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فى الجزية

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

La taxe de capitation (ğizya)

Titre descriptif

Sur la question de la capitation (ğizya) perçue des non-musulmans

Type de texte

Avis de juriste

Texte

ومن كتاب ابن المواز [قال مالك]: ولا يزاد فى الجزية على ما فرض عمر أربعة دنانير على أهل الذهب، و أربعين درهمًا على اهل الورق، وإن كثر يسرهم...قال ابن القاسم: ولا ينقص من ذلك. قال أصبغ، ومحمد: بل يخفَّف عن من لا يقدر. وقد كتب عمر بن عبد العزيز، أن يخفَّف عن جماجمهم، فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم، فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم، أو أسلفوهم من بيت المال. قال مالك: توضع عن أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام التى جعل عمر إذا يوفَّ لهم... قال مالك: و لا جزية على نصرانى \ أعتقه مسلم. قال أشهب: قلت له: فإن أعتقه نصرانى. قال: لا أدرى. قال أشهب: و أنا أرى أن لا جزية عليه...قال مالك: وإذا فلس أهل الذمة فلا يُؤاجرون فى الجزية و لا يُباعون، و ليتركوا حتى يرزقهم الله. قال على، و ابن نافع، عن مالك، فى من أسلم من أهل الذمة: فأما الصُّلحىُّ، فهو أحقُّ بأرضه، و توضع عنه الجزية فى نفسه و أرضه، و أما أرض العنوة فإذا أسلم، فهى للمسلمين و قد أحرز هو نفسه و ماله... ومن "كتاب" ابن القرطى: ولا يؤخذ من رهبان أهل الذمة جزية، وتسقط عن معسرهم، وإن احتاجوا إلى أن يُنقصوا من فرض عمر نقصوا، وإن منعوها قُوتِلوا وسُبوا

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth,1999), vol. 2, 213-214.

Datation

  • Entre 950 et 996

Traduction française

D’après le livre d’Ibn al-Mawwāz, Mālik a dit : « Il n’est pas permis d’augmenter le montant de la capitation (ğizya) au-delà de ce que ʿUmar [b. al-Khaṭṭāb] a établi, soit quatre dinars pour ceux qui possèdent de l’or, et quarante dirhams pour ceux qui possèdent de l’argent, et ce même si leur fortune (i.e. la fortune des non-musulmans assujettis à cette taxe) est abondante. » Ibn al-Qāsim a dit : « Il n’est pas permis [non plus] de le baisser en deçà de cette limite. » Aṣbagh et Muḥammad ont dit : « On allège la taxe de celui qui ne peut l’acquitter.» ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz a ordonné par écrit de réduire l’impôt perçu des dhimmīs, d’en exonérer ceux qui n’ont pas les moyens de l’acquitter, de les aider s’ils sont dans le besoin et de leur prêter de l’argent du trésor public. Mālik a dit : « On les dispense de l’obligation d’héberger [les musulmans] pendant trois jours que ʿUmar leur a imposée, si les musulmans n’ont pas rempli leurs engagements vis à vis d’eux. » Mālik a dit : « L’esclave chrétien n’est pas assujetti à la ğizya s’il a été affranchi par un musulman.» Ashhab a dit : « Je lui demandé (i.e. à Mālik): “Et s’il a été affranchi par un chrétien”, il a répondu : “Je ne sais pas”. Mais selon moi (Ashhab), il (i.e. l’esclave chrétien affranchi par un chrétien) n’est pas redevable de la ğizya. » Mālik a dit : « Si les tributaires (dhimmīs) deviennent insolvables, ils ne seront ni forcés à compenser la taxe impayée par un travail non rémunéré, ni vendus [comme esclaves] ; on les laissera en paix jusqu’à ce qu’ils redeviennent solvables, grâce à Dieu.» ʿAli et Ibn Nafiʿ ont dit en se référant à Mālik : « Quand un dhimmī se convertit à l’islam, s’il appartient aux non-musulmans qui ont conclu un traité de paix avec les musulmans, il conservera sa terre et cessera d’être assujetti aux taxes concernant sa personne et sa terre. Mais s’il est de ceux qui ont été pris de vive force, il disposera de sa personne et de ses biens, et sa terre revient aux musulmans. » Il est écrit dans le livre d’Ibn al-Qurṭī : « Les moines dhimmīs n’acquittent pas la ğizya, les nécessiteux en sont également exemptés, et lorsqu’ils (les dhimmīs) sont dans le besoin et qu’ils demandent à payer un montant inférieur à celui que leur a été imposé par ʿUmar, on leur accordera cette réduction. Mais s’ils refusent de verser la ğizya, ils seront combattus et réduits en esclavage. »

