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Codex Theodosianus [16.10.12]

Auteur

Theodosius II

Arcadius

Honorius

Titre en français

Code Théodosien

Titre descriptif

Réitération de l'interdiction du paganisme en Orient

Type de texte

Constitution romaine

Texte

Imppp. Theod(osius), Arcad(ius) et Honor(ius) AAA. Rufinum P(raefectum) P(raetori)o. Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum uel in potestate positus uel honore perfunctus, siue potens sorte nascendi seu humilis genere condicione fortuna in nullo penitus loco, in nulla urbe sensu carentibus simulacris uel insontem uictimam caedat uel secretiore piaculo larem igne, mero genium, penates odore ueneratus accendat lumina, inponat tura, serta suspendat. 1. Quod si quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia exta consulere, ad exemplum maiestatis reus licita cunctis accusatione delatus excipiat sententiam conpetentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges uelle rescindere, inlicita perscrutari, occulta recludere, interdicta temptare, finem quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. 2. Si quis uero mortali opere facta et aeuum passura simulacra inposito ture uenerabitur ac ridiculo exemplo, metuens subito quae ipse simulauerit, uel redimita uittis arbore uel erecta effossis ara cespitibus, uanas imagines, humiliore licet muneris praemio, tamen plena religionis iniuria honorare temptauerit, is utpote uiolatae religionis reus ea domo seu possessione multabitur, in qua eum gentilicia constiterit superstitione famulatum. Namque omnia loca, quae turis constiterit uapore fumasse, si tamen ea in iure fuisse turificantium probabuntur, fisco nostro adsocianda censemus. 3. Sin uero in templis fanisue publicis aut in aedibus agrisue alienis tale quispiam sacrificandi genus exercere temptauerit, si ignorante domino usurpata constiterit, uiginti quinque libras auri multae nomine cogetur inferre, coniuentem uero huic sceleri par ac sacrificantem poena retinebit. 4. Quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium uolumus custodiri, ut ilico per hos conperta in iudicium deferantur, per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni iudiciariae, subiacebunt ; illi uero moniti si uindictam dissimulatione distulerint, triginta librarum auri dispendio multabuntur, officiis quoque eorum damno parili subiugandis. Dat. VI id. nou. Const(antino)p(oli) Arcad(io) A. II et Rufino conss.

Langue

Latin

Source du texte original

Paulus Meyer + Theodor Mommsen, eds. Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1905).

Datation

  • Date fixe : 08/11/392
  • Précisions : 08.XI.392 (date de promulgation de la loi) ; 438 (date de promulgation du code).

Aire géographique

Traduction française

Les empereurs Théodose, Arcadius et Honorius Augustes à Rufin, préfet du Prétoire. Que personne, absolument, quelle que soit sa naissance ou son rang dans les dignités humaines, qu'il exerce une charge ou soit revêtu d'un titre honorifique, puissante par le hasard de sa naissance ou humble par son origine, sa condition, son sort, dans absolument aucun lieu et aucune ville, ne sacrifie à des statues privées de sentiments une victime innocente ou par une impiété plus discrète, ne vénère un lare par le feu, un génie par le vin nouveau, les pénates par le parfum, n'allume des lampes, n'offre de l'encens, ne suspende des guirlandes. 1. Si quelqu'un osait immoler une victime en sacrifice ou consulter des viscères palpitants, considéré comme coupable de lèse-majesté et pouvant être librement dénoncé par n'importe qui, il endurera une condamnation appropriée, et cela même s'il n'a interrogé les victimes ni contre le salut des princes ni à son sujet. Il suffit en effet pour la grandeur du crime de vouloir violer les lois de la nature elle-même en scrutant les choses illicites, en cherchant à découvrir celles qui sont cachées, en osant faire ce qui est interdit, en cherchant à connaître la fin de l'existence d'autrui, en promettant l'espoir de la mort d'autrui. 2. Si quelqu'un vénérait des images faites de la main de l'homme, qui doivent souffrir des atteintes du temps, en leur offrant de l'encens ou si, exemple ridicule, se mettait tout d'un coup à craindre ce qu'il a lui-même fabriqué, ou couronnait un arbre de bandelettes, ou dressait un autel fait de mottes de terre et tentait d'honorer de vaines images par un présent, qui, même de faible valeur, n'en serait pas moins une offense grave pour la religion, cet homme, coupable d'avoir violé la religion, sera frappé de la perte de sa demeure ou de cette propriété dans laquelle il s'est manifestement montré esclave de la superstition des gentils. De fait tous les lieux où il est clair que se sont levées les fumées de l'encens, dans la mesure où l'on démontrera qu'ils appartiennent aux thuriféraires, Nous ordonnons qu'ils soient réunis à notre fisc. 3. Mais si c'est dans des temples ou des sanctuaires publics, dans des maisons ou sur des terres appartenant à quelqu'un d'autre que l'on avait osé pratiquer ce genre de sacrifice, s'il est établi que le propriétaire ignorait cette pratique, le coupable sera contraint de verser en guise d'amende vingt-cinq livres d'or ; de plus, on retiendra pour le complice de ce crime la même peine que pour celui qui a sacrifié. 4. Nous voulons aussi que les gouverneurs ainsi que les défenseurs et les curiales de chaque cité observent ce qui suit : que, aussitôt que ceux-ci découvrent le crime, ils le dénoncent et que ceux-là punissent aussitôt ce qui leur a été dénoncé. Mais si les premiers avaient cru bon de couvrir le crime par la faveur ou l'oublier par incurie, qu'ils soient passibles de la colère des tribunaux ; quant aux seconds, si, quoiqu'avertis, ils avaient négligé de punir, qu'ils soient frappés d'une amende de trente livres d'or et que leurs bureaux soient soumis au même châtiment qu'eux. Donné le 6 des ides de novembre à Constantinople, sous le consulat d'Arcadius Auguste pour la 2e fois et de Rufinus (8 novembre 392).

