« aposcripta-1299 »


Description

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    Urbain III (1185-1187)

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    L'évêque de Nimes et l’abbé de Saint-Gilles

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    XV kalendas januarii

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    1185/12/18

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    1186/12/18


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    Vérone

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    Mandement (littere cum filo canapis)

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    Julien Rouquette, Augustin Villemagne, Bullaire de l'Église de Maguelone, Paris, Montpellier : Picard, Valat, 1911-1914, I, n. 111-LXXXI, p. 183-186

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    Urbain III donne mission à l’évêque de Nimes et à l’abbé de Saint-Gilles d’informer, d’abord sur un différend survenu entre l’évêque et le prévôt de Maguelone au sujet de la nomination du sacriste, puis de juger en toute souveraineté.

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    Urbanus episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Nemausensi episcopo, et dilecto filio abbati Sancti Egidii, salutem et apostolicam benedictionem.

    Veniens ad Apostolicam Sedem, P., nuntiusa prepositi Magalonensis, sua nobis insinuationeb monstravit quod, vacantec sacristania ipsius Ecclesie, idem prepositus eam Guidoni canonico, qui ad hoc videbatur ydoneusd, de fratrum suorum consilio assignavit, credens hoc de jure sibi licerie ipsius Ecclesie, et concessione felicis memorie Alexandrif, predecessoris nostri, qui litteris suis instituit ut priores et dispensatores alii per prepositum deberent institui, de consilio tamen episcopi si in claustro aut insula, vel Villanovag, eidem insule contigua, moraretur ; sin autem non tenereturh ipsius episcopi consilium expectarei.

    Unde quia quidam ex fratribus contradicere videbantur, ne aliquid fieretj contra factum suum, idem prepositus ad Sedem Apostolicam appellavit. Episcopus vero ejusdem serie(?) k cujus nepotes ceperant prepositum ipsum et inhoneste tractaverant, in eum, cum hiis qui ei favebant, excommunicationisl sententiam promulgavit. Postmodum autem ad instantiamm ejusdemn episcopi, venerabilis frater noster, Narbonensis archiepiscopus, precepit episcopo et preposito ut compromitterent super sacristania illa in eum. Quo audito, prescriptus G. ne de sacristania compromissio fieret quam fuerat assecutus, et aliquid statueretur in prejudicium ejus, in appellationis vocem eripuito.

    Ceterum archiepiscopus nichilominus post appellationem illam est, sicut dicitur, arbitratus ut sepedicto G. sacristanie officium auferreturp ; qua de causa prescriptus prepositus prenominatum P. pro parte sua et memorati G., ad Sedem Apostolicam destinavit.

    Ex adverso, proposuerunt nuntiiq Magalonensis episcopi quod, post appellationem ab archidiacono et a quodam canonico interpositam, in prejudicium juris ejusdem episcopi prescripto G.r ests sacristanie officium irrationabiliter assignatum ; et cum in prepositum et eumdemt G. ac fautoresu suos excommunicationisv sententiam promulgassetw, et ipsi nichilominus, spreta sententia ejus, divina presumpserunt officia celebrare.

    Preterea cum memoratus archiepiscopus ad prenominatam Ecclesiam, occasione hujusmodix discordie accessisset, et episcopus et prepositus arbitrio ejus et capituli super eadem questione se stare firmiter promisissent, sepedictus G. nobiles viros filium comitis Tholosani et dominum Montispessulani in capitulum ipsum induxit, qui episcopo et aliis minas plurimas intulerunt.

    Archiepiscopus vero et capitulum enormitatem facti et incongruitatem persone diligentiusy attendentes, concessionem illius sacristanie et quod factum de ipsa fuerat per prepositum et suos fautoresz penitus irritarunt ; et archiepiscopus, de jamdicti episcopi, prepositi et capituli sui assensu, sepedictum G. cum complicibus suis vinculo excommunicationis astrinxit. Ille vero nichilominus bona sacristanie accepit, et pro sue presumpsit voluntatis arbitrio dispensare.

