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فيما يُوْخَذُ من أهل الذمة إذا تَجروا إلى غير بلدهم

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

La taxe imposée aux tributaires se rendant dans une province autre que la leur pour le commerce

Titre descriptif

Taxe prélévée sur les biens des marchants tributaires voyageant en terre d'Islam

Type de texte

Avis de juriste

Texte

من "المجموعة"، و "كتاب" ابن سحنون، من رواية علىٍّ، و ابن نافعٍ، عن مالك، قال مالك: أخذ عمر من اهل ذمة العشر إذا تجروا من أُفق إلى أُفق، و أخذ من النبط نصف العشر، فى الحنطة و الزيت، و أمَّا القُطنية فأخذ منهم العشر...و ذكِر فى "كتاب" ابن سحنون، من روايته، عن ابن نافع، عن مالك: يُؤْخذ من اهل الذمة من الزيت و الطعام العشر، إذا تجروا فى بلاد المسلمين إلى المدينة و مكة أو غيرها، وإنَّما أخذ منهم عمر نصف العشر فى الحنطة الزيت، ليكثر الحمل إلى المدينة، و قد أغنى الله عزّ و جلّ المدينة و غيرها عنهم اليوم، فاْيُؤْخذ منهم العشر من الزيت و الطعام... و من"المجموعة"، قال ابن وهب، قال مالك: و إن تجر الذمىٌّ من اهل العراق، من البصرة إلى الكوفة، لم يُؤْخذ منه شيءٌ، إلّا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر. قال ابن القاسم، و أشهب، و ابن النافع، قال مالك: و من تجر منهم من مصر إلى الشام أُخِذ منه العشر، ثم إن مضى منها إلى العراق أُخِذ منه أيضًا مما معه من التجارة، و كذلك إن مضى إلى بلد آخر...و من"كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: و مَن كان من اهل الذمة مصر، فرحل إلى الشام فأوطنها، ثم قَدِمَ مصر بتجارة فباع. فلا يُؤْخذُ منه شىءٌ؛ لأنها بلده التى صالح عليها، وإن رجع إلى الشام ألتى أوْطن أُخِذَ منه العشر.

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth,1999), vol. 2, 206-208.

Datation

  • 10ème siècle

Traduction française

Il est écrit dans al-Mağmūʿa ainsi que dans le livre d’Ibn Saḥnūn, d’après ce que ʿAlī et Ibn Nāfiʿ ont transmis de Mālik : « Mālik a dit : ʿUmar [Ibn al-Khaṭṭāb] a prélevé le dixième (ʿūshr) sur les biens des tributaires (dhimmīs) qui se déplacent d’un pays à un autre pour le commerce. Il a pris des Nabatéens un demi-dixième sur le froment et sur l’huile, et un dixième sur les légumes (ou farinacés : quṭniyya) […]. Il est dit dans le livre d’Ibn Saḥnūn, de ce que celui-ci a transmis de Mālik par l’intermédiaire d’Ibn Nāfiʿ : « Lorsque les tributaires voyagent en terre musulmane et se rendent à La Mecque, à Médine ou dans d’autres [villes] pour y commercer, on leur prendra le dixième sur l’huile et sur les vivres. [Si] ʿUmar leur a pris un demi-dixième sur le froment et sur l’huile [c’était uniquement] pour que les aliments arrivent en abondance à Médine. Or, de nos jours, Dieu a enrichi Médine et les autres [villes musulmanes], de sorte qu’elles ne dépendent plus de leurs produits. Il convient donc de leur prendre le dixième sur l’huile et sur les vivres […]. Il est écrit dans la Mağmūʿa : « D’après Ibn Wahab, Mālik a dit : « Si un tributaire parmi les habitants de l’Irak se rend de Bassora à Koufa pour y commercer, aucune taxe ne lui sera imposée, à moins qu’il ne voyage dans un autre pays que le sien. Ibn al-Qāsim, Ashhab et Ibn Nāfiʿ ont rapporté que Mālik a dit : « Si l’un d’eux (dhimmīs) va d’Egypte en Syrie [pour y effecteur du commerce], un dixième sera prélevé sur ses marchandises ; et s’il poursuit son voyage jusqu’en Irak, la même taxe sera à nouveau prélevée. On fera de même à chaque fois qu’il se rend dans un pays autre que le sien […]. Dans le livre d’Ibn al-Mawwāz, il est écrit : « Ibn al-Qāsim a dit : Si un tributaire égyptien quitte sa terre pour s’établir en Syrie puis il revient en Égypte pour y vendre des biens, rien ne sera prélevé sur ses marchandises, car ce pays est le sien, il a obtenu le droit d’y vivre en vertu du traité qu’il a conclu avec les musulman (Sālaḥā ʿalayh). Mais s’il retourne en Syrie où il réside, un dixième sera prélevé sur ses marchandises.»

