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Constitutiones Melfitanae, I, 18[Constitutiones Melfitanae, I, 18]

Auteur

Frédéric II du Saint-Empire

Titre en français

Constitutions de Melfi

Titre descriptif

Il est permis aux juifs et aux musulmans de se défendre avec des armes

Type de texte

Constitution

Texte

De defensis impositis et contemptis et de pena contempnentium ipsas. Idem augustus. Si quis in posterum nostri nominis invocatione contempta post defensam eidem impositam sub quacmque quantitate vel forma per personas publicas vel privatas in rebus violentiam vem in personis eorum iniuriam, a quibus vel pro quibus prohibitio fuerit indicta, per testes non pauciores tribus fide dignos et omni exceptione maiores ac aliis legitimis argumentis probabitur commisisse, si quidem cum armis hoc fecerit, in tertia parte bonorum suorum omnium puniatur, licet ex parte nostra nulla etiam quantitate adiecta defensa simpliciter imponatur, si vero sine armis, in quarta parte bonorum predictorum contemptorem dampnandum esse sancimus. De quibus camerarios et baiulos locorum, cum ipsi defensas indicunt, in bonis tantum mobilibus sexagesimam lucrari censemus, reliquis partium predictarum mobilium et immobilium nostro erario applicandis. Illud etiam apertissime diffinimus, ut, si quando tres testes aut plures ad probandam defensam impositam et contemptam fuerint ab imponente producti, contra ipsorum dicta, videlicet quod res aliter se habuerit, per testes contrarios probari non possit. Nam aut testes, per quos defensa imposita et contempta probatur, erunt probate fidei et opinionis electe, et tunc promptum est ipsorum testimonio stari debere, aut pars ipsorum personas excipere posse confidit, quo casu parti obiectiones contra personas predictorum testium non negamus. Defensiones rei iudicate, pacti conventi et similes, que non directo contra dicta ipsorum testium opponuntur, quod falsum videlicet deposuisse dicantur, parti, que ipsas obiecerit, reservamus. Ut tamen questiones ipsorum, per quorum impositionem, si contra factum fuerit, ius est nostre curie acquisitum, per imponentes easdem privata conventione remitti non possint, immo imponentibus ipsas specialiter iniungimus et expresse, ut exactionem magistro iustitiario vel iustitiariis debeant nuntiare. Penas preterea, que super aggressuris, violentiis et iniuriss per leges veteres vel constitutiones divorum parentum nostrorum inducte noscuntur, si predicta precedente defensa commissa probentur, per penas presenti sanctione statutas in posterum volumus esse novatas, ut eis sublatis pena tantum ex defensa petatus, excepto si aliquis cum armis percusserit vel occiderit, quas penas, utpote corporales, premissa beatitudinis nostre constitutione sancitas non volumus minorare, sed per defense impositionem in tertia vel quarta parte bonorum, prout superius est expressum, augeri. Iudeis autem et Saracenis etiam et pro eis aliis, officialibus scilicet, in prescriptis casibus imponendi defensas concedimus facultatem, quos non propterea, quia Iudei vel Saraceni sunt, arceri volumus innocentes. Prenominatas autem quartam et tertiam partem per magistrum iustitiarium et iustitiarios nostros sic instanter absque alicuius dissimulationis vitio volumus profligari et eisdem ab imponentibus nuntiari. Quod si ipsos in exigendis eisdem aut imponentes in denuntiandis invenerimus desides aut remissos, quicquid aliquibus gratiose dimiserint, de bonis eorum procul dubio exigemus. Officiales enim, qui scelera reperta non vidicant, tegere ut conscii criminosa festinant.

Langue

Latin

Source du texte original

Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, ed. W.Stürner, Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, vol. 2, supp. (Hannover: Hahn, 1996), 169-171.

Datation

  • Date fixe : 1-/9-/1231
  • Précisions : Août 1231 (valide à compter du 1er septembre 1231)

