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إحداث الكنائس

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

La construction de nouveaux lieux de culte

Titre descriptif

Est-il permis aux non-musulmans vivant en terre d'islam (dhimmīs) de construire de nouvelles églises ou synagogues?

Type de texte

Avis de juriste

Texte

قال ابن الماجشون: ولا تُحْدثُ كنيسةٌ في بلد الإسلام. وأمّا إن كانوا أهل الذمة منقطعين عن بلد الإسلام ليس بينهم مسلمون، فذلك لهم...وأمّا بين المسلمين فيمنعون من ذلك ويُمنعون من رمّ كنائسهم القديمة إذا رثّتْ، إلّا أن يكون ذلك شرطاً في عهدهم فيوفّى لهم... وإن صولحوا على أن يُحْدثوا الكنائس إن شاءوا، قال ابن الماجشون: فلا يجوز هذا الشرط ويُمْنعون منه لأنّه خلاف ما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم إلّا في بلدهم الّتي لا يسكنها المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال ابن الماجشون: وهذا في أهل الصلح. فأمّا في اهل العنوة فلا يُترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلّا هُدمت، ثم لا يحدثوا كنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلد الإسلام.

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth, 1999), vol. 3, 376.

Datation

  • Entre 950 et 996
  • 10ème siècle

Traduction française

Ibn al-Māğishūn a dit : « Il n’est pas permis [aux non-musulmans] de construire de nouvelles églises dans les villes musulmanes. Mais s’ils sont des « protégés » (dhimmīs) qui habitent dans un endroit séparé des villes musulmanes et que les musulmans ne résident pas parmi eux, il leur est permis de le faire (i.e. de construire des lieux de culte)…. Quand ils vivent dans les mêmes lieux que les musulmans, on leur interdit de construire de nouvelles églises et d’en réparer les anciennes si elles tombent en ruines, à moins qu’une clause du traité conclu avec eux ne les y autorise; dans ce cas, on leur permet le faire…Et si le traité de paix [les liant aux musulmans] stipule qu’ils peuvent ériger de nouvelles églises, cette clause ne saurait être acceptée et ils seront empêchés de la mettre en œuvre car elle est contraire à la parole du Prophète. Sont exceptées [de cette interdiction] les villes habitées uniquement par eux et où il n’y a pas de musulmans qui habitent avec eux ; [la construction de nouvelles églises dans de tels lieux] leur est autorisée même s’ils n’ont pas inscrit cette clause dans leur traité. Ibn al-Māğishūn a dit : « Ces règles ne concernent que les non-musulmans qui se rendent par traité (ahl al-ṣulḥ). Quant à ceux parmi eux dont les villes sont prises de vive force (ahl al-ʿanwa), on démolira toutes leurs églises lorsqu’on leur imposera la capitation (ğizya), on ne leur en laissera aucune. Et il leur sera interdit d’en construire de nouvelles même s’ils demeurent dans un endroit situé à l’écart des villes dans lesquelles habitent les musulmans ».

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Dans ce texte, Abī Zayd al-Qayrawānī transmet les opinions juridiques du juriste médinois ‘Abd al-Malik b. ‘Abd al-‘Azīz b. al-Māğishūn (m. 212/827), qui est l’une des principales autorités dans son al-Nawādir. La question de la construction de nouveaux lieux de culte par les non-musulmans vivant sous la loi islamique est discutée par les juristes musulmans selon deux variables. La première est la condition de soumission des non-musulmans à la loi islamique. Il y a deux catégories de non-musulmans : ceux qui se soumettent à la loi musulmane par un traité de paix (ahl al-ṣulḥ), et ceux qui s’y soumettent par la force (ahl al-‘anwa). La seconde variable est la nature de la ville sous domination musulmane, et elle est catégorisée en trois groupes : les villes qui ont été établies par les musulmans ; les anciennes villes non-musulmanes où les musulmans se sont installé après les conquêtes ; et enfin, ces villes sous la loi islamique dont la population était non-musulmane. Selon Ibn al-Māğishūn, les dhimmīs appartenant à la première catégorie, celle des, ahl al-sulḥ, n’ont pas le droit de construire de nouveau lieu de culte dans leurs villes où les musulmans se sont établis après la conquête. Il ne leur est pas permis, non plus, de réparer leurs lieux de culte déjà existant dans ces villes, sauf si ce droit leur est donné dans le traité de paix qu’ils ont conclu avec les musulmans. D’un autre coté, ils ont le droit de construire de nouvelles églises dans leurs villes où il n’y a pas de musulmans vivant avec eux, même si ce n’est pas une condition dans le traité passé avec les musulmans. Ibn al-Māğishūn ajoute par ailleurs que même si la permission de réparer les lieux de culte existant peut être une condition dans le traité de paix entre les non-musulmans et les musulmans, la permission de construire de nouveaux lieux de culte dans des villes où les musulmans et les non-musulmans vivent ensemble ne peut être une condition dans le traité de paix ; car, comme il l’affirme, cela va à l’encontre de la tradition du Prophète. De même que pour le second groupe des dhimmīs, ahl al-‘anwa, Ibn al-Māğishūn tient une position stricte et affirme que leurs lieux de culte doivent être détruits, et ils n’ont pas le droit d’en construire de nouveaux même dans les villes où ils vivent séparés des musulmans.

