« Acte de Jeanne d'Evreux en faveur de l'abbaye de Maubuisson (1) »


Général

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    Abbaye de Maubuisson

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    Acte de fondation

Description de l'acte

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    1340/10/01


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    390

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    250

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    Papier

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    Bon.

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    non

Identification du témoin

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    Acte de fondation

    France
    Paris
    Archives Nationales
    K//191
    n°177
    Copie

Identification de l'édition


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    L'édition de cette fondation se trouve dans l'ouvrage de Joseph Depoin et Adolphe Dutilleux.

Texte

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    Jehanne par la grace de Dieu Roy [souligné par le copiste] de France et de Navarre. Savoir faisons a tous presens et avenir que comme nous qui desirons l’accroissement et augmentation du service divin aiens affection et devotion especial que en l’honneur de Dieu de Monseigneur saint Pol et de Madame sainte Katherine pour le remede et salut des ames de nostre tres cher seigneur et espous le Roy Charles que Dieu absoille de nous et de nos amis que nous y entendons a accompagnier deux chapellenies perpetueles soient fondées en l’abbaye Royal de nostre dame de Malbuisson deles Pontoise de l’autel qui est derriere le grand autel deladitte eglise selon l’ordonnance cy après escripte et ycelles chappellenies avons donés et donons chacune de trente livres de rente a tournois pour deux chappellains qui deserviront a tousjours perpetuelement et dont chacun deux sera tenus de chanter en sa personne audit autel chascune semaine quatre messes au moins ou cinq s’il en est aisie. Et nous aiens acquis par titre d’achapt de Monsieur Jehan de Compiegne et de Madame Beatrice Dumes sa femme es villes de Chevrieres et de Fresnoy en biauvoisins et en environ certaines rentes et revenues toutes mouvans enfie de nostre tres cher seigneur et cousin le Roy de France, entre lesquels nous avons regardé que celles cy apres nommées sont profitables pour la fondation dycelles chappellenies. C’est assavoir en laditte ville de Chevrieres, de certaines avenes que nous avons illec achetées de ledits chevalier et dame trente muis a la mesure de Beart qui equipolle a celle de Senlis et les doivent les habitans deladitte ville chacun an paier depuis la feste saint Remy et valent lesdits trente muids au feur de trente et un soult parisis le muy, quarante six livres dix sols parisis de rente par an. Item ille e trente chapons de ceux que nous y avons aussi achatés des dis chevalier et dame deuz chacun an le jour de Noel qui valent au feur de douze deniers parisis le chapon trente sols parisis de rente, ainsi monte la prisie de ces deux parties quarante huit livres parisis qui vallent a tournois soixante livres tournois de rente par an, et tant monte laditte rente dont nous voulons que lesdittes deux chappellenies soient douées et avons prié et requis nostre t. chier seigneur et cousin que laditte rente il voulsist admortir pour la fondation desdittes chappellenies, et que les chapelains qui ores et autre fois seront institués et establis a les deservir, puissent tenir lad. rente perpetuellement sans estre contrains a les mettre hors de leurs mains ne a paier pour ce aucune finance ne dixiesme ou temps avenir a luy ne a ses hoirs, Roys de France, laquele chose il nous a liberalement octroyé par ses lettres ouvertes sellées en soye et cire verte en retenant a luy, et a ses successeurs, Roys de France, de nostre consentement la collation desdittes chappellenies pour ce que il a laditte rente admortir sans lequel admortissement lesd. chappellenies ne pouvoient estre fondées, et nous a octroyé par sesdittes lettres que nous en aiens la collation tant comme nous vivrons et que aprés nostre decés la nomination et presentation appartiegne conjoinetement a l’abbesse et couvent de laditte eglise et la collation a luy et a ses successeurs, Rois de France, et non a autres, si comme tous ce est plus plainement contenu en sesdittes lettres, par la vertu des quelles, nous avons cette premiere fois donné par nos autres lettres en regard de pitie lesdittes chappellenies a deux chapelains ja piece ordonnés a ordre de prestre les quels nous ont esté temoignés par les dittes religieuses et autres etre convenables et souffisans de bonne vie et honneste conversation. Et avons ordonné et ordonnons que lesd. chapelains que nous y avons a present institués et instituerons a nostre vivant et les autres aussi qui aprés nostre decés y feront institués par nostre dit cher seigneur et cousin et par ses successeurs, Rois de France, soient tenus de estre prestres celebrans dedans l’an aprés ce que la collation leur sera faitte dicelles chapellenies, et a faire continuel et personnelle residence en la parroisse Saint-Ouen ou a Pontoise ou a Maubuisson, et ne pourront lesd. chappelains tenir, ne deservir benefice a cure, ne autre