Aire géographique

Traduction française

Au sujet des défenses reçues et méprisées et du châtiment pour leur mépris

Le même Auguste

Si quelqu’un, dans l’invocation bafouée de notre nom, est convaincu à l’avenir d’avoir commis, après que la protection de ce même nom est reçue, des violences sur les biens ou des atteintes sur les personnes , peu importe en quelle quantité, ou sous quelle forme, sur des personnes privées ou publiques, par ceux, ou au nom de ceux pour lesquels une interdiction avait été étendue, grâce à des témoins pas inférieurs à trois, dignes de foi et avec toute réserve majeure et d’autres arguments légitimes ; si quelqu’un commet cela par les armes, il sera puni sur le tiers de tous ses biens, bien que selon notre volonté, et sans autre montant ajouté, la défense soit établie simplement ; mais si cela est fait sans armes, nous prescrivons que celui qui a méprisé notre nom soit condamné seulement sur le quart de la totalité de ses biens. Au sujet de tout cela, eux-mêmes indiquent la protection aux trésoriers et messagers des lieux. Nous décidons que nous obtiendrons un sixième tant sur les biens, que sur les possessions mobilières ; les parties restantes des biens mobiliers et immobiliers cités précédemment doivent être attribuées au Trésor Public. Nous définissons également avec évidence que, lorsque trois témoins ou plus, pour justifier l’invocation de la protection qui a été méprisée, ont été produits par celui qui invoque, contre les témoignages de ceux-ci, il est évident qu’on ne peut prouver par trois témoignages contraires que les faits se sont déroulés autrement. En effet, soit les témoins, grâce auxquels on prouve l’outrage de la défense invoquée, sont d’une excellente foi et choisis pour leurs opinions, et alors il est facile de prendre leur témoignage ; ou bien la partie adverse est confiante dans le fait de soulever une exception contre ces témoins, auquel cas nous ne nions pas les objections de la partie adverse contre les personnes dont les témoignages sont cités. La protection s’accorde pour une affaire jugée, aux accords convenus et semblables, à laquelle on ne peut s’opposer directement au sujet des affirmations des témoins eux-mêmes. Nous réservons à la partie qui a formulé ces objections la déposition de ce qu’on déclarera faux avec évidence. Cependant, comme ils ne peuvent faire renvoyer leurs plaintes, eux grâce à qui, par leur protection, si c’était contraire aux faits, le bon droit est acquis à notre curie, par convention privée par ceux qui ont placé cette même défense, nous imposons expressément à ceux qui disposent cette protection en particulier de dénoncer l’exaction au magistrat de l’office judiciaire ou à ses officiers. De plus, nous voulons qu’à l’avenir les peines pour ceux qui commettraient des agressions, des violences et des blessures, qui sont connues par les anciennes lois et par les constitutions de nos divins pères, si les faits cités avant que la protection ne soit établie étaient prouvés, soient rénovées par les peines établies dans la présente punition, afin que, une fois châtiés, la peine soit en conformité avec la protection, sauf si une personne armée attaquait ou tuait, alors nous ne voulons pas diminuer ces châtiments, bien sûr corporels, dispositions ratifiées par les prémisses de notre béatitude, mais les augmenter d’un tiers ou d’un quart des biens de celui mentionné précédemment pour le compte de celui qui impose la défense. Aux juifs et aux sarrasins aussi, et pour leurs autres ministres, bien entendu dans les cas déjà prescrits, nous concédons la faculté de recevoir cette protection ; nous ne voulons pas qu’ils soient emprisonnés, innocents, parce qu’ils sont juifs ou sarrasins. Nous voulons percevoir les peines indiquées auparavant d’un tiers ou d’un quart des biens par l’intermédiaire du magistrat de l’office judiciaire ou par nos officiers d’une manière aussi pressante et sans l’outrage de la dissimulation de quiconque et que cela leur soit annoncé par ceux qui imposent la défense, à savoir que si nous trouvions eux-mêmes lors de leur réclamation ou ceux qui les imposent lors de leur déclaration négligents ou bien relâchés, quoi que ce soit qui leur ait été donné par la faveur d’autrui, nous l’exigerons de leurs biens sans aucun doute. En effet, les officiers, qui ne châtient pas les crimes rapportés, s’empressent de couvrir les criminels comme des complices.