Signification historique

Selon le pacte de ‘Umar, qui est attribué au second calife ‘Umar b. Khaṭṭāb (m. 23/644), les non-musulmans bénéficiant de la protection (dhimmīs) n’avaient pas le droit de construire de nouveaux lieux de culte ou de réparer ceux qui existaient déjà dans les villes où les musulmans et les non-musulmans vivaient ensemble. On disait de Ibn ‘Abbās (m. 68/687), une autre des premières autorités sur le sujet, qu’il affirmait qu’il n’était pas permis aux non-musulmans de construire de nouveaux lieux de culte dans les villes établies par des musulmans ; d’un autre coté, dans les villes habitées par des non-musulmans qui ont été prises par les musulmans en vertu d’un traité de paix, les non-musulmans avaient tous les droits qui étaient stipulés dans le traité conclu avec les musulmans, y compris le droit de construire de nouveaux lieux de culte et de réparer ceux qui existaient déjà. A la lumière de ces premières opinions, toutes les écoles de droit sunnites furent d’accord sur le fait que les non-musulmans n’avaient pas le droit de construire de nouveaux lieux de culte dans les villes habitées par des musulmans, mais qu’ils avaient le droit de conserver les édifices existants, dans la mesure où ils ont conclu un traité de paix avec les musulmans. Si la ville capturée était déjà établie et habitée par des non-musulmans, et si ces non-musulmans y vivant ont conclu un traité de paix avec les musulmans, alors ils avaient le droit de construire des lieux de culte ou de réparer ceux qui existaient, même si cela n'était pas stipulé dans leur traité. En revanche, les non-musulmans qui s’étaient rendus par la force, ahl al-‘anwa, n’avaient pas le droit de construire de nouveaux lieux de culte ou de réparer ceux qui tombaient en ruine, ni dans leurs villes où il n’y avait pas d’habitants musulmans, ni dans les villes où ils vivaient en compagnie des musulmans. Concernant les édifices de culte existants des ahl al-‘anwa, les juristes musulmans avaient deux opinions différentes. D’après la première, les lieux de culte existants appartenant aux ahl al-‘anwa devraient être démolis et ils devaient y avoir interdiction d’en construire de nouveaux, car leur pays était devenu la propriété des musulmans. Par ailleurs, selon la seconde opinion, leurs lieux de culte existants devraient être laissés tels quels. Ceux qui soutenaient ce second point de vue affirmaient que c’était la pratique du Prophète dans le cas de Khaybar.

Etudes

  • A. Awang, “The Status of the dhimmī in Islamic Law” (Ph.D. diss., The University of Edinburgh, 1988), 285-292.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 174-178.
  • H. Kassis, “Some aspects of the legal position of Christians under Maliki jurisprudence in al-Andalus”, Parole de l'Orient 24 (1999), 113-128.
  • R. Speight, “The place of Christians in ninth-century North Africa, according to Muslim sources”, Islamochristiana 4 (1978), 60.
  • A. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of ‘Umar (London, 1930), 37-60.
  • A. Tritton, “Islam and the Protected Religions”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 2 (1931), 312-313.

Mots-clés

construction ; lieux de culte ; synagogue ; église

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252828, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252828/.

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