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Ut esset Cain

Auteur

Innocent III

Titre en français

Ut esset Cain

Titre descriptif

Lettre au comte de Nevers sur l'usure des juifs et d'autres pratiques

Type de texte

Bulle pontificale

Texte

Comiti Nivernensi Ut esset Cain vagus et profugus super terram, nec interficeretur a quoquam, tremorem capitis signum Dominus imposuit super eum quare Judei, contra quos clamat vox sanguinis Jesu Christi, etsi occidi non debeant, ne divine legis obliviscatur populus Christianus, dispergi tamen debent super terram ut vagi, quatenus facies ipsorum ignominie repleatur, et querant nomen Domini Jesu Christi. Blasphematores enim nominis Christiani non debent a Christianis principibus in oppressionem servorum Domini confoveri, sed potius comprimi servitute, qua se dignes merito reddiderunt cum in illum manus injecere sacrilegas qui veram eis conferre venerat libertatem, super eos et filios suos esse ipsius sanguinem conclamantes. Verum, sicut nostris est auribus intimatum, quidam principes seculares ad Deum, cui nuda sunt omnia et aperta, oculum non habentes, cum turpe sit ipsius usures exigere, Judeos recipiunt in villis et oppidis suis, ut eos sibi ministres ad exactionem constituant usurarum qui ecclesias Dei et Christi pauperes affligere non verentur. Cum autem Christiani, qui a Judeis mutuum acceperunt, sortem et amplius ipsis solvunt, prepositi et servientes ipsorum potentum sepe captes pignoribus, et interdum eisdem Christianis carceri mancipatis, ipsos compellunt ad solutionem gravissimam usurarum. Quare vidue et pupille suis hereditatibus spoliantur, et defraudantur ecclesie decimis ac aliis obventionibus consuetis, cum Judei castella et villas detineant occupata, qui ecclesiarum prelatis de parochiali jure contemnunt penitus respondere. Scandalum quoque per eos in Ecclesia Christi non modicum generatur, quod cum ipsi carnibus animalium, que mactant fideles, vesce abhorreant ut immundis, istud obtinent principum ex favore quod mactanda carnifices animalia tradunt illis, qui ea ritu Judaico laniantes, ex ipsis accipiunt quantum volunt, relicto residuo Christianis; iis similis Judeis mulierculis facientibus de lacte quod publice venditur pro parvulis nutriendis. Aliud quoque presumunt non minus estes detestabile Christianis, quod vindemiarum tempore uvas calcat Judeus lineis caligis calceatus, et puriori mero juxta ritum Judeorum extracto, pro beneplacito suo retinent ex eodem, residuum, quasi foedatum ab ipsis, reliquentes fidelibus Christianis: ex quo interdum sanguinis Christi conficitur sacramentum. Insuper testes Christianos, quantumlibet bonos et omni exceptione majores, tuti favore potentum, contra se penitus non admittunt. Sane venerabilis frater noster Altisiodorensis episcopus, ut de sua diocesi abominationes hujusmodi removeret, habito prudentum virorum consilio, hec in eadem fieri sub anathematis vinculo interdixit, in solemni synodo injungens circumstantibus sacerdotibus quatenus in ecclesiis suis sub excommunicationis poena talia fieri prohiberent. Cui plerique fideles devote parentes elegerunt a premissis abominationibus abstinere. Verum quidam nobiles ac potentes ac eorum ministres attendentes ad munera Judeorum, que ipsorum corda subvertunt, quosdam fidelium, qui propter bonum obedientie ac metum sententie promulgate abstinere a talibus decreverunt, terrere mines et contumeliis afficere presumpserunt, quosdam etiam captos, ut se redimerent compellentes, ac nolentes dimittere nisi ad beneplacitum Judeorum; qui ne per excommunicationis sententiam in personas et interdictum in terras ab hujusmodi compescantur, se tueri nituntur per appellationis obstaculum ad sedem apostolicam interpositum, in elusionem ecclesiastice discipline. Porro Judei, si propter hoc in Christianos aliquando excommunicationis vel interdicti promulgetur sententie, gloriantur pro eo quod occasione ipsorum in salicibus Babylonie ecclesiastica organa suspenduntur [Ps 136:1-2], et defraudantur nihilominus suis proventibus sacerdotes. Tu vero, sicut accepimus, qui tanquam vir catholicus et servus Jesu Christi ob ipsius reverentiam deberes Judaicis superstitionibus obviare, ne inimici crucis exaltarentur in semetipsis contra famulos crucifixi, principaliter faves eis, et ipsi te in prenominatis excessibus habent precipuum defensorem. Nonne contra tibi subjectum accenderetur graviter zelus tuus si tuo preberet auxilium inimico? Quanto magis ergo divinam formidare potes offensam, quod iis favorem prestare non metuis qui unigenitum Dei Filium cruci affigere presumpserunt, et adhuc a blasphemiis non quiescunt? Volentes igitur subortum ex hoc in populo scandalum de medio removeri et aboleri tante presumptionis excessum quem in Christum et ejus Ecclesiam diceris commisisse, nobilitatem tuam rogamus, monemus, et exhortamur in Domino, per apostolica tibi scripta mandantes quatenus predicta taliter corrigas per teipsum, a similibus de cetero conquiescens, quod zelum orthodoxe fidei videaris habere, ac nos ad correctionem ipsorum non cogamur apponere manus nostras, qui secundum Apostolum in promptu habemus omnem inobedientiam vindicare cura ad hoc simus a Domino constituti ut evellamus que fuerint evellenda et que fuerint plantanda plantemus. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, XVI, Kal. Febr., anno decimo.

