./.

שאלת ראובן[1:1240]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

La question à l'égard de Reuben

Titre descriptif

Faut-t-il obliger une personne aux origines douteuses de dégager la veuve de son frère défunt de l'obligation de l’épouser ?

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת ראובן שמת בלא בנים ולו אחים אחד נשוי חמותו וחד נשוי נכרית. וזה בן שפחה ונסתפקו אם היתה הורתו ולידתו בקדוש' וזקוקה לו ואין היבמה רוצה בו מפני שהוא נשוי. אם כופין אותו לחלוץ בין ע"י גוים בין ע"י ישראל או לא. ואם נתנה לו מעות כדי לחלוץ לה ומסרה מודעא בפני עדים שאינה נותנת לו אלא מחמת אונסא. והם מכירין באונס זה אם מוציאין ממנו לאחר שיחלוץ אם לאו. תשובה שפחה זו שאמרת לא נתברר לי אם היא שפחה כנענית. רוצה לומר שטבלה לשם עבדות ונתעברה ואחר כך שחררוה הבעלים קודם שילדה וטבלה לשם בת חורין ונסתפקו אם נתעברה קודם שחרור או לאחר שחרור. ומכל מקום אותו ולד הוא בן חורין שכבר נשתחררה אמו בעודו במעיה. ועובר ירך אמו הוא וכשטבלה אמו לשם בת חורין עלתה לו טבילה וכדאיתא ביבמות פרק הערל (דף ע"ה). ואם כן אין זה בן שפחה כמו שאמרת אלא מסופק הוא דספק בן שפחה הוא. ומפני זה אני מסתפק שמא בן שפחה נכרית אמר'. מה שנסתפקת בו מפני שנתגיירה האם לאחר מכאן וטבלה לשם עבדות ולא נודע אם עד שלא נתעברה או אם לאחר שנתעברה. ואם הדבר כן אם לא שחררו האדון זה בן שפחה גמור הוא ואפילו הורתו ולידתו לאחר גירות ואסור הוא בבת חורין. ואפילו שחררו האדון אינה זקוקה לו ליבם ולא לחלוץ לפי שהנולד בן השפחה הנכרית אינו אחיו לשום דבר וכל זה פשוט. ומכל מקום אפילו היה בן שפחה כנענית ונסתפקתם בו באותו ספק שאמרתי כיון שאינו הגון לה. ועוד שהוא נשוי ויכניס קטטה בתוך ביתו ולא עוד אלא שהוא בספק אם זקוקה לו אם לאו. נכון וראוי להתחכם לו ולומר לו חלוץ לה על מנת שתתן לך כך וכך ולאחר שיחלוץ אינה חייבת לו כלום דהיינו חליצה מוטעת וכשרה. וכדגרסינן ביבמות פרק מצות חליצה (דף ק"ו) בבת חמוה דרב פפא דנפלה לפני יבם שאינו הגון לה. ואתא לקמיה דאביי ואמר ליה חלוץ לה ובכך אתה כונסה. ואמר ליה רב פפא לא סבר לה מר להא דאמר רבי יוחנן בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם. אמר ליה אלא היכי נעביד אמר לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז. לבתר דחלץ אמר ליה זיל הב ליה אמר ליה רב פפא משטה אני בך עבדי ליה. מי לא תניא הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו ואמר לו טול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו. אלמא מצי אמר ליה משטה אני בך הכי נמי משטה אני בך עבדי ליה. אבל אם הקדימה ונתנה לו אין השטאה אחר נתינה. והא דקתני בברייתא טול דינר והעבירני לאו למימרא שנטל קודם שהעבירו אלא טול לאחר שתעבירני קאמר. וקרוב בעיני שכל שחלץ קודם שנטל מעות שאין מוציא מיד האשה ואפילו חייבה עצמה לו בשטר ואפילו בקנין. ומדברי בעל הלכות גדולות נראה שהוא ז"ל סבור דכל שהיבמה אינה רוצה להתיבם ובית דין רואים שיכניס קטטה לתוך ביתו. כאותה שאמרו בית דין קוראין אותו ונתנין /ונותנין/ לו עצה אם הוא ילד והיא זקנה או היא ילדה והוא זקן אומרין לו אל תכניס קטטה בתוך ביתך. שאם לא קבל מהם כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אלא שהדברים אלו אינם ברורים בעיני. ומכל מקום עוד אני אומר שהוא קרוב שיהא אסור בה משום גזירה דשמא הורתו שלא בקדושה היה. ואם יש לו אחות בין מאביו מאשה אחרת בין מאמו בין מולדת אביו בין מולדת חוץ ופשטה ידה וקבלה קידושין ממנו. וכן אחת מן העריות האסורות משאר האב כאחות אביו ואשת דודו וכיוצא בהן יאמרו שאין קדושיו תופסין בהן. כיון שראו אותו מיבם את אשת אחיו מאביו ומתירין אותן לעלמא בלא גט ממנו ונפיק מיני' חורב'. דשמא הורתו שלא בקדושה היה וקדושיו תופסין בכל העריות משאר האב וצריכו' הימנו גט. וכן יוציא את אמו לשוק אף על פי שיש לאביו אחין דיאמרו שזה בנו ואמו שנשאת לאביו לא חולצת ולא מתיבמת. ואי נמי יש לאביו אשה אחרת וכיוצא בזה אמרו בפרק החולץ (/יבמות/ דף מ"ב) גמרא וכן כל שאר הנשים לא ינשאו. דתניא התם לפיכך גר וגיורת שנתגיירו צריכין להמתין שלשה חדשים. וקא פריש רבא טעמא גזירה שמא ישא אחותו מאביו ויבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו לשוק ויפטר את יבמתו לשוק. ואף על פי שלא עשו גזירה זו בתערובת שבפרק נושאין על האנוסה (/יבמות/ דף צ"ט). ומכל מקום ספק זה שאמרתם אפי' יבם אינו קם בנחלת אביו המת כיבם דשמא הורתו שלא בקדושה היה ואינו אחיו. ומספק לא יוציא הנחלה מן האח האחר שהוא אחיו ודאי. ושמא זה נכרי גמור הוא ובין נשא אשת המת בין לא נשא אינו יורש בנכסי המת כלום דאין ספק מוציא מידי ודאי דומה לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם גופיה דגרסינן בפרק החולץ (/יבמות/ דף ל"ז ב') דאמרי ליה בני יבם אנן ודאי ואת ספק אייתי ראיה דאחונא את ושקול

