Code Théodosien
Condamnation des occupations de synagogues sous prétexte de christianisme et privilège dispensant les juifs de l'obligation d'obéir à une citation de justice les jours de shabbat et autres jours chômés du calendrier juif
Idem AA. Iohanni p(raefecto) p(raetori)o. Quæ Iudæorum frequentari conventiculis constat quæque synagogarum vocabulis nuncupantur, nullus audeat violare vel occupata detinere, cum sine intentione religionis et cultus omnes quieto iure sua debeant retinere. At cum vero Iudæorum memorato populo sacratum diem sabbati vetus mos et consuetudo servaverit, id quoque inhibendum esse censemus, ne sub obtentu negotii publici vel privati memoratæ observationis hominem adstringat ulla conventio, cum reliquum omne tempus satis publicis legibus sufficere videatur sitque sæculi moderatione dignissimum, ne delata privilegia violentur: quamvis retro principum generalibus constitutis satis de hac parte statutum esse videatur. Dat. VII kal. aug. Rav(ennae) Honor(io) VIIII et Theod(osio) V AA. conss.
Th. Mommsen & P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 892.
Les deux mêmes Augustes à Johannes, préfet du prétoire. Que personne n’ose violer ou détruire ou occuper les lieux connus sous le nom de synagogues dont il est constant qu’ils sont fréquentés par des assemblées de Juifs, car chacun doit conserver ce qui est sien selon un droit paisible sans qu’on puisse retenir des motifs de religion ou de culte. D’autre part, puisque le susdit peuple juif a gardé le jour sacré du shabbat selon un ancien usage et selon leur coutume, nous estimons devoir interdire que, sous prétexte d’affaires publique ou privée, une citation en justice n’oblige à comparaître un homme appartenant à cette observance. En effet, le reste du temps paraît suffire assez pour obéir aux lois publiques, et il semble très digne du gouvernement de notre siècle de ne pas porter atteinte aux privilèges accordés, et les princes d’autrefois dans leurs constitutions générales semblent avoir décidé de façon suffisante sur ce sujet. Donné le 7 des calendes d'août à Ravenne sous le consulat des Augustes Honorius pour la 9e fois et Théodose pour la 5e fois.
C. Nemo-Pekelman
La présente constitution a été donnée le 26 juillet 412 de la chancellerie de Ravenne. Ainsi que l'a remarqué Amnon Linder, elle constitue le premier succès du didaschale Annas et d'autres "anciens" des communautés juives italiennes qui, entre les années 412 et 416, obtiendront deux autres décisions impériales avantageuses (CTh. 16.8.23 et CTh. 16.9.3). La loi comporte deux mesures. Premièrement, elle condamne les occupations de synagogues, qui ne sauraient être justifiées par des motivations chrétiennes. Les événements violents à l'origine de cette réaction impériale nous sont inconnus. Secondement, elle accorde aux juifs le privilège de ne pas avoir à obéir à une citation à comparaître devant un juge (ius vocatio) à jour dit, si ce jour est un jour de shabbat ou de fête juive.
Une expédition différente de cette constitution nous est parvenue par CTh. 2.8.26, que l'on connaît par le Bréviaire d'Alaric 2.8.3.
Juifs/Judaïsme ; Persécution ; shabbat ; synagogue ; violence
Adam Bishop : traduction
Notice n°244151, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait244151/.