Langue

Latin

Source du texte original

S. Grayzel, The Church and the Jews in the XIIIth Century (New York, 1966), 126-30.

Datation

  • Date fixe : 17/01/1208

Aire géographique

Traduction française

Au comte de Nevers. Caïn était vagabond et fugitif sur la terre, mais ne fut tué par personne, car le Seigneur lui avait imposé un signe sur la tête, le faisant trembler. De la même manière les Juifs, contre lesquels crie la voix du sang de Jésus Christ, ne doivent pas être tués, pour que le peuple chrétien n’oublie pas la loi divine. Ils doivent être dispersés sur la terre comme des vagabonds, à tel point que leurs visages soient remplis d’ignominie et qu’ils cherchent le nom du Seigneur Jésus Christ. Car les blasphémateurs du nom chrétien ne doivent pas comploter avec les princes chrétiens dans l’oppression des serviteurs du Seigneur, mais doivent plutôt s’abaisser dans la servitude qu’ils ont méritée quand ils ont levé leurs mains sacrilèges contre Celui qui était venu pour leur conférer la vraie liberté, criant ensemble que son sang soit sur eux et sur leurs fils. De fait, la nouvelle est venue à nos oreilles que certains princes du siècle qui n’ont pas l’œil rivé sur Dieu (à qui toutes choses sont nues et ouvertes), comme ils estiment mauvais de prélever l’usure eux-mêmes, reçoivent les juifs dans leurs villes et forteresses, pour constituer ceux-ci comme ministres pour l’exaction des usures ; ils n’ont pas honte d’affliger les églises de Dieu ni les pauvres du Christ. Car quand les chrétiens qui avaient accepté un prêt des juifs ont repayé le principal et bien plus, il arrive souvent que ces agents et leurs serviteurs, ayant saisi les gages et ayant emprisonné ces chrétiens, les obligent à payer des usures exorbitantes. Ainsi des veuves et des orphelins sont dépouillés de leurs héritages et l’église est frauduleusement privée des ses dîmes et autres revenus habituels, puisque les juifs détiennent des châteaux et des villas qu’ils occupent, et ne daignent même pas répondre aux prélats de l’église selon le droit paroissial. Un autre scandale se produit également par eux dans l’Eglise du Christ, car ils abhorrent la viande des animaux tués par les fidèles [chrétiens], l’estimant immonde. Ils obtiennent de la faveur des princes qu’ils puissent tuer des animaux selon les rites des bouchers juifs ; ils en prennent ce qu’ils veulent et vendent le reste aux Chrétiens. Les femmes juives font de même avec le lait qu’elles vendent publiquement pour nourrir les petits. Autre chose non moins détestable aux chrétiens : au temps des vendanges, le juif, chaussé de chaussettes de lin, piétine le raisin, et retient, comme bon le semble, le vin le plus pur extrait selon le rite juif. Le reste, souillé par eux, ils laissent aux fidèles chrétiens : de ce vin peut être fait le sang du Christ lors du sacrement. De surcroît, confiant comme ils le sont dans la faveur des puissants, ils admettent difficilement le