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الصدقة على الكافر

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

Faire la charité aux non-musulmans

Titre descriptif

Permission de donner l'aumône aux non-musulmans

Type de texte

Avis de juriste

Texte

في موَطَّإ ابن وهب عن مالك: فيمن نذر صدقة على كافر أن ذلك يلزمه، وفي موضع آخر، صدقة على فقراء اليهود أنه يلزمه صدقة ثلث ماله عليهم، وقد قال الله تعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً" (الإنسان 76، 8) والأسير الكافر.

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth, 1999), vol. 11, 349.

Datation

  • Entre 950 et 996
  • 10ème siècle

Traduction française

Dans son Muwaṭṭa’, Ibn Wahb rapporte que Mālik [a dit] au sujet de celui qui fait le vœu (naḏara) de donner l’aumône (ṣadaqa) à un infidèle : « Il est tenu d’accomplir son vœu ». Et dans un autre passage : « [Celui qui fait le vœu de donner] l’aumône aux pauvres parmi les juifs, il lui incombe de leur verser [jusqu’à] un tiers de ses biens, car Dieu a dit : “ils offrent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l’orphelin et au prisonnier.” ; or, le prisonnier n'est autre que l’infidèle. »

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

L’opinion de Mālik b. Anas (m. 179/795) mentionnée dans ce texte est rapportée par l’élève égyptien de celui-ci Ibn Wahb (m. 197/812), qui selon toute vraisemblance, l’a conservée non pas dans sa transmission du Muwaṭṭa mais dans sa propre somme juridique également intitulée al-Muwaṭṭa’. Selon Ibn Wahb, Mālik soutient que si un musulman fait le vœu (naḏara) de donner l’aumône (ṣadaqa) à un non-musulman, il lui incombe de le faire. Dans une autre version de ce même avis, Mālik affirme que si quelqu’un s’engage à donner la charité aux pauvres parmi les juifs, alors il doit leur donner au maximum un tiers de sa propriété, ce qui indique que Mālik considère l’engagement de charité comme un legs. Le pourcentage d’un tiers dans un legs est prescrit pour sauvegarder les droits des héritiers du testateur. Pour appuyer son opinion qui autorise le don de charité aux non-musulmans, Mālik cite le verset coranique 76, 8 qu’il interprète comme incluant les non-musulmans.

Signification historique

Selon la loi islamique, il existe deux types d’aumône : la première est définie comme une taxe aumônière destinée aux pauvres et aux nécessiteux parmi les musulmans ; elle est appelée zakāt , son montant est fixé à 2.5 pour cent de la richesse. Obligatoire pour les musulmans, elle est l’un des cinq piliers de l’islam. La seconde est appelée ṣadaqa et consiste en une charité donnée volontairement aux pauvres et aux nécessiteux sans tenir compte de leur affiliation religieuse. Toutes les écoles de droit sunnite sont d’accord sur le fait que les femmes et les enfants parmi les (dhimmīs) sont exonérés de la capitation, mais divergent à propos des moines, des pauvres et des handicapés. Mālik exonère les moines, les pauvres et les handicapés de la capitation. En plus de l’exonération de la capitation, les dhimmīs qui ont besoin d’une aide financière ont également droit à l’aumône du trésor public (bayt al-māl). On rapporte que ‘Umar b. al-Khaṭṭāb (m. 23/644) exempta les juifs pauvres de payer la capitation et demanda au trésor public de leur verser la charité. Le célèbre calife omeyade ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (m. 101/720) écrivit à l’un de ses gouverneurs de verser la charité aux pauvres et aux nécessiteux parmi les dhimmīs par le biais du trésor public. Il est également écrit que le Prophète donnait la ṣadaqa aux juifs pauvres et cette pratique fut maintenue après sa mort. D’un autre coté, une majorité des juristes soutient que, conformément à la tradition du Prophète, la zakāt est exclusivement donnée aux musulmans et que l'on ne doit pas en verser aux dhimmīs. En revanche, la ṣadaqa peut être donnée aussi bien aux non-musulmans qu’aux musulmans, et si elle fait l’objet d’un vœu (naḏr), elle doit être versée dans les proportions fixés pour le legs selon l’opinion de Mālik. Ce n'est pas le cas de la zakāt qui est un pilier de l’islam et dont le bénéfice est réservé aux musulmans.

Etudes

  • A. Awang, “The Status of the dhimmī in Islamic Law” (Ph.D. diss., The University of Edinburgh, 1988), 313-320.
  • Eli Alshech, “Islamic Law, Practice, and Legal Doctrine: Exempting the Poor from the Jizya under the Ayyubids (1171-1250)”, Islamic Law and Society 10/3 (2003), 348-375.
  • M. Shahrur, The Qur"an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur (Leiden, 2009), 211-213.
  • G. Solaiman, “Al-Awzā‘ī’s Life and Thought with Special Emphasis on His Controversial Rulings”, (Ph.D. diss., University of Exeter), 338.

Mots-clés

charité ; charité ; Juifs/Judaïsme ; pauvre ; sadaqa

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  relecture

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252628, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252628/.

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