Code Théodosien
Obligation faite aux juifs d'intégrer les conseils municipaux, le nombre d'exemptés ne devant pas dépasser deux ou trois juifs appelés par cité
Idem A. decurionibus Agrippiniensibus. Cunctis ordinibus generali lege concedimus Iudaeos uocari ad curiam. Verum ut aliquid ipsis ad solacium pristinae observationis relinquatur, binos vel ternos privilegio perpeti patimur nullis nominationibus occupari. Dat. III id. dec. Crispo II et Constantino II CC. conss.
T.Mommsen & P.Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 887.
Le même Auguste aux décurions de Cologne. Par une loi générale, nous autorisons tous les ordres curiales à appeler les juifs à la curie. Toutefois, pour qu'il leur reste quelque chose de l'ancienne observance, nous souffrons, en consolation, que deux ou trois d'entre eux demeurent à l'abri de toutes nominations, ce par privilège perpétuel. Donné le 3 des ides de décembre, sous le deuxième consulat des Césars Crispus et Constantin.
C. Nemo-Pekelman
La curie de Cologne ayant appelé les juifs de la cité disposant du niveau de fortune requis, elle s'est heurtée à un refus, ces derniers s'étant prévalus d'une "ancienne observance" les dispensant de participer au conseil municipal. La chancellerie romaine appelée à se prononcer sur ce différend (dans le cadre, probablement, de la procédure par rescrit) a donné droit aux prétentions de la curie, abolissant l'immunité des juifs en ne la réservant plus qu'à "deux ou trois" individus par cité. Elle ne répond pas par un simple rescrit confirmatoire mais par une loi, entendant étendre la portée de sa décision à l'ensemble des provinces romaines placées sous l'autorité de Constantin, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Empire, Thrace exceptée. L'adjonction de l'adjectif "général" au mot loi ne paraît pas avoir de valeur technique mais simplement rhétorique (G. Archi, 1976, 72-73). L'"ancienne observance" ne paraît pas, contrairement à ce que l'on peut lire, faire référence à la loi de Septime Sévère et Caracalla (Digeste, 50, 2, 3, 3). En effet, cette loi ne dispensait pas les juifs de la participation à la curie en général mais uniquement des obligations entrant en contradiction avec le judaïsme (par exemple le serment exigé des magistrats à leur entrée en fonction). La constitution de Constantin paraît plutôt abolir un ancien privilège d'exemption obtenu du gouverneur de province ou même d'anciens magistrats de Cologne, qui accordaient des immunités de complaisance pour étendre leur clientèle. Constantin aurait abolit l'observance, réaffirmant la primauté impériale en la matière, et concédant, "en consolation" un privilège perpétuel d'immunité strictement restreint.
En 330, alors qu'il régnait désormais sur la pars orientalis où vivait une importante population juive, Constantin décidera de réserver l'immunité de la curie aux seules autorités juives, ainsi qu'il l'avait fait pour le clergé chrétien. Les chefs du judaïsme seront assimilés à un clergé. Cette politique de privilège sera reconduite par ses collègues orientaux et occidentaux jusqu'au début du Ve siècle. Le texte disparaît des codifications ultérieures.
charge ; conseil municipal ; curie ; Juifs/Judaïsme ; privilège
Adam Bishop : traduction
Notice n°87441, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait87441/.