    Quia igitur ex tam diversis assertionibusaa, licet idem negotiumab quibusdam ex fratribus nostris fuerit de apostolico mandato commissumac, et coram eis aliquandiu actitatumad non poterit nobis de temeritate constare, ipsum vobis duximus committendumae, discretioniaf vestre per apostolica scripta mandantes, quatenus, vocatis ad presentiamag vestram qui fuerint evocandi, tam super appellationibus illis, et concessione et ablationeah sacristanie, quam aliis hinc inde propositisai, diligentiusaj audiatis ; et, quod canonicum fuerit, appellatione postposita, judicetis, et faciatis, auctoritate nostra, inviolabiliter observari. Noveritis autem memoratum P. ad majorem cautelamak, de mandato apostolico, absolutum.


    Datum Verone, XV kalendas januarii.

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    (a) Cart. et Bull. : nuncius ; Germain : nuntius.
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    (b) Cart. et Germain : insinuatione ; Bull. : insinuacione.
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    (c) Bull. et Germain : vacante ; Cart. : vaccante.
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    (d) Cart. et Germain : ydoneus ; Bull. : ydoneo.
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    (e) Bull. et Germain : hoc de jure sibi liceri ; Cart. : hoc sibi de jure liceri.
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    (f) Bull. et Germain : Alexandri ; Cart. : Al[exandri].
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    (g) Bull. et Germain : Villanova ; Cart. : Novavilla.
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    (h) Bull. : teneretur ; Cart. : teneretur(?), mot douteux : le coin du folio 640 r° est taché ; Germain : tenentur.
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    (i) Germain : exspectare ; Bull. et Cart. : expectare.
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    (j) Bull. : ne aliquid fieret nepotes ; le copiste a omis une ligne du Cartulaire ; Cart. : ne aliquid fieret contra, etc., comme dans le texte ; Germain : videbantur... (suit une ligne de points)... ad instantiam. Nous ferons remarquer que ce passage est omis dans tous les exemplaires du Bullaire de Maguelone, soit de Montpellier soit de Paris.
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    (k) Mot douteux : le coin du fol. 640 r° étant taché, il nous a semblé que, au lieu de serie(?), il faudrait lire cerie(?).
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    (l) Cart. et Germain : excommunicationis ; Bull. : excommunicacionis.
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    (m) Cart. : en abrégé ; Germain : instantiam ; Bull. : instanciam.
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    (n) Cart. a ce mot ; Bull. et Germain ne l’ont pas.
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    (o) Bull. et Germain : eripuit ; Cart. : erupit.
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    (p) Bull. et Germain : auferretur ; Cart. : aufferretur.
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    (q) Cart. et Bull. : nuncii ; Germain : nuntii.
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    (r) Bull. et Germain : G. (= Guidoni, plus haut en toutes lettres) ; Cart. : Guillo (avec signe abréviatif = Guillelmo). Le texte du Cartulaire nous paraît fautif.
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    (s) Cart. et Germain : est ; Bull. : et.
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    (t) Bull. et Germain : eumdem ; Cart. : eundem.
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    (u) Cart. : fautores ; Bull. : fres (avec signe abréviatif = fratres ou peut-être fautores(?)) ; Germain : fratres.
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    (v) Cart. et Germain : excommunicationis ; Bull. : excommunicacionis.
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    (w) Bull. et Germain : promulgasset ; Cart. : promulgasse.
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    (x) Cart. et Germain : hujusmodi ; Bull. : hujus.
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    (y) Cart. et Germain : diligentius ; Bull. : diligencius.
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    (z) Cart. : fautores ; Bull. : fres ; Germain : fratres (Voir note 12, p. 183).
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    (aa) Germain : assertionibus ; Cart. : assercionibus ; Bull. : assercionis.
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    (ab) Cart. et Bull. : negocium ; Germain : negotium.
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    (ac) Bull. et Germain : commissum ; Bull. : comissum.
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    (ad) Bull. et Germain : coram eis actitatum ; Cart. : coram eis aliquandiu actitatum.
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    (ae) Cart. : comittendum ; Bull. : comictendum, Germain : committendum.
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    (af) Cart. et Germain : discretioni ; Bull. : discrecioni.
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    (ag) Cart. et Germain : presentiam ; Bull. : presenciam.
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    (ah) Cart. et Germain : ablatione ; Bull. : ablacione.
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    (ai) Bull. et Germain : propositis ; Cart. : proposita.
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    (aj) Cart. et Germain : diligentius ; Bull. : diligencius.
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    (ak) Bull. : cautelam ; Cart. et Germain : cauthelam.

