Valentinianus II
Code Théodosien
Annulation de l'immunité curiale du "clergé" juif et obligation pour les juifs éligibles à la curie de fournir un remplaçant
Idem AAA. ad Hypatium p(raefectum) p(raetori)o. Post alia. Iussio, qua sibi Iudææ legis homines blandiuntur, per quam eis curialium munerum datur immunitas, rescindatur, cum ne clericis quidem liberum sit prius se divinis ministeriis mancipare, quam patriæ debita universa persolvant. Quisquis igitur vere deo dicatus est, alium instructum facultatibus suis ad munera pro se complenda constituat. Dat. XIII kal. mai. Mediol(ano) Merobaude II et Saturnino conss.
Th. Mommsen & P.Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1904, 4th reed. 1971), 687.
Les trois mêmes Augustes à Hypatius, préfet du prétoire. Après d'autres choses. La décision dont se flattent les hommes de la loi juive et qui leur donne l’immunité des charges curiales est abrogée, étant donné que les clercs eux-mêmes ne sont pas libres de se consacrer aux ministères divins tant qu'ils ne se sont pas acquittés de tout ce qu’ils doivent à leur patrie. Ainsi donc, que celui qui se consacre véritablement à Dieu constitue un autre propriétaire de ses biens afin qu'il assume les charges à sa place. Donné le 14 des calendes de mai à Milan sous le consulat de Merobaudes pour la 2e fois et Saturninus.
R. Delmaire & al., eds., Les Lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. II : Code théodosien I-XV, Code justinien, Constitutions sirmondiennes (Paris: Cerf, 2009), 315-317.
Cette constitution, donnée de Milan le 18 ou 19 avril 383, est de l’empereur Gratien ou de son jeune successeur Valentinien II. Les auteurs du Code Théodosien ne l’ont pas rangée dans le livre XVI (qui recense la majorité des constitutions relatives aux juifs) mais dans le livre XII consacré aux décurions (ou curiales). La première partie de cette loi, qui ordonne aux curiales ayant intégré les milices impériales de réintégrer leur ordre, figure dans le code à la suite du présent texte (CTh. 12.1.100). La chancellerie occidentale s’attaque à la pratique de certains juifs s’étant "dédiés à Dieu" alors que, par leur niveau de fortune, ils étaient éligibles à la charge de décurions. L’immunité des charges curiales avait en effet été garantie aux membres des "clergés" (nous utilisons ce terme par commodité, bien qu’il soit impropre à qualifier les chefs religieux juifs) tant juif que chrétien, ce qui avait incité ceux qui voulaient échapper aux curies à entrer dans les rangs de la cléricature. Pour combattre le phénomène chez les chrétiens, deux constitutions de 329 interdirent l’exemption des charges publiques sub specie clericorum et de recruter dans les ordres ceux qui appartenaient à des famille de décurions ainsi que ceux que leur fortune prédisposait à assurer des charges municipales. Un moyen efficace de contrer ce subterfuge était de réclamer aux curiales un remplaçant. Ceci revenait en pratique à leur ordonner de transférer les propriétés qu’ils possédaient sur le territoire de la cité au nouveau curiale. Amnon Linder éclaire en effet le sens exact de ce qui était demandé au candidat clerc, en rapprochant le présent texte d’une loi de Jovien du 12 septembre 364 (CTh 12.1.59). Cette loi subordonnait l’exemption de la curie pour les clercs ordonnés (à l’exception des évêques) à une autorisation des curies et du peuple, en l’absence de laquelle les curiales devaient transférer deux tiers de leur propriété à un parent ou à la curie elle-même, de manière à ce que soit assurée la continuité de leur charge.
clergé ; curie ; immunité ; Juifs/Judaïsme ; rites
Adam Bishop : traduction
Notice n°136838, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136838/.