Constantinus II
Code Justinien
Interdiction faite aux juifs de posséder des esclaves chrétiens. Circoncision de tout esclave (chrétien ou autre) sanctionnée par la peine capitale pour le maître, l'esclave circonci étant libéré
Imp. Constantius A. ad Evagrium. Iudaeus servum christianum nec comparare debebit nec largitatis vel alio quocumque titulo consequatur. Quod si aliquis iudaeorum manicipium vel christianum habuerit vel sectae alterius seu nationis crediderit ex quacumque causa possidendum et id circumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capitali sententia puniatur, ipso servo pro praemio libertate donando. D. id. aug. Constantinopoli Constantio II et Constante conss.
P. Krueger, Codex Justinianus (Berlin, 1877, Ed. ster. 10, 1929), 62.
L’empereur Constant Auguste à Evagre. Un juif ne doit pas acheter d’esclave chrétien ni en recevoir à titre de libéralité ou autre. Si un juif devait posséder un esclave chrétien ou s’imaginer, pour quelque raison que ce soit, pouvoir posséder un esclave d’une autre secte ou nation et le circoncire, non seulement il serait sanctionné par la perte dudit esclave, mais également, il serait passible de la peine capitale, l’esclave devant, en récompense, recevoir la liberté. Donné pendant les ides d’août à Constantinople pendant le second consulat de Constance et celui de Constant.
C. Nemo-Pekelman
La constitution impériale fait interdiction aux maîtres juifs d'acquérir des esclaves non-juifs - par vente, donation ou succession -, qu'elle sanctionne par la confiscation dudit esclave. Ce dernier incorporera les res fiscales, devenant ainsi esclave fiscal. Les esclaves fiscaux pouvaient être versés aux ateliers ou aux domaines du fisc, mais aussi être concédés à des particuliers (petitores). Cette loi de Constantin II paraît être la première qui interdise le seul achat d'esclaves. Les lois antérieures (Dig., 48, 8, 1 ; Pauli Sent., V, 23, 13) sanctionnaient l'achat suivi de la circoncision. La loi réitère d'ailleurs cette ancienne interdiction, rappelant que la circoncision est punie de la peine capitale. Elle confirme également que les circoncis bénéficieront d'un affranchissement. Il s'agissait d'une mesure libérale introduite par Constantin, peut-être parce que ce dernier tentait d'améliorer le sort des esclaves (cf. Volterra). Peut-être s'agissait-il aussi d'encourager la délation des esclaves des juifs, par la promesse d'une récompense de libération.
L'extrait de la constitution figurait déjà dans le Code Théodosien, XVI, 9, 2. Il a subi des modifications qui ne paraissent pas en altérer le sens. L'extrait sélectionné ajoute, par rapport au Théodosien, que les esclaves seront affranchis, conformément à une loi de Constantin (CTh., XVI, 9, 1 et Sirm. 4). Il faut noter que le Théodosien comportait une phrase supplémentaire. Il ajoutait en effet : "Quod si venerandae fidei conscia mancipia Iudaeus mercari non dubitet, omnia, quae aput eum repperiuntur, protinus auferantur nec interponatur quicquam morae, quin eorum hominum qui Christiani sunt possessione careat. Et cetera." Mais cet ajout, on le voit, est redondant, n'ajoutant rien de neuf à l'interdiction d'acheter des esclaves. Peut-être cette phrase venait-elle d'une autre version de la loi, que les compilateurs du Code Théodosien auraient jugée bon d'ajouter pour une raison inconnue. En l'omettant, les auteurs du Code Justinien ont voulu expurger le texte de répétitions inutiles.
; ; affranchissement ; circoncision ; conversion au judaïsme ; esclaves ; peine de mort
Anna MATHESON : traduction
Notice n°136251, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136251/.