Alaric
Bréviaire d'Alaric
Libération de l'esclave circoncis par son maître juif
Imp. Constantinus A. ad Felicem p(raefectum) p(raetori)o Si quis iudaeorum christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae mercatus circumciderit, minime in servitute retineat circumcisum, sed libertatis privilegiis, qui hoc sustinuerit, potiatur. Et cetera. Dat. XII kal. nov. Constantin(o)p(oli) ; p(ro)p(osita) VIII id. mai. Cart(ha)g(ine) Nepotiano et Facundo conss. Interpretatio Si quis iudaeorum servum christianum vel cuiuslibet alterius sectae emerit et circumciderit, a Iudaei ipsius potestate sublatus in libertate permaneat.
Th. Mommsen & P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905), 895-896.
L’empereur Constantin Auguste à Félix, préfet du prétoire.
Si un juif achète un esclave chrétien ou de quel qu’autre secte et le circoncit, il n’aura aucun droit à retenir en servitude la personne ainsi circoncise ; bien au contraire, celui qui aura subi ce traitement pourra bénéficier des privilèges de la liberté. Et cetera…
Donné le 12 des calendes de novembre à Constantinople, affiché le 8 des ides de mai à Carthage sous le consulat de Nepotianus et Facundus.
Interprétation
Si un juif achète un esclave chrétien ou de quel qu'autre secte et le circoncit, celui-ci sera soustrait à la puissance du juif et conservera sa liberté.
C. Nemo-Pekelman
Le texte est une constitution de l'empereur romain Constantin édictée le 21 octobre 335 et conservée dans le Code Théodosien (CTh.16.9.1). Les auteurs du Bréviaire l'ont puisée dans ce code et insérée au livre 16.4.1. On trouvera le commentaire du texte original dans CTh.16.9.1, que l'on pourra compléter par la lecture du commentaire de Sirm. 4. La constitution est assortie d'une interprétation qui paraît fidèle au sens de la loi romaine d'origine, confirmant que l'esclave circoncis sera considéré de facto et prendra le statut de libre.
La constitution, qui ordonne la libération de l'esclave circoncis par son maître juif, paraît difficilement conciliable avec d'autres constitutions retenues avec elle dans le Bréviaire, telle, notamment, la loi de Théodose Ier du 22 septembre 384 (BA. 3.1.5), qui réattribue l'esclave à un nouveau maître chrétien en échange d'une compensation. Il est donc permis de s'interroger sur ses applications pratiques par les gallo-romains et les romano-hispaniques. Les conciles d'Orléans III (538) et Orléans IV (541) paraissent ainsi avoir préféré la solution proposée par la loi de Théodose Ier du 22 septembre 384 (BA. 3.1.5) et par son interprétation.
affranchissement ; circoncision ; esclaves ; Juifs/Judaïsme
Adam Bishop : traduction
Notice n°103886, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait103886/.