témoignage de chrétiens contre eux, peu importe qu’il s’agisse d’hommes respectables et supérieurs. De fait notre frère vénérable, l’évêque d’Auxerre, pour bannir de telles abominations de son diocèse, ayant pris conseil auprès d’hommes avisés, interdit d’agir ainsi sous peine de l’anathème, et dans un synode solennel exhorta le clergé présent d’interdire dans leurs églises de telles pratiques, sous peine d’excommunication. Plusieurs fidèles lui promirent pieusement de s’abstenir des dites abominations. Mais certains nobles et puissants, avec leurs officiers, espérant recevoir l’argent des juifs (qui leur avait détourné le cœur), présumèrent de terroriser, à force de menaces et d’insultes, ceux des fidèles qui s’étaient décidés, dans un esprit d’obéissance et pour éviter les peines prononcées, de s’abstenir de telles pratiques. Ils les capturèrent pour qu’ils se rachètent et ne voulurent pas les relâcher sauf au bon vouloir des juifs. De plus, ces [nobles], pour échapper à la discipline ecclésiastique, érigent des obstacles à l’appel au Siège Apostolique, pour qu’on ne puisse pas prononcer des peines d’excommunication à l’encontre des personnes ni d’interdit à l’encontre des territoires. Mais les juifs se réjouissent si, à cause de ces choses, une sentence d’excommunication ou d’interdit est prononcée contre des chrétiens ; c’est ainsi une occasion de suspendre les harpes ecclésiastiques dans les saules de Babylone [voir Ps 136:1-2] et néanmoins de dépouiller les prêtres de leurs provisions. Toi donc, selon ce que nous avons entendu, en tant qu’homme catholique et serviteur de Jésus Christ, dois en révérence de Lui t’opposer aux superstitions judaïques, pour que les ennemis de la croix ne soient pas exaltés contre les serviteurs du Crucifié. Mais tu les favorises de manière princière et ils ont en toi le principal défenseur de leurs excès susnommés. Ne serais-tu pas particulièrement enragé si un de tes sujets prêtait aide à ton ennemi ? Combien plus dois-tu provoquer la colère divine, puisque tu n’as pas peur de donner ton faveur à ceux qui ont osé clouer le Fils de Dieu sur la croix et n’ont toujours pas cessé de proférer des blasphèmes ? Nous, qui voulons retirer le scandale qui a surgi au milieu du peuple et abolir l’excès de telle présomption que on t’accuse de faire contre le Christ et son Eglise, nous appelons à ta noblesse, nous ordonnons, et nous exhortons au nom du Seigneur par lettre apostolique que tu corriges les choses susdites par toi-même, t’abstenant de faire de telles choses, que tu montres que tu as du zèle pour la foi orthodoxe, pour que nous ne soyons pas obligés de mettre nos propres mains à corriger ces choses, nous qui selon l’Apôtre devons promptement avoir cure de punir toute désobéissance, car nous avons été chargés par Dieu d’arracher ce qui doit être arraché et de planter ce qui doit être planté. Donné à Rome, à St. Pierre, le 16 des Calendes de février, dixième année.

