Est-il permis à un non-musulman d'entrer à La Mecque ou à Médine pour y réclamer un droit?
Raisons autorisant l'éntrée du non-musulman à La Mecque et à Médine
قال محمد بن عبد الحكم: وإذا طلب الذميُّ حقاً من مسلم، أو طُولِب به، فلا بأس أن يُترك يدخل مكة أو المدينة لخصومته، فإذا فرغت، لم يُترك يقيم بها
Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth, 1999), vol. 8, 239.
Muḥammad b. ʿAbd al-Ḥakam a dit : « Si un tributaire (dhimmī) réclame un droit à un musulman ou si un droit lui est réclamé, il n’y a pas de mal à le laisser entrer à La Mecque ou à Médine pour prendre part au procès, mais dès que le procès se termine, on lui interdira de séjourner dans ces lieux. »
A. Oulddali
L’opinion légale rapportée dans ce texte est exprimée par un juriste égyptien, Muḥammad b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 268/882) qui autorise les non-musulmans à entrer à La Mecque et à Médine pour y défendre leurs droits ou pour rendre des comptes au cours d’une audience ou d’un procès. En d’autres termes, afin de régler une affaire judiciaire l’impliquant, un non-musulman peut pénétrer dans La Mecque ou dans Médine, ce qui indique également qu’il est autorisé à entrer dans n’importe quel autre endroit de la Péninsule Arabique, mais il n’est pas autorisé à y résider quand le procès est achevé. La majorité des juristes musulmans s’accorde sur le fait que les non-musulmans ne sont pas autorisés à résider dans la Péninsule Arabique selon les traditions attribuées au Prophète ; cependant leurs avis divergent quant aux limites de cette Péninsule. Certains juristes limitent cette restriction à La Mecque et à Médine, et d’autres l’étendent au reste du Ḥiğāz et au Yémen.
Il y a de nombreuses traditions selon lesquelles le Prophète décida de chasser les non-musulmans de Médine. Plus tard, ‘Umar b. Khaṭṭāb (d. 23/644) est réputé les avoir chassés des villes saintes de La Mecque et de Médine. On dit qu’Abū Ḥanīfa (d. 148/767) autorisa les non-musulmans à entrer dans le Ḥarām, le territoire sacré autour de La Mecque, alors que trois autres imams, Mālik (d. 179/795), al-Shāfi‘ī (d. 204/820), Ibn Ḥanbal (d. 241/855) l’interdirent. Al-Shāfi‘ī établit qu’un non-musulman pouvait visiter le Ḥiğāz, mais ne pouvait pas s’y attarder plus de trois jours. Selon les juristes mālikītes, les non-musulmans pouvaient pénétrer dans La Mecque et Médine pour les besoins d’un procès les concernant, mais ils n’étaient pas autorisés à résider dans ces villes. La tradition attribuée au Prophète établissait que dans le pays des Arabes, on ne pouvait y avoir deux religions. Cependant, les traditions concernant l’expulsion des non-musulmans de la Péninsule Arabique n’utilisent pas les mêmes termes pour définir les limites des territoires arabes (arḍ al-‘Arab) dans lesquels les non-musulmans ne sont pas autorisés à rester. Selon Mālik, la Péninsule Arabique (ğazīrat al-‘Arab) signifie la « terre des Arabes » et inclut le Ḥiğāz, La Mecque, Médine et le Yémen, pays dans lesquels les non-musulmans ne doivent pas résider. La raison invoquée pour l’expulsion des non-musulmans de la Péninsule est d’apporter l’unité religieuse dans les territoires saints de la Péninsule Arabique, où aucune religion sinon l’islam ne doit se trouver.
juridiction ; lieux de culte ; procédure judiciaire
Ahmed Oulddali : traduction
Claire Chauvin : traduction
Notice n°252581, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252581/.