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Dans ce texte traitant de la taxe de capitation (al-ğizya) mais qui figure au sein du chapitre consacré à l’aumône légale (Kitāb al-zakāt), Abī Zayd al-Qayrawānī expose les opinions juridiques de Mālik (m. 179/795) et de ses premiers successeurs sur la question de la taxe de capitation perçue des dhimmīs. Les opinions qu’il rapporte proviennent du livre d’Ibn al-Mawwāz (m. 269/882) qui était un étudiant mālikīte très connu en Égypte (Alexandrie) et un élève d’un des étudiants égyptiens les plus importants de Mālik,ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (m. 214/829). Les avis de Mālik sur la question de la taxe de capitation sont basés sur les pratiques établies (sunna) par le Compagnon éminent et second calife ‘Umar b. al-Khaṭṭāb (m. 23/644), et par le célèbre calife Omeyyade ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (m. 101/720), tout autant que sur les pratiques légales établies à Médine (‘amal). Selon les opinions de Mālik et de ses successeurs, mentionnées dans ce texte, il n’y a pas de montant fixe pour la taxe de capitation perçue des dhimmīs. Cependant, Mālik recommande de prélever le montant prescrit par ‘Umar b. al-Khaṭṭāb tout en continuant de suggérer qu’en fonction des conditions financières des dhimmīs, le montant peut être inférieur ou que la taxe peut éventuellement être annulée. Selon une tradition de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, si les dhimmīs ont besoin d’une aide financière, celle-ci devrait être fournie par le trésor public. La pratique établie par ‘Umar b. al-Khattāb qui consiste à exiger des dhimmīs d’héberger les musulmans de passage chez eux pendant trois jours peut également être abandonnée si cela constitue un trop lourd fardeau pour eux. Selon Mālik, un esclave chrétien affranchi par un musulman n’est pas assujetti à la ğizya. Mālik recommande également que toutes les facilités possibles soient accordées par les musulmans aux dhimmīs en ce qui concerne la taxe de capitation si les récentes conditions financières de ces derniers ne leur permettent pas de payer le montant. Il affirme, par ailleurs, que si un non-musulman parmi ceux qui ont conclu un traité de paix avec les musulmans (ṣulḥī) se convertit à l'islam, il sera exonéré de la taxe de capitation ainsi que de l’impôt foncier (kharāğ). Les moines et les pauvres ne payent pas la ğizya ; et si ceux qui y sont assujettis et capables de la payer refusent de la verser, ils sont combattus et faits prisonniers.

Signification historique

La taxe de capitation ( al-ğizya ) était imposée à ceux parmi les non-musulmans vivant sous la domination musulmane qui en avaient les moyens. Fondée sur une prescription coranique (9:29), elle fut imposée dès l’époque du Prophète à la population non-musulmane de Médine, de La Mecque et d’autres villes gouvernées par les musulmans. Du vivant du Prophète et sous le règne de son successeur Abū Bakr, chaque homme adulte devait payer un dinar. Selon Mālik le montant de la taxe de capitation a été changé pour quatre dinars, pour les riches, et quarante dirhams, pour les hommes de condition moyenne, pendant le règne de ‘Umar b. al-Khattāb, mais continua à varier selon les régions et la capacité financière des non-musulmans. L’ensemble des écoles de droit Sunnī s’accordait à dire que les femmes et les enfants étaient dispensés de payer la taxe de capitation, mais les avis divergeaient au sujet des moines, des pauvres et des infirmes. Les mālikites exemptaient toutes ces catégories du paiement de la taxe de capitation. En plus de la ğizya, les dhimmīs possédant des terres cultivables sont également soumis à l’impôt foncier kharāğ. Les sources littéraires ne lient presque jamais la taxe de capitation avec la taxe foncière, mais dans certaines régions, ğizya et kharāğ étaient utilisés dans un sens général pour désigner les impôts tant sur la terre que sur les gens. Cela ne change rien au fait que l’impôt foncier et la capitation ont existé en tant que taxes distinctes, et que ces significations spécifiques ont existé aussi bien dans des temps plus anciens que des temps plus récents.

Etudes

  • Z. Ahmad, “The Concept of Jizya in Early Islam”, Islamic Studies 14/4 (1975), 293-305.
  • A. Awang, “The Status of the dhimmī in Islamic Law” (Ph.D. diss., The University of Edinburgh, 1988), 30-63.
  • M. Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the middle Ages (Princeton, 1994), 68-72.
  • D. Dennett, Conversion and the Poll Tax in Early Islam (Cambridge, 1950).
  • A. Duri, “Notes on Taxation in Early Islam”, Journal of Economic and Social history of the Orient 17/2 (1974), 136-144.
  • D. Freidenreich, “Christians in Early and Classical Sunnī Law", in David Thomas, ed., Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Brill Online, 2012.
  • Y. Friedman, Tolerance and Coercion in Islam (Cambridge, 2003), 54-55, 64, 67, 75-80, 94-100.
  • Y. Friedmann, " Dhimma ", Encyclopaedia of Islam, Three. Edited by: Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson. Brill Online, 2012.
  • H. Gibb, “The fiscal rescript of ‘Umar II”, Arabica 2/1 (1955), 1-16.
  • A. Tritton, “Islam and the Protected Religions”,The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 2 (1931), 336.
  • A. Tritton, “Islam and the Protected Religions”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 3 (1928), 485-508.
  • A. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of ‘Umar (London, 1930), 197-218.

Mots-clés

affranchissement ; moines ; Taxe ; ğizya

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252454, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252454/.

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