Summa Decretorum, C. 28, q. 1, c. 10
Iudei et nota quod filii talium baptizari debent quid si de adultis intelligitur dicas quid admonendi sunt, non corrigendi inuitus enim non cogitur quis ad bonum quod non accepit, si uero de paruulis eorum filiis intelligitur planum est quod debeant baptizari.
Paris, Bibliothèque nationale de France, MS lat. 3934A, fol. 92v.
« Juifs » Note également que les fils de tels gens doivent être baptisés, que si on parle au sujet des adultes, tu dois dire qu’il ne faut pas les admonester, les corriger malgré eux. Celui qui refuse le bien ne doit pas être contraint (cf. C. 23, q.4, c. 38), mais si on parle au sujet de leurs petits enfants, il est évident qu’ils doivent être baptisés.
C. Chauvin
Tout en maintenant que les juifs adultes ne peuvent pas être contraints au baptême, Simon réitère le Concile de Tolède et le commandement du Decretum selon lequel les chrétiens devraient, en effet, baptiser les enfants juifs.
Savoir si les chrétiens devaient baptiser les enfants juifs contre leur volonté ou celle de leur parents était et demeura une question pendante tout au long du Moyen Âge. Ici, Simon tombe d'accord avec le quatrième Concile de Tolède, et annonce que, si les juifs adultes ne devraient pas être baptisés, leurs enfants le devraient.
baptême ; conversion forcée ; enfants
Claire Chauvin : traduction
Notice n°136995, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136995/.