contraire empeschoient noz diz executeurs laquele chose Dieux ne vuille mie, nous condempnons en vint mille livres a donner et distribuer aus poures par la main de noz diz executeurs notre hoir ou cely qui auroit cause de nous qui empescheroit ou feroit ou commanderoit ou consentiroit empeescher noz diz executeurs es choses dessus dittes. Et prions reverent pere en Dieu l’arcevesque de Besançon qui sera pour le temps que, a la requeste de noz executeurs de deus d’aus ci dessouz esleuz, il face tenir notre ditte darreinne volenté et a ce contraigne noz hoirs ou celx qui auront cause de nous par sentence de sainte eglise et par autres convenables remedes. Adecertes nous volons que notre present codicille et toutes les choses qui y sunt contenues vaillent par droit de codicille. Et se par quelconques cause droit ou raison, il ne valoit ne ne peust valoir maintenant et ou temps a venir par droit de codicille ou se noz hoirs ou ceulx qui auroient cause de nous y metoient nul debat, nous volons que toutes les choses qui y sunt vailent par droit de testament et de quelconque darreinne volenté. Et n’est mie notre entente que les personnes dessus nommees, exceptee noz filles dessus dittes combien que nous leur aiens fait aucun lais en notre autre testament de semblable ou de grigneur ou de mendre somme que il pringnent mes que ce tant seulement que nous leur leissons en cest present codicille. Ces choses, nous avons faites et ordenees en la presence des tesmoinz ci apres escriz, lesquiex nous avons appelez a ce et priez que il y vousissent estre presens, c’est a savoir Thomas de Savoye nostre chier cousin, frere Guillaume de Vadans notre confesseur, frere Pierre de Port, l’abbé de La Victoire de lez Senliz, le prieur de Reaumont sur Auise, monseigneur Hue de Neauffle notre chapelain, monseigneur Robert de Ruilly notre clerc chapelain, Pierres de Prissy chanoinne de Peronne, monseigneur Thomas de Gorges curé de Nuisy, Monseigneur Gilles chapellain d’Asnieres, Pierres Le maire de Vaux baillif a cel temps de notre douaire, Pierres de Verbrie [sic] notre procureur a cel temps, Jehan de Chevreuse bourgeois de Paris notre drapier. Et pour ce que ces choses aient plus grant fermeté, nous avons fait metre nostre seel en ces presentes lettres. Donnees en nostre chastel d’Asnieres, l’an de grace mil trois cenz vint et cinq ou moys de may.
Informations
Acte
Murielle
Gaude-Ferragu
(Université de Paris-13 Sorbonne-Paris-Cité), dans
Actes des femmes de pouvoir
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