Code Théodosien
Confiscation en faveur du fisc de l'esclave acheté par un juif et peine capitale en cas de circoncision. Effet rétroactif pour les esclaves chrétiens
Imp. Constanti[n]us A. ad Evagrium
Si aliquis iudæorum mancipium sectæ alterius seu nationis crediderit comparandum, mancipium fisco protinus vindicetur : Si vero emptum circumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capitali sententia puniatur. Quod si venerandæ fidei conscia mancipia iudæus mercari non dubitet, omnia, quæ aput eum repperiuntur, protinus auferantur nec interponatur quicquam moræ, quin eorum hominum qui christiani sunt possessione careat.
Dat. id. aug. Constantio A. II et Constante A. conss.
T.Mommsen & P.Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1904, 4th reed. 1971), 896.
L'empereur Constantin Auguste à Evagrius
Si un juif croit pouvoir acheter un esclave d’une autre secte ou d’une autre nation, cet esclave sera immédiatement revendiqué par le fisc. Mais s’il a circoncis l’esclave acheté, il sera sanctionné non seulement par la perte de cet esclave mais aussi par la peine capitale. Si un juif n’hésite pas à acheter des esclaves qui participent à la vénérable foi, lui seront immédiatement enlevés tous ceux que l’on trouvera chez lui, et il perdra sans aucun délai la possession de ces hommes qui sont chrétiens. Et cetera.
Donné aux ides d'août sous le consulat des Augustes Constance pour la 2e fois et Constant.
C.Nemo-Pekelman
Ce texte constitue la première partie d'une constitution dont la seconde partie a été conservée dans CTh 16.8.6. Il comporte trois types de mesures. Premièrement, il interdit au maître juif d’acheter des esclaves "d'une autre secte ou d'une autre nation". Il s'agissait probablement ici de viser l'acquisition d'esclaves païens fait prisonniers à l'issue de guerres et de conquêtes. Celui qui aura acquis un esclave non-juif se le verra "immédiatement revendiquer en faveur du fisc". L’esclave sera confisqué à son maître juif mais conservera son statut, incorporant les res fiscales et devenant esclave fiscal. Secondement, la législation traditionnelle contre la circoncision est rappelée : le maître juif qui aura circoncis son esclave subira la peine capitale. On remarque que l’esclave circoncis ne changera pas pour autant de condition en devenant libre, du moins n'est-ce pas explicitement rappelé. Peut-être la loi de Constantin Ier de 335 (CTh 16.9.1) qui prévoyait la libération des esclaves circoncis était-elle entrée à ce point en contradiction avec le droit en vigueur qu’elle avait été abandonnée. Enfin, la suite du texte semble prévoir un régime spécifique pour les esclaves chrétiens. La sanction paraît être plus lourde si les esclaves achetés "participent à la vénérable foi" en ce sens que la loi semble introduire un principe rétroactif. Seront confisqués (en faveur du fisc ?) non seulement les chrétiens nouvellement acquis mais également ceux qui appartenaient déjà de plus longue date à la domesticité du maître juif.
La constitution a été sélectionnée et modifiée par les auteurs du Code Justinien au livre 1.10.1.
Adam Bishop : traduction
Notice n°103892, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait103892/.