Code Théodosien
Dispense des charges corporelles accordée au clergé juif
Idem [Constantinus] A. hiereis et archisynagogis et patribus synagogarum et ceteris, qui in eodem loco deseruiunt. Hiereos et archisynagogos et patres synagogarum et ceteros qui synagogis deserviunt, ab omni corporali munere liberos esse praecipimus. Dat. kal. dec. Constant(ino)p(oli) Basso et Ablauio conss.
Paulus Meyer + Theodor Mommsen, eds. Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1905).
Le même Auguste [Constantin] aux prêtres, chefs de synagogues, pères de synagogues, et à tous les autres desservants de ce lieu. Que les prêtres, les chefs de synagogues, les pères de synagogues, et tous les autres desservants des synagogues, soient exempts de toute charge corporelle : tel est Notre ordre. Donné aux calendes de décembre à Constantinople sous le consulat de Bassus et Ablauius (1er décembre 331).
Le Code théodosien, Livre XVI, et sa réception au moyen âge, texte latin de l'édition Mommsen et traduction française; introduction, notes et index par Élisabeth Magnou-Nortier. Sources canoniques, 2 (Paris: Cerf, 2002)., p. 329.
À travers cette constitution, Constantin ne fait qu'octroyer aux membres du clergé juif les mêmes privilèges qu'aux clergés païen et chrétien. Ce qui est surprenant est la situation privilégiée donnée à certains membres de la communauté qui ne sont pas membres du clergé.
L'adresse est singulière et n'a d'équivalent qu'en 16.2.10 ("universi episcopi per diuersas prouincias") et 16.2.8 ("clerici"). Le nom de la province manque, ce qui est sans doute dû à un oubli du rédacteur. Il faut remarquer aussi l'emploi du mot "hiereis", terme grec pour désigner les prêtres.
Quant à la composition du clergé juif de la diaspora dans l'antiquité tardive, nous savons que le prêtre ou cohen est celui qui lève la dîme et invoque les bénédictions sur le peuple lors des fêtes ; l'archisynagogue ou rabbi dirige les prières et la prédication et il est le gardien de la foi et de la loi ; le père de la synagogue ou père du peuple (on trouve aussi le titre de mère) est généralement assimilé au "pater" placé à titre honorifique à la tête d'un collège ou d'une association (cf. CIJ 494, 508 ; "mater" en CIJ 496, 523 = CIL VI 29756) ; les autres desservants sont les archontes ou préposés, les sacristains (hazan), les lecteurs, les traducteurs (cf. Juster, I, p. 448-456).
Pour plus de détails, on se reportera aux commentaires des constitutions 16.8.2 et 3.
charge ; clergé ; Juifs/Judaïsme ; synagogue
Jessie Sherwood : traduction
Notice n°1077, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1077/.