benefice qui les empeche ou puisse empeschier a deservir nos d. chappellenies ne a celebrer les dittes messes en leurs personnes en la maniere que dit est dessus, et se ainsi estoit que lesd. chapelains pour empechement de maladie, ou par autre loyal et evident essoyne de leurs corps delaissassent a celebrer aucunes desd. messes ils sont et seront tenus a les faire celebrer entierement sans aucune diminution chacune semaine en la maniere dessus ditte. Mais ou cas ou pour leur voulonté ils delaisseroient de faire leur ditte residence, eux sommés souffisamment par l’abbesse et couvent de la faire se il en estoient de faillants y celles religieuses pourroient presenter au Roy autres personnes souffisants aux quelles ils feroit de nouvel la collation des dittes chappelenies en ostant du tout ceux qui seroient defaillans de faire leur d. residence en la maniere que dit est dessus, et de ce chargons nous la conscience desdittes religieuses. Item les dits chappelains present et avenir avant qu’ils puissent celebrer en lad. eglise ne recevoir aucune des dittes rentes seront tenus de faire serment a l’abbesse et couvent dessusd. en chapitre de bien et deccement faire leur d. residence et celebrer les dittes messes en la maniere que dit est et seront les autres serments deus et accoutumés a faire par les autres chapelains semblablement fondés en la ditte eglise, et aideront a faire le service chacun en sa semaine aux messes a note qui seront en lad. eglise celebrées en la maniere que fait, et est tenus a faire le chapelain qui dessert la chappellenie que nostre tres chere cousine la princesse d’Antioche que Dieu absoille y a fondée. Et est nostre entente voulons et ordenones que les d. chapelaines que nous avons a present institués et dittes chappellenies ou leur certain mandement commencent a prendre lever et recevoir lesdittes rentes que données et octroyées leur avons comme dit est dessus pour la fondation desdittes chappellenies aux paiement qui en sont escheus ou escharront en ce present mois d’octobre et aus autres termes aprés ensuivans. Et que eux et leurs successeurs esd. chappellenies en joissent dores en avant paisiblement entierement et a plain. et que ceux qui les doivent leur paient en la maniere qui il faisoient a nos gens pour nous avant la confection de ces presentes lettres, sans aucun trouble ou empechement et des maintenant nous en dessaisissons et les dits chappelains en saisissons par le bail de nos d. presentes lettres. Et nous suer Isabelle, humble abbesse de la ditte eglise et tout le couvent de ce mesme lieu considerant et recordant lamour et affection especial que nostre ditte tres chiere et tres excellent dame madame la Royne a nous et a nostre eglise et les biens et honneurs que elle nous a fait, en sur ce avis et deliberation en nostre chapitre toutes les choses contenues en ces presentes lettres en la fourme et maniere que elles sont cy dessus escriptes et divisées par nostre d. dame, voulons, greons, octroions entant comme a nous est et certaine secence, ratifions et approuvons et selon ce que par les autres lettres faittes le jour de la confection de ces presentes sellées de son seel et du nostre, avons promis et accordé, promettons pour nous et pour nos successeurs en nostre ditte eglise le calice, pataine, messel, vestemens sacerdotaux, sonails d’autel, corporaux, et autres choses que nostre d. dame a apresent donné pour les dittes chappellenies bien et souffisamment soutenir et garder, et quant mestier sera renouveller et le pain, vin et eaux a chanter , administer, et aussi parmi la rente que nostre d. dame nous a pour ce laissé et donné, promettons le cierge qui toujours ardra quant l’en celebrera les d. messes audit autel et aussi la torche qui tousjours sera allumée a la levation du corps jesus christ, soutenira tousjours mais perpetuellement en la maniere que contenu est, et promis l’avonir par nos dittes autres lettres, en suppliant a nostre tres chier seigneur le Roy de France et a nostre pere abbé que aux choses dessus dittes veuillent donner leur consentement, et y celles par leurs lettres approuver, ratiffier et confirmer. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable a tousjours. Nous Royne, abbesse et couvent dessus dit avons fait mettre nos sceaux a ces presentes lettres, qui furent faittes l’an de garce mil trois cens et quarante au mois d’octobre.

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    Charles IV le Bel, roi de France
    Jean de Compiègne, chevalier
    Beatrice Dumes, femme de Jean de Compiègne
    Marguerite d'Antioche, princesse d'Antioche et comtesse de Tripoli
    Isabelle de Montmorency, abbesse de Maubuisson
    Philippe VI de Valois, roi de France

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    Chevriere
    Fresnoy
    Pontoise
    Béard
    Senlis
    Saint-Ouen

Bibliographie

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    DEPOIN Joseph et DUTILLEUX Adolphe, Cartulaire de l’abbaye de Maubuisson (Notre-Dame-la-Royale). Première partie. Chartes concernant la fondation de l’Abbaye et des Chapelles (Titres I et II du Cartulaire), Pontoise, Société historique du Vexin, 1890. 

Informations

Acte

Lelde Strake (Sorbonne-Université), dans  Actes des femmes de pouvoir

label.quote.actes-des-femmes-de-pouvoir