Source traduction française

C. Chauvin

Résumé et contexte

Ce chapitre traite de la defensio, le droit pour toute personne publique ou privée (per personas publicas vel privatas) d’invoquer le nom du roi pour sa protection et des châtiments imposes à ceux qui violeraient pareille protection. Si quelqu’un, sous la menace de perdre sa vie ou ses biens, invoque le nom du roi, il passe automatiquement sous sa protection royale. Les agresseurs devaient être poursuivis s’ils usaient de violence contre des personnes protégées ou contre leurs biens. Si l’agression impliquait l’emploi d’armes, un tiers des possessions de l’assaillant devait être saisi par un officier royal ; un quart de ses biens était saisi si l’attaque se faisait sans armes. Les parties attaquées réclamant pareille protection étaient sommées de faire corroborer leur statut protégé par le témoignage de trois témoins légitimes. Les témoignages de ces trois personnes ne pouvaient être remis en cause, seule leur capacité à se poser en témoins pouvait être questionnée. Le chapitre établit également la procédure pour la saisie des biens et définit le rôle des officiers du roi lors de ces démarches légales. De manière significative, le roi précise dans ce texte que les juifs et les sarrasins pouvaient obtenir la protection royale tout comme n’importe quel sujet ; en particulier, ils ne pouvaient être blessés du fait de leur religion. La clause finale du chapitre décrit l’obligation pour les fonctionnaires publics de soutenir cette action légale ; leur échec à agir de la sorte les rendrait complices du crime. Cela est tout particulièrement intéressant parce qu’il souligne l’implication croissante des autorités publiques dans la poursuite des crimes, dans la foulée du principe du quatrième Concile de Latran “rei publice interest ut crimina non remaneant impunita”.

Ce chapitre fait partie du Liber constitutionum, également connu comme le Liber Augustalis, promulgué par Frédéric II, agissant en tant que Frédéric I de Sicile, à Melfi en 1231. Ce recueil de lois a été conçu comme le signe d’une réorganisation de la structure administrative de la Sicile, après une décennie troublée par les combats contre les seigneurs rebelles et les communautés musulmanes, afin d’affirmer la légitimité de ses lois sur le royaume. Depuis le XVIIIème siècle jusqu’à une époque récente, les universitaires ont vu le Liber comme un exemple d’une codification moderne et innovante d’une loi royale, une forme d’antécédent au code de Napoléon. Dans les dernières décennies, les universitaires ont commencé à souligner l’importance de la tradition légale précédente, à laquelle le Liber Augustalis emprunte beaucoup. Non seulement le droit canon romain, mais également les traditions normandes et musulmanes ont joué un rôle important dans cette compilation, parmi lesquels, évidemment, les nouveaux éléments apportés par la suite par le Roi lui-même. Le recueil de toutes ces traditions légales différentes était le résultat des efforts combinés des plus influents juristes de l’époque, incluant Mambro de Baro, Benoît d’Isernia, Roffredo Epifanio de Benevento, Henri de Morra, et d’autres intellectuels comme Pier della Vigna et Giacomo Amalfitano, qui prirent aux travaux préparatoires à Melfi lors de l’été 1231. Selon le chroniqueur Niccolò Ruffolo, le roi joua un rôle actif dans la résolution des disputes sur les interprétations correctes de certains passages légaux ambigüs. Comme c’était un texte d’une telle importance, l’influence du Liber dépassa les frontières d’un royaume du Sud, avec un impact significatif sur la tradition légale des communes du Nord et d’Allemagne, du fait que le législateur était roi de Sicile aussi bien qu’Empereur du saint Empire Romain.

Signification historique

La mention explicite des juifs et des sarrasins comme personnes éligibles pour la protection et qui étaient de fait défendus par l’autorité royale est extrêmement intéressante. Pour la communauté juive, c’était un pas significatif vers leur désignation comme servi camerae regis, serviteurs du trésor royal, en 1237. La législation de Frédéric a toujours comme but de protéger ses sujets juifs. Comme David Abulafia l’a suggéré, ce n’était parce que le roi avait une attitude particulièrement moderne ou tolérant, mais plutôt parce que les juifs constituaient une force économique importante en Sicile : ils étaient les gardiens de compétences techniques hautement sophistiquées. Même lorsqu’ils devinrent servi camerae regis, ils ne furent en réalité jamais relégués à un statut véritablement serviles. Comme Shlomo Simonshon l’a démontré : « Les juifs étaient citoyens, profitant de certains privilèges qui n’étaient pas accordés aux autres individus et souffrant de restrictions qui n’étaient pas imposées aux autres. » (Simonshon, p. xlvii). Pour la communauté musulmane, le scénario était quelque peu différent. La grande implantation islamique de l’ouest de la Sicile venait juste d’être éradiquée pendant les années 1220, après une guerre apparemment sans fin pour les réduire à la complète loyauté. Le Roi n’a pas cherché à éliminer une minorité religieuse lors de cette bataille ; il a cherché à supprimer des centres de pouvoir alternatif qui pouvaient défier l’autorité royale sur le territoire. La clause citée précédemment décrivant les sarrasins comme protégés, tout comme le fait que Frédéric possédait une garde personnelle constituée de soldats musulmans, indique que les motifs pour attaquer la grande colonie islamique de l’ouest de la Sicile étaient politiques et non religieux.