Source traduction française

Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. I : Code Théodosien, Livre XVI. Réédition du texte de Th. Mommsen, avec traduction française de Jean Rougé et notes de Roland Delmaire. Sources chrétiennes, 497 (Paris: Cerf, 2005), p. 443-446.

Résumé et contexte

Certains arbres, considérés comme sacrés, étaient décorés de couronnes ou de bandelettes ; la destruction de ces arbres est signalée par Callinicos, Vita Hyp. 30, 1 et Jean d'Éphèse encore au VIe s. Au VIe s. aussi, Césaire d'Arles dénonce la persistance de ces rites en Gaule (Serm. 1, 12 ; 13, 3 ; 14, 4 ; 51, 6 ; 53, 1 ; 54, 5). Dans cette loi, le concept de "païen" est pour la première fois rendu par "gentilis" ; on le rencontrera jusqu'en 325. Voir Demougeot, Remarques...paganus, p. 337-350. "Gentilis" est le terme exclusif qu'utilise Jérôme (par ex. Epist. LV, 3 ; LVI, 3 ; LVIII, 3). "Paganus" est employé au sens de "païen" depuis 370 (16.2.18) mais ne sera d'usage courant qu'à partir de la fin du IVe s. C'est dans ce texte le 3e emploi daté du code.

Signification historique

Cette loi est dirigée contre l'usurpateur Eugène qui vient de rétablir le paganisme en Occident après sa proclamation impériale, imposée par le maître des milices Arbogast, assassin du jeune Valentinien II. Le texte contient par ailleurs beaucoup d'informations sur les rites païens et leur persistance dans tout l'Empire. Il faut garder en tête les entraves qui pouvaient, à des degrés divers selon les régions et même les cités, s'opposer à l'application de ces lois (fonctionnaires impériaux restés païens ou crypto-païens, ou simplement peu zélés, délai important entre la publication de la loi et son affichage éventuel dans les provinces, etc.).

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • Paulus Meyer + Theodor Mommsen, eds. Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1905).

Traductions

  • Le Code théodosien, Livre XVI, et sa réception au moyen âge, texte latin de l'édition Mommsen et traduction française; introduction, notes et index par Élisabeth Magnou-Nortier. Sources canoniques, 2 (Paris: Cerf, 2002), p. 379-381.
  • Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. I : Code Théodosien, Livre XVI. Réédition du texte de Th. Mommsen, avec traduction française de Jean Rougé et notes de Roland Delmaire. Sources chrétiennes, 497 (Paris: Cerf, 2005), p. 443-447.

Mots-clés

; ; ; ; ; ; idole ; paganisme

Auteur de la notice

Laurence   Foschia

Comment citer cette notice

Notice n°30322, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30322/.

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