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في شهادة أهل الذمة

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

Témoignage des dhimmīs

Titre descriptif

Invalidité du témoignage des dhimmīs en justice musulmane

Type de texte

Avis de juriste

Texte

المجموعة : قال ابن وهب عن مالك: لا يجيز القاضي شهادة أهل الذمة بينهم، ولا على مسلم، ولا له لكافر أو مسلم، ورواه عنه ابن نافع، قال أشهب: وقد شرط الله ذوي عدل وقال: "مِمَّنْ تَرْضَوْنَ" (البقرة، 282) وليس الكافر من ذلك...ابن القاسم: وآية الوصية في السفر: "أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ" (المائدة، 106) منسوخة بقوله "ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" (الطلاق، 2). قال: ولو رضى الخصمان بشهادة مسخوط أو كافر فلا يحكم بذلك حاكم.

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ed. ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad Ḥulw, 15 vols. ( Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī,1999), 8: 424-25.

Datation

  • Entre 950 et 996
  • 10ème siècle

Traduction française

D’après al-Mağmūʿa : Ibn Wahb a rapporté [ceci] de Mālik : « Le qāḍī n’autorise les dhimmīs à témoigner ni entre eux (i.e. dans les procès n’impliquant que des non-musulmans) ni en faveur d’un musulman ou d’un infidèle (kāfir), ni contre lui. » Cette parole de Mālik fut également transmise par Nāfiʿ. Ashhab a dit: « Dieu a ordonné de ne prendre comme témoins que les personnes probes, c’est ainsi qu’Il a dit : “Parmi ceux que vous agréez comme témoins.” (2,286) ; or, l’infidèle n’en est pas un…» Ibn al-Qāsim a dit : « Le verset portant sur le legs pendant le voyage dans lequel il est dit : “ …ou deux autres, non des vôtres ” (5, 106) est abrogé par le verset : “…et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins” (65,2). Il a dit : « Et même si les deux parties impliquées dans le procès acceptent le témoignage d’un homme maudit ou infidèle, le juge ne s’appuie pas sur la parole de cet homme. »

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Selon Mālik, le non-musulman ne peut témoigner en justice musulmane. Qu’il témoigne dans un procès impliquant des musulmans ou des non-musulmans, sa déposition n’est pas acceptée. D’un autre côté, le témoignage des musulmans est valide contre les membres de toutes religions. La question du témoignage de non-musulmans est interprétée à la lumière de deux versets coranique ; le premier est 2: 282 « Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes…d'entre ceux que vous agréez comme témoins » et 65 :2 « Et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins ». Le disciple égyptien de Mālik, Ashhab (m. 204/819) affirme que les non-musulmans ne sont pas considérés comme éligibles pour témoigner. Cependant, le problème survient, dans l’interprétation des versets coranique mentionnés ci-dessus, lorsqu’un autre verset coranique semble autoriser le témoignage d’un non-musulman dans certaines situations ; 5 :106 dit « Quand la mort se présente à l’un de vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d’entre vous, ou deux autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe ». Ce verset est interprété comme autorisant le témoignage de non-musulmans concernant la question du legs d’un musulman qui mourut lors d’un séjour en compagnie de non-musulmans. Ibn al-Qāsim (m. 191/806), un autre élève égyptien de Mālik, clarifie cette contradiction en arguant que le verset coranique 5 :106 est abrogé par le verset 65 :2. En conséquence, même si un non-musulman est la seule personne qui peut être témoin dans une affaire, son témoignage n’est pas accepté dans la juridiction islamique (loi sunnīte); et un juge musulman ne donne aucun verdict basé sur le témoignage d’un non-musulman ou d’un témoin musulman non-éligible (dans les cas traitant de legs, les non-musulmans ont le droit d’apporter des preuves dans les cours shī‘īte).

Signification historique

Les écoles de droit sunnītes sont toutes d’accord sur le fait que les non-musulmans n’ont pas le droit de témoigner contre les musulmans, mais que les musulmans peuvent être témoins contre ou en faveur des non-musulmans. Cette règle est fondée sur les versets coraniques 65 :2 et 2 :282 (voir résumé ci-dessus) ainsi que sur un ḥadīth (tradition du Prophète) dans lequel il est dit : « L’islam domine et ne peut être dominé ». Seul Ibn Ḥanbal (m. 241/855), éponyme de l’école de droit Ḥanbalīte, considérait le verset coranique 5 :106 (voir résumé ci-dessus) comme permettant aux non-musulmans de témoigner s’il n’y avait aucun autre témoin recevable dans le cas de legs d’un musulman qui serait mort lors d’un séjour dans un pays autre que le sien. Abū Ḥanīfa (m. 148/767), Mālik (m. 179/795) et al-Shāfi‘ī (m. 204/820), éponymes des écoles de droit respectives ḥanafīte, mālikīte et shāfiʿīte, considéraient ce verset comme abrogé par les versets 65 :2 et 2 :282. Abū Ḥanīfa autorise le témoignage des non-musulmans si les deux parties impliquées dans le procès sont non-musulmanes. Cependant, Mālik et al-Shāfi‘ī refusent cette exception (les deux points de vue furent attribués à Ibn Ḥanbal).

Textes apparentés inclus dans le corpus

Etudes

  • A. Awang, “The Status of the dhimmī in Islamic Law” (Ph.D. diss., The University of Edinburgh, 1988), 254-260.
  • A. Fattal, “How Dhimmīs were Judged in the Islamic World”, in Robert Holland, ed., Muslim and Others in Early Islamic Society (Burlington, 2004), 98-102.
  • D. Freidenreich, “Christians in Early and Classical Sunnī Law", in David Thomas, ed., Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Brill Online, 2012.
  • Y. Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam Interfaith Relations in the Muslim Tradition (Cambridge, 2003), 35-36, 56.
  • R. Speight, “The place of Christians in ninth-century North Africa, according to Muslim sources”, Islamochristiana 4 (1978), 60-61.
  • A. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of ‘Umar (London, 1930), 186-187.

Mots-clés

justice ; procédure judiciaire ; témoignage ; témoin

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252617, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252617/.

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