Manuscrits

  • Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Regin. lat. 1948
  • Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1437
  • Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 4624A
  • Palermo, Biblioteca Comunale, Qq H 124
  • Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 6770
  • Valencia, Universidad, Biblioteca General, M 417
  • Montecassino, Biblioteca dell’Abbazia, Compact. XXVI
  • Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 4625
  • Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottobon. lat. 2945
  • Paris, Bibliothèque Nationale, graec. 1392
  • Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Grace. 151

Editions

  • Friderici II Liber Augustalis. Le costituzioni melfitane di Federico II di Svevia. Riproduzione ed edizione del codice Qq. H. 124 della Biblioteca Comunale di Palermo, eds. A. Romano, D. Novarese, Lavello 2001.
  • Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, ed. W. Stürner, «MGH», Hannover 1996,
  • Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, ed. W.Stürner, Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, vol. 2, supp. Hannover: Hahn, 1996.
  • Der griechische Text. Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, Köln 1978.

Traductions

  • J.Powell, Liber Augustalis or Constitutions of Melfi Promulgated by the Emperor Frederick II for the Kingdom of Sicily in 1231. Syracuse University Press, 1971.

Etudes

  • D. Abulafia, Il periodo svevo e angioino, in L'Ebraismo dell'Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541. Atti del Convegno internazionale di studio (Potenza-Venosa, 20-24 settembre 1992), a cura di C.D. Fonseca-M. Luzzati-G. Tamani-C. Colafemmina, Galatina 1996.
  • D. Abulafia, Le comunità di Sicilia dagli arabi all'espulsione (1493), in Storia d'Italia, Annali, XI, 1, Gli Ebrei in Italia, a cura di C. Vivanti, Torino 1996, pp. 47-82.
  • D. Abulafia, Il Mezzogiorno peninsulare dai bizantini all'espulsione (1541), in Storia d'Italia, Annali, XI, 1, Gli Ebrei in Italia, a cura di C. Vivanti, Torino 1996, pp. 5-44.
  • D. Abulafia, Frederick II. A Medieval Emperor, London 1988.
  • D. Abulafia, Ebrei, in «Federiciana» 2005
  • Ebrei e Sicilia, catalogo della mostra, a c. di N. Bucaria, M. Luzzati, A. Tarantino, Palermo 2003.
  • H. Bresc, Arabes de langue, juifs de religion. L'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XIIe-XVe siècles, Paris 2001
  • H. Dilcher, Diritto imperiale e diritto regio nella Sicilia sveva, ibid., pp. 305-324 (Kaiserrecht und Königsrecht in staufischen Sizilien, in Studi in onore di E. Volterra, V, Milano 1972, pp. 1-21).
  • H. Houben, Gli ebrei nell'Italia meridionale tra la metà dell'XI e l'inizio del XIII secolo, in L'Ebraismo dell'Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541. Atti del Convegno internazionale di studio (Potenza-Venosa, 20-24 settembre 1992), a cura di C.D. Fonseca-M. Luzzati-G. Tamani-C. Colafemmina, Galatina 1996
  • A. Nef, Conquêtes et reconquêtes médiévales: la Sicile normande est-elle une terre de réduction en servitude généralisée?, in Les formes de la servitude: esclavages et servages de la fin de l'Antiquité au monde moderne. Actes de la table ronde de Nanterre, 12-13 décembre 1997, "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", 112, 2000, nr. 2, pp. 579-607;.
  • A. Nef, H. Bresc, Saraceni di Sicilia, «Federiciana», 2005.
  • K. Pennington, The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993.
  • S. Simonsohn, The Jews in Sicily, I, 383-1300, Leiden 1997.
  • R. Straus, Gli ebrei di Sicilia: dai Normanni a Federico II, a c. di S. Mazzamuto, Palermo 1992.
  • W. Stürner, Friedrich II., II, Der Kaiser 1220-1250, Darmstadt 2000.
  • O. Zecchino, I riverberi delle Costituzioni di Federico II nell'Italia dei Comuni, in Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di L.-R. Ménager, a cura di E. Cuozzo-J.-M. Martin, ivi 1998, pp. 344-362.
  • O. Zecchino, Liber Constitutionum, in «Federiciana», 2005

Mots-clés

; arme ; Juifs/Judaïsme ; musulmans ; Protection ; violence

Auteur de la notice

Tomaso   PERANI

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°271951, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait271951/.

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