Code Théodosien
Loi interdisant les sacrifices nocturnes, les incantations, les pratiques magiques
Impp. Ualentinianus et Ualens aa. ad Secundum pf. p. Ne quis deinceps nocturnis temporibus aut nefarias preces aut magicos apparatus aut sacrificia funesta celebrare conetur. Detectum enim atque conuictum competenti animaduersione mactari perenni auctoritate censemus. Dat. V. id. sept. diuo Iouiano a. et Uarroniano coss. Interpretatio. Quicumque nocturna sacrificia daemonum celebrauerit uel incantationibus daemones inuocauerit, capite puniatur.
Paulus Meyer + Theodor Mommsen, eds. Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1905).
Les empereurs Valentinien et Valens, Augustes, à Secundus, préfet du prétoire. Que désormais, nul n'aille, au cours de la nuit, accomplir de funestes prières, des actes de magie, de sinistres sacrifices. Nous décrétons, au nom de notre pouvoir éternel, que quiconque soupçonné ou convaincu de ce crime subisse le châtiment approprié. Donné le 5e jour des ides de septembre l'année du consulat du saint Jovien et de Varronien. Interprétation : Quiconque célèbre des sacrifices nocturnes en l'honneur des démons ou invoque les démons au moyen d'incantations sera puni de la peine capitale.
L. Foschia, 25 octobre 2010
Cet édit est adressé au peuple (de Rome, "Populum"). Il interdit la pratique de la magie noire, i. e. les rites célébrés pour nuire à un tiers. Ils étaient généralement effectués durant la nuit, dans les demeures privées ou les nécropoles pour mieux échapper à tout contrôle de la part des autorités impériales.
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magie ; paganisme ; prière ; sacrifice
Notice n°30324, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30324/.