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot ha-Rashba, via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1235 et 1310

Aire géographique

Traduction française

Une question sur Reuben qui décéda sans laisser aucun fils. Il laissa deux frères. L'un d'eux épousa la belle-mère de Reuben et le deuxième épousa une femme gentille. Ce dernier [le 2e fils] est le fils d’une concubine et il n'est pas certain qu’il soit né au sein d’un mariage légitime et que la veuve soit obligée de se marier avec lui. La veuve ne veut pas se marier avec lui parce qu’il est déjà marié. Faut-il le contraindre, en faisant appel soit aux gentils soit aux juifs, à libérer la veuve de l'obligation de se marier avec lui ? Elle l'a payé pour qu’il la libère et elle lui a envoyé un message devant témoins au sujet de la somme qu’elle lui a payée seulement parce qu’elle a été forcée de le faire. On sait qu’il l’a forcée à payer. Faut-il lui prendre l’argent après qu’il aura libéré cette femme ou pas ? Réponse. En ce qui concerne la concubine dont tu as parlé, on ignore si elle est considérée comme servante cananéenne ou pas. C'est-à-dire, elle fut immergée comme esclave, et puis elle tomba enceinte. Après cela, elle fut libérée par ses maîtres avant de donner naissance à son enfant. Puis elle fut immergée encore une fois comme femme libre. On n'est pas sûr qu'elle soit tombée enceinte avant ou après sa libération. En tout cas, son fils serait considéré comme une personne née libre, parce que sa mère avait déjà été libérée pendant qu'il était toujours dans son corps. Puis il est sorti du ventre de sa mère. Quand elle fut immergée comme femme libre, cela fut jugée acceptable comme l'immersion de celui-ci [son fils], selon Yevamot, chapitre VIII. Dans ce cas, il ne serait pas considéré comme fils d’une servante, comme tu me l'as dit, mais comme quelqu'un qui a un statut discutable puisqu’il n’est pas certain s’il soit ou non le fils d’une servante. Tes remarques m’ont laissé dans l'incertitude, parce que tu aurais pu dire que cet homme était le fils d’une servante gentille. Ce qui rend son statut discutable c’est qu’on ne sait pas si sa mère fut libérée avant de tomber enceinte ou après cela, car elle s'est convertie après avoir été immergée comme esclave. S'il est vrai qu’il n'a pas été libéré par son maître, il est donc absolument considéré comme le fils d’une esclave. Même s’il a été conçu et qu'il est né après sa conversion au judaïsme, il lui est interdit d’épouser une femme née libre. Même s’il a été libéré par son maître, la veuve n’est pas obligée de se marier avec lui comme avec son beau-frère, et il n'est pas nécessaire de la dégager de son obligation parce qu’un homme né dans l’esclavage ne doit en aucune manière être considéré comme le frère du défunt. C'est bien simple. Cependant, même s’il a été le fils d’une servante cananéenne, vous pouvez considérer son statut comme discutable en raison de ce que j’ai dit, parce qu’il n’est pas digne de cette femme. D'autre part, il est marié et donc il suscitera une querelle dans sa maison. De plus, il n'est pas sûr qu'elle soit obligée de se marier avec lui. On peut lui [à l'homme] faire une blague et lui dire de la dégager de son obligation pour qu’elle puisse lui donner ça et ça. Après s’être dégagée, elle ne lui devra rien, i.e. la ḥaliẓah qui s'appuie sur la prémisse erronée sera valable. Nous tirons cela du texte de Yevamot concernant les commandements de la ḥaliẓah (Talmud de Babylone, Yevamot, 106a) sur le cas de la fille du beau-père de R. Papa qui fut obligée de se marier avec son beau-frère qui ne fut pas digne d’elle. Quand cet homme comparut devant Abaye, ce dernier lui dit : « Dégage-la de son obligation. Et, par là, tu vas l’épouser ». R. Papa lui dit : « Mon Maître n'accepte-t-il pas la décision [sur ce sujet] de R. Johanan ? ». Si l’homme a l'intention [d’observer le commandement de la ḥaliẓah] et que la femme ne le veut pas, ou si elle le veut et qu'il ne le veut pas, la ḥaliẓah n'est pas valable parce qu’il est nécessaire que tous les deux aient la même intention (Talmud de Babylone, Yevamot, 72b). « Qu’allons-nous faire ? » [demanda l’autre]. Le premier répondit : « Dis-lui de faire la ḥaliẓah à condition qu’elle te donne deux cents zuz ». Quand il lui remit en main le document de ḥaliẓah, [Abaye] dit à cette femme : « Va et donne-lui [le montant convenu] ». R. Papa répondit : « Elle lui a fait une blague ». N'avons-nous pas étudié dans la baraita (Talmud de Babylone, Yevamot, 106a) que si un homme, après s'être évadé de prison, voit un bateau et dit au passeur : «Prends le dinar et conduis-moi », ce