Code théodosien
Dispense de charges accordée au "clergé" juif
Idem (Constantinus) A. ad Ablauium p(raefectum) P(raetori)o. Qui deuotione tota synagogis Iudaeorum patriarchis uel presbyteris se dederunt et in memorata secta degentes legi ipsi praesident, inmunes ab omnibus tam personalibus quam ciuilibus muneribus perseuerent, ita ut illi, qui iam forsitan decuriones sunt, nequaquam ad prosecutiones aliquas destinentur, cum oporteat istiusmodi homines a locis in quibus sunt nulla conpelli ratione discedere. Hi autem, qui minime curiales sunt, perpetua decurionatus immunitate potiantur. Dat. III kal. decemb. Constant(ino)p(oli) Gallicano et Symmacho conss.
Th. Mommsen + P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1904, 4th reed. 1971), 887.
Le même Auguste (Constantin) à Ablavius, préfet du prétoire. Ceux qui se sont consacrés avec une totale dévotion aux synagogues des juifs au côté des anciens presbyteri et des patriarches, et qui, vivant dans ladite secte, sont les chefs de la loi, resteront exempts de toutes les charges tant personnelles que civiles. De la sorte, ceux qui se trouveraient être décurions ne seront jamais désignés pour des escortes publiques, puisqu'il faut que de telles personnes ne puissent être contraintes à quitter le lieu où elles résident. Quant à ceux qui ne sont en rien curiales, ils jouiront de l'exemption perpétuelle du décurionat. Donné le 3e jour avant les calendes de décembre à Constantinople l'année du consulat de Gallicanus et de Symmaque.—29 novembre 330.
Le Code théodosien, Livre XVI, et sa réception au moyen âge, éd. Th. Mommsen, trad., introd. et notes E. Magnou-Nortier (Paris, 2002), 327. Modifié.
Il faut sans doute comprendre, à travers cette constitution, que le clergé juif était dispensé de toutes les charges civiles et en outre des charges personnelles réclamées par l'État, comme c'est le cas pour le service d'escorte ("prosecutiones") qui consiste à assumer l'accompagnement de produits ou de personnes (recrues, prisonniers) : déjà les membres des sacerdoces païens étaient dispensés des charges qui les auraient amenés hors de la cité où ils exerçaient des fonctions religieuses (Ulpien, Dig., L.5.13).
Cette loi témoigne de la volonté de Constantin d'accorder aux dignitaires des synagogues les mêmes privilèges que ceux qu'il avait accordés au clergé catholique [J. Gaudemet, L'Eglise dans l'Empire romain (IVe-Ve siècles) (Paris, 2e éd., 1990), 625-626]. Un des effets est de reconnaitre et consolider ce qu'A. Linder a appelé l'"Eglise juive". L'expression "legi ipsi praesident" désigne probablement les chefs de la loi, c'est-à-dire les pharisiens ou rabbis, exégètes et commentateurs de la Loi, vivant dans la Diaspora depuis le IIe siècle [cf. G. Israël, La Question chrétienne. Une pensée juive du christianisme ( Paris, 1999), 97-101].
clergé ; curie ; immunité ; Juifs/Judaïsme ; privilège ; secte
Jessie Sherwood : traduction
Notice n°1075, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1075/.