Maiores ecclesie
Sur la validité du baptême reçu involontairement
Innocentius III. Arelatensi Archiepiscopo. Maiores ecclesiae . . . . Item, vero queritur, utrum hujusmodi dormientibus et amentibus sacramenti saltem character in baptismate imprimatur, ut excitati a somno vel ab egritudine liberati non sint denuo baptizandi. Sunt autem nonnulli, qui dicunt quod sacramentum, que per se sortiuntur effectum, ut baptismus, et ordo, ceteraque similia, non solum dormientibus et amentibus, sed invitis etiam et contradicentibus, etsi non quantum ad rem, quantum tamen ad characterem conferuntur, quum non solum parvuli, qui non consentiunt, sed et ficti, qui quamvis non ore, corde tamen dissentiunt, recipiant sacramentum. Sed opponitur talibus, quod qui fuissent inviti et reluctantes immersi, saltem ratione sacramenti ad jurisdictionem ecclesiasticam pertinerent; unde ad servandam regulam fidei Christiane forent rationabiliter compellendi. Verum id est religioni Christiane contrarium, ut semper invitus et penitus contradicens ad recipiendam et servandam Christianitatem aliquis compellatur. Propter quod inter invitum et invitum, coactum et coactum, alii non absurde distinguunt, quod is qui terroribus atque suppliciis violenter attrahitur, et ne detrimentum incurrat, baptismi suscipit sacramentum, talis quidem, sicut et is, qui ficte ad baptismum accedit, characterem suscipit Christianitatis impressum, et ipse tanquam conditionaliter volens, licet absolute non velit, cogendus est ad observantiam fidei Christiane; in quo casu debet intelligi decretum concilii Toletani, ubi dicitur quod qui jampridem ad Christianitatem coacti sunt, sicut factum est temporibus religiosissimi principis Sisebuti, quia jam constat eos sacramentis divinis associatos, et baptismi gratiam suscepisse, et chrismate unctos esse, et corporis Domini exstitisse participes, oportet etiam ut fidem, quam necessitate susceperunt, tenere cogantur, ne nomen Domini blasphemetur, et fides quam susceperunt vilis ac contemptibilis habeatur (Tol. IV, c. 57). Ille vero, qui nunquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem, nec characterem suscipit sacramenti, quia plus est expresse contradicere quam minime consentire: sicut nec ille notam alicuius reatus incurrit, qui contradicens penitus et reclamans thurificare idolis cogitur violenter.
Decretales Bk. 3, tit. 42, c. 3, in Corpus Iuris Canonici, v. 2, E. Friedberg & A.L. Richter (Graz, 1955; 1995), 644-46, with modifications.
Les grandes figures de l'Église... De la même façon, on s'est vraiment demandé si le sacrement marque de son empreinte ceux qui dorment ou ceux qui sont fous au moment du baptême de sorte qu'une fois tirés de leur sommeil ou libérés de leurs afflictions ils n'aient pas besoin d'être de nouveau baptisés. Certains, cependant, disent que les sacrements dont on reçoit l'effet en soi, comme le baptême, les ordres saints et consorts ne se donnent seulement à ceux qui sont endormis mais aussi à ceux qui le refusent et aux récalcitrants même si c'est plus leur tempérament qui est touché que leur essence, puisque non seulement les enfants qui ne donnent pas leur accord mais aussi les hypocrites qui s'y opposent même si ce n'est pas avec la bouche mais avec le cœur reçoivent le sacrement. Mais il est contraire à la religion chrétienne que ceux qui sont en permanence dans le refus et qui s'y opposent totalement soient obligés de recevoir et conserver le christianisme. C'est pourquoi d'autres, en toute logique, font la distinction entre ceux qui sont volontaires et ceux qui ne le sont pas, ceux qu'on a forcés et ceux qui ne l'ont pas été, parce que quiconque y est entraîné violemment dans la peur et sous la menace, sauf s'il reçoit une blessure, reçoit le sacrement du baptême. Un tel individu en effet, comme celui qui accepte faussement le baptême reçoit la marque du christianisme ; et puisqu'il est d'accord sous certaines conditions même s'il ne l'est pas complètement, il doit être sommé d'observer la foi chrétienne. C'est en ce sens que le concile de Tolède doit être compris lorsqu'il y est dit que "ceux qui ont déjà été forcés [à observer le] au christianisme, comme cela s'est produit à l'époque du très pieux prince Sisebut, parce qu'ils avaient déjà été associés aux divins sacrements — ayant reçu la grâce du baptême, été oints avec le chrisme et pris part au corps du Christ — il est logique qu'ils soient forcés de conserver la foi qu'ils ont reçue par nécessité, pour que le nom de Dieu ne soit blasphémé et la foi qu'ils reçurent considérée comme vile et méprisable (Tol. IV, c. 57)". Mais celui qui n'a jamais accepté et qui refuse complètement ne reçoit ni la substance ni le signe du sacrement parce que refuser nettement a plus de valeur qu'accepter à demi-mot. De la même façon n'encourt pas le risque d'être condamné celui qui, malgré ses fortes protestations et objections est violemment obligé à brûler de l'encens devant des idoles.
L. Foschia
Ce canon est issu d'une lettre écrite à Imbert, archevêque d'Arles, en réponse, de toute évidence, à la demande suivante : si quelqu'un a été baptisé alors qu'il dormait ou n'avait pas toute sa tête, doit-il être rebaptisé lorsqu'il s'éveille ou guérit. Dans sa décrétale, Innocent déclare que tant que l'individu n'a pas protesté au cours du rituel lui-même, quelle qu'ait été la violence employée auparavant, il est volontaire sous certaines conditions et donc baptisé et soumis à l'autorité ecclésiastique. Quiconque avait élevé des protestations durant tout le rituel était totalement dans le refus, n'avait pas reçu le sacrement et demeurait donc en dehors de l'Église. Au sein des Décrétales, ce canon est l'un des six qui composent "Sur le baptême et ses effets".
Voir le commentaire de Maiores ecclesie.
apostasie ; apostasie ; baptême
Laurence Foschia : traduction
Notice n°103883, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait103883/.