Source traduction française

J. Tolan

Résumé et contexte

Dans cette bulle adressée au comte de Nevers Hervé IV de Donzy, Innocent III reprend des thèmes qu’il avait déjà abordé dans Etsi non displiceat Domino, qu’il avait adressé au roi Philippe Auguste en 1205. L’objet principal est de mettre un terme à « l’exaction des usures » par les juifs avec la complicité et le soutien du comte et de ces officiers. Ces pratiques auraient des conséquences néfastes, selon le pape : veuves et orphelins sont dépouillés de leurs biens, des chrétiens sont emprisonnés, tandis que les prêteurs juifs extorquent des usures exorbitantes, occupent châteaux et villas, et refuse de répondre à la justice ecclésiastique (dans des affaires, on le suppose, qui impliquent des clercs et des biens ecclésiastiques). Toute cette situation est possible uniquement à cause de la complicité et l’appui du comte, qu’Innocent somme de cesser de soutenir les prêteurs juifs. Tout comme dans Etsi non displiceat Domino, Innocent évoque ici, dans un deuxième temps, toute une autre série de problèmes de comportement de juifs qui causent « scandale ». D’abord le fait que les boucher juifs tuent des animaux selon les rites du cachère and vendent le reste (tout ce qui ne serait pas mangeable selon les règles du cachère) aux chrétiens. Ce qui fâche le pape, visiblement, est l’impression que les juifs se prennent pour supérieurs aux chrétiens en leur vendant des choses qu’eux-mêmes refusent de manger (voir Freidenreich); tout comme le pouvoir des prêteurs, ceci renverse la hiérarchie voulue par Dieu entre chrétiens et juifs. C’est la même chose pour les juives qui vendent du lait « publiquement pour nourrir les petits ». S’agit-il de nourrices ? C’est peu probable, selon E. Baumgarten, qui note que la documentation hébreu parle souvent de chrétiennes qui servent de nourrices dans les familles juives, mais jamais l’inverse. S’agit-il donc de femmes qui vendent le lait de leurs animaux ? En tout cas, l’impression qu’a le pape est encore une fois qu’elles revendent aux chrétiens ce qu’elles estiment ne pas être assez bon pour leur familles. Quant au vin, c’est encore pire, parce du vin qu’ils fabriquent, ils prennent le meilleur, vendent le moins bon aux chrétiens, et ce vin « juif » peut même être consacré lors de l’Eucharistie. Ici encore, comme dans Etsi Iudeos, Innocent exprime des inquiétudes sur le contact, potentiellement souillant, entre juifs et les espèces du sacrement eucharistique. Dans les deux cas, ces soucis sont à comprendre dans le contexte de débats sur la doctrine de la Transsubstantiation, qui sera adopté par le concile de Latran IV en 1215. La préoccupation, qui peut paraître paradoxale, soulignent les hésitations que provoquaient encore ces débats : qu’importerait la pureté (ou non) du vin si le rite le transforme vraiment en sang du Christ, qui par définition ne peut être souillé ?

