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Codex Theodosianus[16.8.21]

Auteur

Theodosius II

Honorius

Titre en français

Code Théodosien

Titre descriptif

Personne ne doit se faire justice lui-même du crime d'un juif en attaquant synagogues et habitations de juifs

Type de texte

Constitution romaine

Texte

Idem AA. Philippo p(raefecto) p(raetori)o per Illyricum. Nullus tamquam Iudæus, cum sit innocens, obteratur nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque perficiat. Non passim eorum synagogæ vel habitacula concrementur vel perperam sine ulla ratione lædantur, cum alioquin, etiam si sit aliquis sceleribus implicatus, idcirco tamen iudiciorum vigor iurisque publici tutela videtur in medio constituta, ne quisquam sibi ipse permittere valeat ultionem. Sed ut hoc Iudæorum personis volumus esse provisum, ita illud quoque monendum esse censemus, ne Iudæi forsitan insolescant elatique sui securitate quicquam præceps in Christianæ reverentiam cultionis admittant. Dat. VIII id. aug. Constant(ino)p(oli) Honor(io) VIIII et Theod(osio) V AA. conss.

Langue

Latin

Source du texte original

Th. Mommsen & P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 889.

Datation

  • Date fixe : 06/08/412
  • Précisions : La date de souscription donne l'année 412, mais celle-ci ne coïncide pas avec les informations que donne la prosopographie. Emilienne Demougeot la conserve cependant (Demougeot, 284-285). Roland Delmaire propose l'année 418 (Delmaire, 402) et Tony Honoré et Amnon Linder l'année 420 (Honoré, 106 ; Linder, 283-284). La loi a été insérée dans le <hi rend="it">Code Théodosien</hi> de 438-439.

Traduction française

Les deux mêmes Augustes à Philippe, préfet du prétoire d'Illyricum. Personne, alors qu’il est innocent, ne doit être inquiété pour la seule raison qu’il est juif et la religion, quelle qu’elle soit, ne doit pas aboutir à ce qu’il soit exposé à l’outrage. Leurs synagogues et habitations ne doivent pas être indistinctement incendiées ni à tort être endommagées sans raison parce que, quelque soit le degré d’implication d’une personne dans des actions criminelles, il est constant que la vigueur des sentences et la protection du droit public ont été instituées en médiation pour que personne ne fasse valoir pour lui-même l’autorisation de se venger. Mais, de même que nous souhaitons que ceci soit valable pour chaque individu juif, de même nous ordonnons que soit également signifié ceci [aux juifs], pour que, le cas échéant, les juifs ne deviennent pas insolents, et que transportés par l’impression d’être protégés, ils ne se laissent aller, inconsidérément, à des actions contre la révérence du culte chrétien. Donné le 8 des ides d'août à Constantinople sous le consulat des Augustes Honorius pour la 9e fois et Théodose pour la 5e fois.

Source traduction française

C. Nemo-Pekelman

Résumé et contexte

Cette constitution a été donnée de Constantinople le 6 août 418 ou 420 par l'empereur Théodose II en son nom et en celui de son collègue de l'ouest Honorius. Elle est adressée au préfet du prétoire de l'Illyricum Aurelianus. Le texte nous apprend que des habitations de juifs et synagogues ont été endommagées ou incendiées. On comprend que les auteurs de ces violences ont invoqué pour leur défense le crime qu'aurait commis certains juifs. Mais la chancellerie rappelle que les crimes sont l'affaire des tribunaux et pas de la vengeance privée. Les faits relatés rappellent fort les événements survenus à Alexandrie en 414. Selon le récit de l'historien chrétien Socrate, des juifs avaient comploté l'assassinat d'un chrétien et le patriarche Cyrille avait, en réponse, envoyé la foule détruire le quartier juif. Socrate, Hist. eccl., VII, 13.

Signification historique

Pour Amnon Linder, cette constitution pourrait constituer une réaction aux attaques des synagogues d'Edesse (411-412) ou d'Alexandrie (414). Il est vrai que même si elle porte l'adresse du préfet de l'Illyricum, elle pourrait ne constituer qu'une version d'une même constitution adressée dans tout l'Empire et motivée par les événements survenus en Syrie ou en Egypte. Son caractère tardif par rapport aux événements fragilise cette hypothèse, sauf si l'on fait remonter la rédaction de la constitution à l'année 415. Le texte a été repris par les auteurs du Code Justinien.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • Th. Mommsen & P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 892.

Traductions

  • A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 285.
  • R. Delmaire et al., eds., Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. I : Code Théodosien, Livre XVI (Paris: Cerf, 2005), 401-403.

Etudes

  • E. Demougeot, "L'empereur Honorius et la politique antijuive", Hommage à Léon Herrmann (Bruxelles, 1960), 284-285.
  • T. Honoré, Law in the Crisis of Empire. 379-455. The Theodosian Dynasty and Its Quaestors (Oxford, 1998), 106.
  • A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 283-286.
  • C. Nemo-Pekelman, Rome et ses citoyens juifs. IVe-Ve siècles (Paris, 2011), 91-92.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; Persécution ; synagogue ; violence

Auteur de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°244141, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait244141/.

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