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הגוים משלחין ככרות של חצץ דורון [1:178]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Les gentils envoyent aux juifs les miettes de pain en cadeau

Titre descriptif

Réponse par rapport à la possibilité pour les juifs d’accepter le pain au levain offert en cadeau par les gentils pendant la fête de Pessah.

Type de texte

Responsum

Texte

ומה שהגוים משלחין ככרות של חצץ דורון /מתנה/ לישראל ביום טוב אחרון שאמרת בשם התוספות שהוא מותר דלא ניחא ליה לגוי דליקני ישראל איסורא אלא התירא אין זה מן השם. אלא דישראל הוא דלא ניחא ליה באיסורא וחצרו נמי לא קניא ליה. ואפילו משתמרת דחצרו אי משום שליחות איתרבא אין חבין לאדם שלא מרצונו. ואי משום ידו אפילו עומד בצד חצרו לא קנה. ולא דמי לגט שהיא מתגרשת כל שעומדת בצד חצרה. דשאני אשה שעל כרחה מתגרשת כשזרקו לה לתוך חיקה או שנתנו לתוך ידה וכן הדין בחצרה בשעומדת בצד ביתה. אבל בכל מקום שאינו נוטל בעל כרחו אף חצרו לא זכתה לו. ואל תאמר ביום טוב אחרון דמדרבנן דאפשר לומר זכה בו אינו אסור בהנאה. אלא אפילו ביום טוב ראשון שהוא אסור בהנאה דבר תורה אינו אסור בשהניחו הגוי בחצרו המשתמרת ומן הטעם שאמרנו. ואם נפשך לומר מאי אפילו דקאמינא? אדרבא כיון שאסרתו התורה בהנאה אי אפשר לו לזכות בו לכתחלה ואין אני קורא בו חמץ של ישראל. לא היא. דכל שרוצה לזכות בו אף על פי שהוא אסור בהנאה זכה בו ליאסר בהנאה לעולם ולעבור בו כחמצו. וכענין שאמרו בעבודה זרה שאף על פי שאסורה בהנאה ואי אפשר לו לזכות בה מכל מקום כל שדעתו לזכות בה ע"ז דישראל קרו ביה עד שיבטלה גוי עד שלא הגביהה ישראל לזכות בה

Langue

Hébreu

Source du texte original

Sefer she'elot u-teshuvot ha-Rashba (Jerusalem, 2000), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1235 et 1310

Aire géographique

Traduction française

En ce qui concerne ce que tu as dit : Que selon Tossafot, il soit permis aux gentils d’envoyer aux juifs du pain sec en cadeau le dernier jour de la fête (Pessah) conformément à la règle permettant à un juif d’accepter le résultat inévitable d’une action interdite s’il ne causa pas directement cette action et n’en profita pas pour satisfaire ses besoins corporels. Il est interdit à ce gentil de faire au juif [un tel cadeau] et il n'existe aucune raison de le permettre. Lorsque la cour appartient au juif, la règle citée ci-dessus ne s'applique pas dans ce cas, et il est interdit [de laisser le pain au levain dans un domaine des juifs pendant la fête de Pessah], parce que le gentil n’acquit pas la cour. il n'est même pas permis au gentil de stocker [son pain au levain] dans la cour des juifs temporairement en faisant du juif son agent, parce qu’on n'est autorisé à imposer la responsabilité [à l'égard des objets entreposés] à personne contre son gré. Ce gentil n'est même pas autorisé à tenir ce pain au levain en se tenant debout à côté de la cour, parce qu’il ne prit pas possession de la cour. La logique qui s'applique ici n'est pas comme le raisonnement concernant le divorce, quand la femme en recevant la lettre de répudiation se tient debout à côté de sa cour, (le Talmud de Babylone, Gittin 77b). La loi est différente concernant la femme qui est divorcée contre son gré. Si [son mari] jeta la lettre de répudiation sur ses genoux ou il la lui donna en main (Ibid, 77a), la loi autorisant la répudiation lorsque la femme qu’on divorce se trouve dans sa cour s’applique si cette femme se tient debout à côté de sa maison. Cependant, le juif ne pourrait pas accepter [ce cadeau] contre son gré ou remettre la possession de la cour à ce gentil. Tu ne dois pas affirmer que selon la permission rabbinique il soit permis au juif d’obtenir ce cadeau le dernier jour [de la fête de Pessah] et d’en profiter plus tard. Mais également même le premier jour de la fête il serait interdit par la Torah d’accepter un tel cadeau en ayant en vue d’en tirer les bénéfices, et selon ce que nous avons dit il n’est pas interdit au gentil de stocker [ce pain] dans sa propre cour. Tu peux me demander ce que je décide. Au contraire, puisque la Torah interdit de profiter d’un tel cadeau, il est interdit a priori à ce juif d’accepter le cadeau, et je ne considère pas ce pain au levain comme le pain qui appartient à ce juif. Il n’est pas comme ça. Chacun qui voudrait obtenir du pain au levain pendant la fête de Pessah ou qui l’obtint bien qu’il est interdit [de posséder le pain au levain pendant la fête] toute utilisation de ce pain sera interdite perpétuellement. Selon ʿAvodah Zarah (le Talmud de Jerusalem, ʿAvodah Zarah 1:1), un juif incliné à prendre possession [du pain au levain pendant la fête de Pessah] bien qu’il est interdit d’en profiter, et qui en prit possession, sera considéré comme idolâtre jusqu'à ce qu’il rejette l'idolâtrie et comme gentil jusqu'à ce qu’il résiste à la tentation de posséder [du pain au levain pendant la fête de Pessah].

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Ce responsum décrit une situation déconcertante quand les juifs reçurent une sorte de pain au levain (des morceaux de pain sec ou de la chapelure probablement pour nourrir les oiseaux comme poules ou canards, par exemple,) en cadeau de leur voisins non-juifs pendant la fête de Pessah quand la consommation ainsi que toute l’utilisation du pain au levain y compris le stockage sont strictement interdits par la loi juive. Dans ce responsum l’interdiction fut imposée et l’attitude de la communauté juive n’est pas claire. Fallait-il refuser le cadeau et offenser le donateur ou accepter le cadeau et violer la loi juive?

Signification historique

Ce texte montre comment la décision prise par un rabbin local (c’est-à-dire, la permission de garder le pain au levain offert en cadeau par les non-juifs) fut contestée par l’autorité supérieure. Rashba ne fut pas en mesure de révoquer le jugement dicté au préalable. Cependant, il put donner son avis et donc d'influer sur l’attitude des cours juives à l'égard de cas semblables.

Etudes

  • I. Abrahams, Jewish life in the Middle Ages (Philadelphia, 1930), 128-135.
  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food. Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law (Berkeley: University of California Press, 2011), 50-79.

Mots-clés

alimentation ; fête juive ; Juifs/Judaïsme ; Pâques juives

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Comment citer cette notice

Notice n°252359, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252359/.

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