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שו"ת הרשב"א[Partie 1, numéro 297]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Responsa de Rashba

Titre descriptif

Il est interdit d'utiliser des branches de saules coupées par un gentil pendant les jours de fête (Sukkot) à des fins rituelles

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת ערבה שהביא גוי לישראל ונתלשה ביום טוב שני. והיה חושב שיהא מותר והניחה בלולבו. מותר לטלטלו ולצאת בו או לא? ואם אין לו ערבה אלא זו יראה שהוא מותר שבמקום מצוה לא גזרינן. תשובה ערבה זו אסורה ואין מטלטלין אותה. אפילו אותן שלא באה בשבילן כפירות שיש במינן במחובר. ואפילו לטלטלה אסור כדרך שאמרו בביצה שנולדה ביום טוב. ואין הפרש בזה בין יום טוב ראשון ליום טוב שני. ואפילו אין לו ערבה לצאת בו דשבות אפילו במקום מצוה אסרו. ולעתים אפילו במקום כרת העמידו דבריהם כהזאה ואזמל. ואין לנו בהיתר השבותין אלא מה שמנו דלעתים יקלו. אפילו במקומות שיראו קלים כמעלה ומכתיב לקנות קרקע בארץ ישראל. ולעתים יחמירו ויעמידו דבריהם אפילו בדברים החמורים כהזאה ואזמל. על כן אין לנו בהם היתר אלא במה שמנו בפירוש

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot ha-Rashba, via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1250 et 1310

Aire géographique

Traduction française

Une question concernant les branches de saules qui furent cueillis par un gentil le second jour de la fête [des Tabernacles] et apportés à un juif. Le juif pensait que les branches furent convenables pour les utiliser [lors de la cérémonie de balancement du loulav] il les donc ajouta à son faisceau des quatre espèces. Est-il permis de balancer le faisceau et de marcher en le tenant? Si ce juif n'a pas d'autres branches de saules, il semble que ce soit permis, car nous n’interdisons pas d’actions qui soient nécessaires pour observer un commandement. Réponse : il est interdit d’utiliser les branches, et personne ne peut les balancer, même s’il n'est pas contesté que quelques-unes de ces branches restaient attachées au sol [pendant la fête]. Il est interdit même de les balancer selon la même logique que pour les lois sur utilisation des œufs pondus les jours fériés. Peu importe si cela arrive le premier ou le second jour de la fête. Même si ce juif n’a pas d’autres branches de saules du tout, il lui est interdit de marcher en tirant celles-ci à cause de l’interdiction rabbinique imposée sur des activités qui puissent avoir pour effet une violation des lois de la fête. Il est interdit de les utiliser même pour observer le commandement [de balancer le faisceau]. Parfois les sages insistent sur cette interdiction quoique la peine de kareth est prévue pour non-observation de certains commandements, comme dans les cas de l'aspersion et le couteau [de circoncision] (le Talmud de Babylon, Yevamot, 90b). Nous n’avons qu’un nombre limité d’actions interdites qu’on peut parfois traiter avec indulgence. On ne peut pas demander l’indulgence même à l'égard des affaires apparemment simples comme violation des lois au nom de la vertu ultime ou pour acheter des terrains au pays d'Israël. Parfois cette règle s'applique strictement même à l’égard des lois qui impliquent des sanctions les plus sévères comme les lois sur l'aspersion et le couteau [de circoncision] (Ibid.) Nous sommes donc autorisés d’être indulgents seulement à l’égard des cas qui soient spécifiés explicitement.

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Le texte porte sur l’utilisation des services des gentils pendant les fêtes juives. Il s’agit de la fête des Tabernacles (Souccot). Le loulav mentionné est un faisceau des quatre espèces qu’on utilise pour les cérémonies de la fête en balançant le faisceau et en le tenant pendant des processions autour de la synagogue ou autour de la table de lecture. Les branches de saules coupées pendant les jours fériés sont considérées non convenables à cause de l’interdiction de cueillir des herbes pendant les shabbats et les fêtes (hagim). La source pour cette interdiction se trouve dans le Talmud, Eiruvin, 40a où il fut interdit de sentir l’odeur des branches de myrte qui furent cueillies le second jour de la fête avant sa fin. L’auteur de ce responsum compare cette interdiction aux lois qui impliquent des sanctions les plus sévères comme celles concernant non-observation de circoncision ou l’abstention de manger de l'agneau pascal suite à l’impureté rituelle.

Signification historique

Ce responsum contient une preuve de ce qu’en Catalogne aux 13e et 14e siècles les juifs profitaient des services des gentils qui fournissaient aux juifs des objets nécessaires pour des cérémonies religieuses. Cependant, Rashba interdit ces pratiques en raison de la violation des lois de shabbat et des jours fériés.

Mots-clés

fête juive ; rites

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Comment citer cette notice

Notice n°251657, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait251657/.

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