dernier ne pourrait lui demander que les frais ordinaires ? Si, selon ce texte, l’homme a le droit de dire « je t’ai fait une blague », pourquoi là la femme n’aurait-elle pas le droit de dire « je t’ai fait une blague » ? Mais, si elle le paie à l'avance, on ne plaisante pas après avoir payé. La baraita nous apprend : « Prends le dinar et conduis-moi », mais elle ne dit jamais qu’il a payé avant le départ. Elle dit : « Prends l’argent avant de me conduire ». Il me semble que si quelqu’un dégage la veuve de l’obligation du lévirat avant de recevoir son paiement, on ne peut pas prendre l’argent de cette femme, même si elle est contractuellement tenue de le payer. Selon l’auteur des « Halakhot gdolot » de mémoire bénie, il me semble que si la veuve ne veut pas se marier avec le frère de son mari décédé, la cour doit suggérer qu’en épousant cette femme le lévir suscitera une querelle dans sa maison. Comme cela a été dit, la cour l’appelle et selon le cas — s''il est jeune et la femme âgée ou s’il est âgé et la femme jeune —, les juges lui donnent un avis. Ils peuvent lui dire : « Ne suscite pas une querelle dans la maison ». S’il refuse, ils doivent essayer de le convaincre jusqu'à ce qu’il dise : « Je suis d’accord ». Sinon, je trouve que le cas n'est pas clair. Toutefois, je répète que, selon la loi, il lui est défendu d’épouser cette femme, parce qu’il est fort probable qu’il a été conçu en dehors d’un mariage légitime. S’il avait une sœur née soit de son père et d'une autre femme, soit de sa mère, engendrée par son père ou née à l’étranger, tendrait-elle sa main pour lui prendre le contrat de mariage ? La même logique s'applique à toutes les relations interdites du côté paternel comme, par exemple, avec la sœur de son père ou la femme de son oncle, comme dans tous les cas semblables où il est défendu de contracter un mariage. S’il épousait la veuve de son frère, comment serait-il permis à toutes ces femmes de se marier avec quelqu’un sans aucune lettre de divorce donnée par cet homme ? Cela serait une erreur. S’il est fort probable qu’il est né hors d’un mariage légitime, comment pourrait-il contracter un mariage avec l'une de ces femmes et nouer des relations maritales interdites ? Comment serait-il nécessaire pour elles d’obtenir le divorce d'avec lui ? Pourquoi sa mère est-elle devenue libre de se marier avec chacun, bien que son père fût mort en laissant des frères? Puisqu’il est considéré comme un mâle issu de son père, sa mère, qui fut mariée à son père, n’a pas besoin d’être dégagée de l’obligation d’exercer le lévirat ni de se marier avec l'un des frères du défunt. La même logique s’applique si le père de cet homme a eu une autre femme etc. Selon la gemara dans le chapitre portant sur l’homme qui se soumet à la cérémonie de la ḥaliẓah avec la veuve de son frère et dont le frère meurt après avoir épousé la sœur de celui-ci (Talmud de Babylone, Yevamot, 42a), aucune femme ne pourra se marier avec lui. Dans le même texte, il est écrit : « Alors les prosélytes mâles et femelles doivent attendre trois mois ». Selon Raba, ce fut une mesure préventive prise de peur qu’il n’épouse sa sœur paternelle en contractant le lévirat avec la veuve de son frère maternel, sa mère étant libre de se marier avec quiconque et dégageant sa belle-sœur de l’obligation du lévirat. Toutefois, cette interdiction ne fut pas appliquée aux femmes mentionnées dans le chapitre portant sur un homme qui épousa une femme qui fut indignée ou séduite par lui (Talmud de Babylone, Yevamot, 97a). Même si cet homme d’origine douteuse dont tu m’as parlé contracte un lévirat, il lui est absolument défendu de partager la succession de son père décédé en qualité de lévir, parce qu’il a fort probablement été conçu hors d’un mariage légitime et il n'est donc pas considéré comme le frère du défunt. Il n'est pas permis à un homme d’origine discutable de prendre les possessions de celui qui est considéré définitivement comme frère légitime du défunt. Puisqu’il est probable qu’il est vraiment un gentil, peu importe s’il épouse finalement la veuve ou pas, il n'héritera jamais des possessions du défunt, parce qu’il est défendu à un homme d’origine discutable de prendre la succession d’un héritier légitime. Il ressemble au “fils d’origine douteuse” dans le chapitre concernant un homme qui fit la cérémonie de la ḥaliẓah (Talmud de Babylone, Yevamot, 37b) : quand un fils d’origine douteuse et les fils légitimes d’un lévir vinrent pour réclamer leur part de la succession. Selon ce texte, le fils du lévir insista : “Apporte la preuve que tu es notre frère et tu recevras [ta partie de l’héritage] ».