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

La question juridique abordée dans ce texte concerne le montant de la taxe imposée aux tributaires quand ils se rendent dans des villes musulmanes distantes de celles dans lesquelles ils résident, pour y commercer. Mālik fonde son opinion légale sur la pratique établie (sunna) par ʿUmar b. Khaṭṭāb (d. 23/644) qui consiste en la perception d’une dîme comme taxe pour les activités commerciales des tributaires quand ils voyagent à l’extérieur de leurs propres provinces. Mālik explique que ce que ʿUmar a pris aux Nabatéens, c’est-à-dire la moitié d’une dîme sur certains produits comme taxe, n’est plus applicable à son époque. En effet, ʿUmar a prélevé ce montant dans le but d’augmenter le commerce à Médine or, explique Mālik, Médine et les autres villes musulmanes sont maintenant prospères, il convient donc de prélever une dîme complète et non la moitie d’une dîme. Mālik soutient l’opinion que cette taxe était payée pour chaque voyage commercial effectué dans un autre pays. Ibn al-Qāsim (d. 191/806), un disciple égyptien de Mālik, élabore un point important : la taxe est imposée seulement dans le pays dans lequel le non-musulman voyage pour son commerce, et non dans son propre pays, à son retour ; mais s’il se déplace pour s’installer dans une autre province, aucune taxe ne lui est imposée, à moins qu’il ne revienne à son pays d’origine et qu’il ne retourne à nouveau dans la province où il était parti s’installer.

Signification historique

Il n’y a pas d’accord concernant la question d’une taxe commerciale sur les biens des dhimmīs au sein des écoles juridiques sunnītes. Cela est dû à la nature contradictoire des traditions relatives au concept de dîme (‘ushr) ou de taxe commerciale tel qu’il existait au début de l’islam. Dans l’ère préislamique, les marchands arabes, ceux de Byzance et de l’empire sassanide avaient l’habitude de se rendre les uns dans le pays des autres pour y vendre leurs produits. Lors de ces activités commerciales, il était habituel d’imposer une taxe équivalente à un dixième sur les biens apportés par des marchands étrangers. Il y a de nombreuses traditions selon lesquelles le Prophète condamnait cette coutume de ‘ushr, et certains juristes de l’époque ancienne considéraient cette taxe comme une pratique datant du temps de l’ignorance (ğāhiliyya) que le Prophète a abolie. Il n’y a pas de tradition historique selon laquelle les non-musulmans payaient cette taxe à l’époque du Prophète et du premier calife, Abū Bakr (d. 13/634). Selon la tradition la plus répandue au sein de l’école mālikīte, ʿUmar b. Khaṭṭāb a été le premier à introduire cette taxe quand il remarqua que les marchands musulmans devaient verser une dîme sur leurs produits vendus dans les centres commerciaux étrangers. En retour, il ordonna l’imposition au même taux des marchands venant de pays étrangers (tujjār al-ḥarb) et sur les dhimmīs qui voyageaient depuis des villes musulmanes autres que leur propre ville pour les besoins du commerce. ʿUmar imposa la moitié d’une dîme sur les biens des dhimmīs et une dîme complète sur les biens des autres marchands étrangers. Cependant Mālik expliqua que la moitié de la dîme imposée par ‘Umar avait pour but le développement des activités commerciales à La Mecque et à Médine et n’était plus applicable en ces temps. Les partisans de la doctrine de Mālik contestèrent plus tard cette procédure : selon le célèbre juriste Andalous Ibn Ḥabīb (d. 238/852), lorsqu’ils voyagent vers une autre ville avec des produits ou un capital et souhaitent revenir sans acheter ou vendre, ils sont obligés de payer la taxe ; mais selon le juriste égyptien Ibn al-Qāsim (d. 191/806), ils ne sont pas obligés de payer le ‘ushr car ils ne tirent pas profit de leurs produits. La taxe ʿushr sur les biens commerciaux n’est pas imposée aux dhimmīs lorsqu’ils échangent au sein de leurs propres provinces et ils paient seulement la taxe de capitation.

Etudes

  • A Tritton, “Non-Muslim Subjects of the Muslim State”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britin and Ireland 1 (1942), 36.
  • A.R. Awang, “The Status of the dhimmī in Islamic Law” (Ph.D. diss., The University of Edinburgh, 1988), 100-104.
  • A. Tritton, “Islam and the Protected Religions”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 3 (1928), 502-504.
  • A. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of ‘Umar (London, 1930), 218-221.
  • Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Ahḳām ahl al-dhimmah, Abī Barā’ Y. al-Bakrī and Abī Aḥmad al-‘Ārūrī, eds. (Dammam, 1997), vol. 1, 347.
  • Z. Ahmad, “Ushūr and Maks in Early Islam”, Islamic Studies 27/1 (1988), 1-11.
  • M. Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages (Princeton, 1994), 88-96.

Mots-clés

commerce ; dîme ; Nabatéens ; Taxe

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252438, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252438/.

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