Contra Christianos
Instructions sur les convertis au judaïsme et les convertis au christianisme qui revenaient au judaïsme
Contra Christianos, qui ad ritum transierint vel redierint Iudaeorum, etiamsi huiusmodi redeuntes, dum erant infantes, aut mortis metu, non tamen absolute aut praecise coacti, baptizati fuerunt, erit tanquam contra haereticos, si fuerint de hoc confessi, aut per Christianos seu Iudaeos convicti, et, sicut contra fautores, receptatores et defensores haereticorum, sic contra fautores, receptatores et defensores talium est procedendum.
Corpus Iuris Canonici, A.L. Richter, E. Friedberg (eds.), (Graz, 1955; 1995), II, 1075
Il faut procéder dans un telle manière contre les chrétiens qui passent ou reviennent au rite des juifs, même si ceux qui reviennent ont été baptisés quand ils étaient enfants ou s’il y avait la crainte de la mort – bien qu’ils n’étaient pas absolument ou précisément forcés – comme s’il s’agissait de procéder contre les hérétiques qui avaient avoué leur hérésie, ou qui avaient été condamné grâce à des chrétiens ou des juifs ; ainsi bien que contre leurs sympathisants, receleurs et défenseurs, comme s’il s’agissait de procéder contre les sympathisants, receleurs et défenseurs des hérétiques.
L. Fois
Il est établi que les convertis au judaïsme et les apostats, ainsi que leurs sympathisants, receleurs et défenseurs doivent être poursuivis comme les hérétiques et leurs sympathisants, receleurs et défenseurs. Cette décrétale reprend les instructions données par Nicolas IV aux inquisiteurs avec la bulle Sicut nobis significare du 7 mai 1288.
La décrétale fixe dans le droit canonique ce qui était déjà établi par la Turbato corde de Clément IV et par ses promulgations successives, en incorporant les indications de la Sicut nobis significare de Nicolas IV. En quelques lignes le pontife revient sur la question de la conversion (ou re-conversion) au judaïsme et l’attitude de l’église à cet égard. L’incise non tamen absolute aut precise coacti clarifie que chaque baptême obtenu sans constriction (soit absolue soit relative) doit être considéré volontaire même s’il avait eu lieu dans l’enfance ou sous crainte de mort. L’irréversibilité du sacrement place automatiquement ceux que s’en éloignent (soit qu’ils soient chrétiens de naissance ou convertis) dans le champ de l’hétérodoxie. Pour cette raison, ils doivent être poursuivis comme les autres déviants (c’est-à-dire les hérétiques). L’adjonction des fautores vise à prévenir la multiplication des conversions. Les implications de cette décrétale sont évidentes. Comparer les apostats aux hérétiques signifie les soumettre à la juridiction de l’inquisition, donc directement et sans ambiguïté à l’Église, en les retirant de celle des pouvoirs séculiers. En plus, en comprenant les fautores, le pape assure aux inquisiteurs le pouvoir de poursuivre même les juifs pratiquants qui, à partir de ce moment, peuvent être traduits en justice même en raison de relations sociales ou familiales normales avec un converti.
apostasie ; conversion ; conversion au judaïsme ; conversion forcée ; hérétiques ; Juifs/Judaïsme
Notice n°272600, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait272600/.