Signification historique

Cette bulle est un document parmi plusieurs qui témoignent de la lutte que menait le pape, et plus largement l’église, contre l’« usure », c'est-à-dire contre le prêt à intérêt, mais surtout contre les taux pratiqués et les méthodes coercitives utilisées, perçues comme excessives (on parle souvent « d’usure de l’usure » pour désigner les intérêts pris sur les intérêts). Comme dans les bulles Etsi non displiceat Domino et Etsi Iudeos, Innocent présente son action sous le jour d’une défense des hiérarchies voulues par Dieu et méritées par les juifs. Dans les premiers mots de la bulle, on compare les juifs à Caïn. Tout comme Caïn était meurtrier honni, détesté et rejeté par l’humanité pour avoir tué son frère Abel, les juifs, coupables du meurtre de leur Seigneur, sont des vagabonds sur terre, leur vie un exil perpétuel qui punit et rappelle leur crime. Mais tout comme le signe de Dieu empêcha à quiconque de tuer Caïn, on doit laisser vivre les juifs parmi nous. Les juifs sont les ennemis du Christ et des blasphémateurs contre son nom. Ils doivent être tolérés, mais doivent être maintenus dans une infériorité sociale; il faut les empêcher d’exercer un quelconque pouvoir sur les chrétiens. Innocent affirme que pour avoir tué leur Seigneur, venu pour les libérer, ils se sont réduits à l’état d’esclaves, statut qu’ils ont implicitement accepté quand ils ont crié, à Ponce Pilate, que le sang soient sur eux et sur leurs fils (Mt 27:25). Toujours animé par une hostilité farouche envers leurs protecteurs chrétiens, ils se réjouissent quand leurs affaires causent divisions et conflits parmi les chrétiens. Mais les vraies cibles de cette bulle sont moins les juifs que les “nobles” et autres chrétiens qui “complotent” avec eux pour exploiter l’église et ses fidèles, n’hésitant pas à renverser l’ordre voulu par Dieu. Ces personnes aident les juifs à extorquer leurs intérêts. On leur permet aussi de bafouer les principes de la justice: dans Etsi non displiceat Domino, Innocent se plaignit à Philippe Auguste de la préférence donnée par les juges aux documents des juifs aux témoignages oraux des chrétiens fiables. Ici il déplore le fait qu’on admet difficilement le témoignage des chrétiens contre les juifs (alors que ça devrait être le contraire). Pire, certains nobles s’opposent à l’action des clercs qui essaient d’agir contre ces problèmes. Il cite l’exemple de l’évêque d’Auxerre (sans doute Hugues de Noyers, évêque de 1183 à 1206, qui expulsa les juifs de la ville et convertit la synagogue en église en 1204). Selon le pape, cet évêque aurait essayé de mettre fin à telles “abominations” avec des menaces d’excommunication et aurait ordonné aux prêtres de son diocèse à faire de même. Mais “certains nobles et puissants” auraient “terrorisé” ceux qui essayaient d’obéir l’évêque (et qui sans doute faisaient défaut par rapport aux paiements qu’ils avaient contractés avec les prêteurs). Pour éviter la censure ecclésiastique (et les excommunications), ces nobles auraient érigé des obstacles aux appels à la cour pontificale. Donc en fin de compte il s’agit aussi, ce qui est particulièrement grave pour le pape, à un défi au pouvoir judiciaire du saint siège. S’il s’agit clairement de conflit de juridictions ecclésiastique et comtale, Innocent évite habilement ce sujet épineux. Le comte Hervé aurait offensé Dieu, et non seulement le pape. Il demande au comte s’il ne serait pas fâché si l’un de ses sujets aidé son ennemi et lui assure que Dieu doit être en encore plus en colère contre le comte qui aide ses ennemis, meurtrier de son Fils qui continue à émettre des blasphèmes contre Son nom. C'est un excellent exemple de la façon dont Innocent affirme l'autorité du pape par un mélange d'arguments théologiques et juridiques, évitant habilement la confrontation directe sur les principes de juridiction, mais menaçant la colère divine contre ceux qui s'opposent à sa volonté (et donc à celle de Dieu).

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • Archivum secretum vaticanum Reg. Vat. 7a, f.39r

Etudes

  • E. Baumgarten, Mothers and children: Jewish family life in medieval Europe (Princeton, 2004).
  • G. Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit (Leipzig, 1908).
  • R. Chazan, Medieval Jewry in Northern France: A Political and Social History (Baltimore, 1974).
  • R. Chazan, "Pope Innocent III and the Jews", in J.C. Moore, ed., Pope Innocent III and his World (Aldershot, 1999), 187-204.
  • D. Freidenreich, Foreigners and their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian and Islamic Law (Berkeley, 2011).
  • H. Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, vol.7 & 8, Von Maimunis Tod (1205) bis zur Verbannung der Juden aus Spanien und Portugal (Leipzig, 1890; reprint Darmstad, 1998).
  • W. Jordan, The French Monarchy and the Jews: From Philip Augustus to the Last Capetians (Philadelphia, 1989).
  • J. Moore, Pope Innocent III (1160/61-1216): To Root up and to Plant (Leiden, 2003), 143-45.
  • D. Quaglioni, "'Christianis infesti', una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'Ebreo come 'nemico interno'", Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 38 (2009), 201-24.
  • E. Synan, The Popes and the Jews in the Middle Ages: An Intense Exploration of Judaeo-Christian relationships in the Medieval World (New York, 1965).

Mots-clés

crédit ; juridiction ; nourrices ; serviteurs ; témoignage ; usure ; viande ; Vin

Auteur de la notice

John   Tolan

Comment citer cette notice

Notice n°30493, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30493/.

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