./.

فى دخول بلد الحرب والتجارة فيها

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

Des musulmans qui se rendent en pays non-musulmans pour le commerce

Titre descriptif

L’interdiction faite aux musulmans de se rendre dans les pays non-musulmans (dār al-ḥrab)

Type de texte

Avis de juriste

Texte

من كتاب ابن حبيب قال: ومن قول مالك وأصحابه أنه لا يجوز دخول دار الحرب تاجراً ولا غير تاجر إلّا أن يدخل لمفاداة، وينبغي أن يمنع الإمام من ذلك ويجعل الرصد فيه ويشدّد في ذلك

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth, 1999), vol. 3, 383.

Datation

  • Entre 950 et 996
  • 10ème siècle

Traduction française

Ceci provient du livre d’Ibn Ḥabīb. Il a dit : « Une des opinions émise par Mālik et ses disciples est qu’il n’est pas permis [au musulman] de se rendre dans le domaine de la guerre (dār al-ḥrab) ni pour le commerce ni pour une autre raison, à moins qu’il n’y pénètre dans le but de racheter des prisonniers [musulmans]. Il convient que l’imam l’empêche (i.e. l’entrée des musulmans dans le domaine de la guerre) par la mise en place d’une surveillance et qu’il fasse cela avec fermeté. »

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Les opinions juridiques données dans ce texte sont basées sur la transmission du juriste andalous ʿAbd al-Malik b. Ḥabīb (m. 238/852), de son livre al-wāḍiḥa. Ibn Ḥabīb affirme que selon les opinions de Mālik b. Anas (m. 179/795) et de ses premiers disciples, il n’est pas permis aux musulmans de se rendre dans les territoires appartenant à dār al-ḥarb ou le Domaine de la Guerre (i.e. pays non-musulmans n’ayant pas conclu de traité de paix avec les musulmans) pour le commerce ou autre. La raison de cette interdiction est qu’en entrant dans ces territoires, les musulmans se soumettront aux lois des infidèles et violeront ainsi la loi islamique. La seule exception à cette règle est de pénétrer le dār al-ḥarb pour le besoin d’échanger des prisonniers, ce qui est considéré comme une part de la diplomatie de guerre et régulé selon la loi islamique. Ibn Ḥabīb affirme de plus que le législateur a l’obligation d’empêcher les musulmans de se rendre dans dār al-ḥarb et qu’il devrait surveiller strictement les frontières afin d’éviter que cela n’arrive.

Signification historique

Toutes les écoles de droit sunnites, à l’exception de celle des mālikītes, permirent aux musulmans de faire du commerce dans les territoires relevant du dār al-ḥarb. Selon les premiers adeptes de la doctrine de Mālik, tels que le juriste nord africain Saḥnūn b. Saʿīd (m. 240/855) ainsi que l’andalous Ibn Ḥabīb, Mālik désapprouvait fortement le fait que des musulmans voyagent dans les territoires dār al-ḥarb pour des raisons commerciales car pénétrer dans les territoires non-musulmans et s’impliquer dans des transactions commerciales dans ces endroits signifie qu’ils devraient se soumettre aux lois des non-musulmans. Selon les juristes ḥanafītes, il est permis aux musulmans de se rendre dans le dār al-ḥarb pour des raisons commerciales mais il leur est interdit d’y résider. Les juristes shāfi‘ītes et ḥanbalītes affirment qu’un musulman peut pénétrer et même résider dans les territoires non-musulmans s’il est en mesure de manifester sa religion. Le juriste ẓāhirīte andalous, Ibn Ḥazm (m. 456/1064), était parmi ceux qui n’approuvaient pas le fait que les musulmans pénètrent le dār al-ḥarb et ce même dans un but commercial, si le fait de se rendre dans le dār al-ḥarb entraînait la soumission aux lois des non-musulmans. Cependant, tous les juristes mālikītes ne soutenaient pas strictement cette interdiction ; le juriste mālikīte andalous du Ve/XIème siècle ‘Abd al-Barr al-Qurṭubī (m. 463/1071), écrivant avant la chute de Tolède en 1085, affirmait qu’il n’était pas interdit à un musulman de résider dans un territoire non-musulman s’il était en sécurité et espérait l’emporter sur les non-musulmans. Au cours du VIe/XIIème siècle, de nombreuses populations musulmanes étaient passées sous la loi non-musulmane et quelques juristes mālikītes devinrent de plus en plus stricts sur la question de pénétrer ou résider dans les territoires dār al-ḥarb. Par exemple, un autre juriste andalous, Ibn Rushd al-Ğadd (m. 520/1126), qui était sans doute le plus éminent juriste mālikīte de ce temps, interdisait strictement à un musulman de pénétrer ou vivre dans le dār al-ḥarb, suivant les jugements plus anciens de Mālik et de ses disciples. Bien qu’il était interdit aux musulmans de pénétrer le dār al-ḥarb, les non-musulmans du dār al-ḥarb avaient le droit de pénétrer les territoires musulmans (dār al-Islām) dans un but commercial.

Etudes

  • M. Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages (Princeton, 1994), 88-96.
  • K. El Fadl, “Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from the Second/Eighth to the Eleventh/Seventeenth Centuries”, Islamic Law and Society 1/2 (1994), 141-164.
  • Y. Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam Interfaith Relations in the Muslim Tradition (Cambridge, 2003), 26.
  • R. Hopley, “The Ransoming of Prisoners in Medieval North Africa and Andalusia: An Analysis of the Legal Framework”, Medieval Encounters 15 (2009) 337-354.
  • H. Rahman, “Just War, Peace and Human Rights under Islamic and International Law” (M.A. thesis, McGill University, 1997), 101-105.

Mots-clés

commerce ; dār al-ḥarb ; marchand ; rançon

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252639, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252639/.

^ Haut de page