Summa Decretorum C. 17, q. 4, c. 37
Siquis usque occasione religionis id est propter reuerentia religiosi loci adque [quem] se reus transtulit, uel propter reuerentiam religionis, id est loquitur dominus est infidelis cum seruus sit liber, et christiane religionis professor, per quod uidetur quid non cogeretur tamquam dignior infideli domino famulari, quod tamen non sequitur, non enim ob hoc debet fidelis seruus infidelem dominum comtempnere, dicit enim apostolus in prima epistola ad titum serui obedite dominis uestris, non solum bonis sed etiam discolis (cf. 1 Pt. 2.18). Usque deseruire per negotionem hoc debet intellegi, id est nullus debet docere et instruere seruum dominum suum contempnere, ut in sequenti c. declaratur.
Paris, Bibliothèque nationale de France, MS lat. 3934A, fol. 83v; Rouen, Bibliothèque municipale, MS 710, fol. 98v.
« Si quelqu’un » jusqu’à « au prétexte de la religion ». A cause du respect pour un lieu religieux et auquel l’accusé s’est consacré, ou bien à cause de la religion, il est dit que le maître est un infidèle alors que son esclave est libre, et professe la religion chrétienne. Pour cela on voit qu’il ne doit pas être poursuivi, car il est tout aussi digne d’être de la maisonnée d’un maître infidèle. Et, cependant cela ne suit pas : en effet un serviteur fidèle ne doit pas pour cela mépriser un maître infidèle, comme le dit l’apôtre dans sa première lettre à Titus : "Domestiques, obéissez à vos maîtres, non seulement aux bons, mais aussi aux difficiles (cf. 1 Pt. 2.18)". À partir de deseruire, il faut comprendre cela par « occupation », c’est-à-dire que personne ne doit enseigner et apprendre au domestique à mépriser son maître, comme il est dit dans le canon suivant.
C. Chauvin
Ici, Simon explique le canon C. 17, q. 4, c. 37 du Decretum, un canon qui ne fait pas explicitement référence aux juifs ou aux musulmans, mais seulement à un « servum alienum », un serviteur étranger. Simon lit ce canon comme une déclaration selon laquelle un esclave ne devrait pas défier son maître ou sa maîtresse sur la base de la religion, même s’il s’agit d’un chrétien alors que le maître ne l’est pas. N.B. Il n’est pas entièrement clair de savoir si Simon s’exprime métaphoriquement ou d’un point de vue légal dans la référence au seruus sit liber.
Claire Chauvin : traduction
Notice n°136992, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136992/.