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Selon la loi juive, le mariage avec la veuve d'un frère décédé fut interdit en règle générale (Lev. xviii. 16, xx. 21), mais il fut considéré comme obligatoire (Deut. xxv. 56) à défaut de descendant mâle. Le frère survivant pourrait se dérober à l’obligation par la cérémonie de ḥaliẓah.

Signification historique

La Bible hébraïque contient deux ensembles des lois, l’un sur des esclaves cananéens et l’autre est l’ensemble des lois plus favorables concernant des esclaves juifs. À une époque ultérieure, les lois désignées pour les cananéens furent appliqués à tous les esclaves non-juifs. Les lois du Talmud sur l’esclavage, adoptées après la période biblique, contiennent un ensemble unique de règles pour tous les esclaves, bien qu’il y en ait quelque exceptions. Une esclave étrangère devait se plonger dans un bain rituel (mikveh) avant de vivre dans une maison des juifs et fut tenue de respecter tous les commandements sauf ceux qui soient limités dans le temps (la même loi s’applique aux femmes juives). La libération d’un esclave non-juif fut considérée comme conversion religieuse et impliqua la seconde immersion dans le bain rituel. Dans le texte de ce responsum les deux immersions furent mentionnées.

Etudes

  • A. Grossman, “Pious and Rebellious: Jewish Women in Medieval Europe” (Brandeis University Press, 2004), 90-101.
  • D. Weisberg, “Levirate Marriage and the Family in Ancient Judaism” (Brandeis University Press, 2009), 103-122.

Mots-clés

lévirat ; mariage

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Laurence   Foschia  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°252188, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252188/.

^ Haut de page