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    Bull. de Maguelone, fol. 1 r°

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    Cart. de Maguelone, reg. B, fol. 239 v°

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    Germain, Maguelone sous ses évêques, p. 183

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    F. Fabrège, Hist. de Maguelone, t. I, p. 290

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    Vaissete, Hist. gén. de Languedoc, t. VI, p. 119, note 5

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    Jaffé et Wattenbach, n° 15501.


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    Germain ayant omis volontairement un passage de cette bulle, tous ceux qui ont parlé de cet événement après lui sans remonter à la source, ont assez mal apprécié la conduite des acteurs.

    Le prévôt, se croyant dans son droit, avait nommé le sacriste de Maguelone. Ce droit paraissait incontestable, d’après les privilèges que Alexandre III lui avait accordés, mais les partisans de l’évêque au sein du chapitre protestèrent contre cette nomination ; il fit alors appel au Saint-Siège. Les neveux de l’évêque s’emparèrent de lui et le maltraitèrent, en même temps que l’évêque l’excommuniait ainsi que ses partisans. Cependant, l’archevêque de Narbonne conseilla aux deux parties de faire un compromis ; mais le sacriste nommé, craignant de perdre sa dignité, en appela à Rome. Malgré cet appel, l’archevêque porta son jugement, et obligea le sacriste à donner sa démission. Le prévôt, en son nom et au nom du sacriste, envoya aussitôt un messager au Pape pour l’informer de cet événement.

    L’évêque, à son tour, envoya des messagers. Ceux-ci affirmèrent que malgré l’appel fait par l’archidiacre et un chanoine, le prévôt avait nommé le sacriste au mépris des droits de l’évêque ; que Jean de Montlaur avait alors lancé l’excommunication contre le prévôt, le sacriste et leurs partisans, mais que ceux-ci n’en avaient tenu nul compte. Ils affirmaient aussi que lorsque l’archevêque de Narbonne était entré dans l’église pour y prononcer son jugement, que le prévôt et l’évêque avaient juré d’observer, le sacriste avait introduit Raymond, — le futur Raymond VI —, et Guillem VIII dans le chapitre, lesquels proférèrent des menaces contre l’évêque et ses partisans. A la vue de ce crime énorme, l’archevêque et le chapitre prononcèrent la déchéance du sacriste et, du consentement du prévôt, l’excommunièrent même. Mais il n’en continuait pas moins à exercer ses fonctions et à prendre les revenus de son bénéfice.

    Nous avons, sur ce cas, les deux récits faits par les parties. Le prévôt consentit-il, aussi facilement que semblent le dire les envoyés de l’évêque, à la déchéance et à l’excommunication du sacriste ? Il nous est permis d’en douter, car pourquoi aurait-il envoyé à Rome un chanoine pour exposer les faits au Pape ? Pourquoi, ensuite, Urbain III aurait-il absous de son excommunication l’envoyé du prévôt ?

    Ce qu’il y a de plus clair pour nous dans cette affaire, c’est que nous assistons ici à une des phases des conflits incessants entre l’évêque et le prévôt, conflits qui forment ce que Germain appelle la nécessité de la réforme à Maguelone. Le mot nous paraît assez impropre : au lieu de réformer, il aurait mieux valu donner enfin à cette communauté de bons statuts, qu’elle devait attendre encore pendant cent cinquante ans.

    Or, dans le cas présent, de quel côté était le droit ? Si nous nous en tenons aux bulles d’Alexandre III, il semble bien qu’il était du côté du prévôt. Ne devait-on pas comprendre le sacriste parmi les dispensatores dont la nomination avait déjà créé une première difficulté entre Jean de Montlaur et le prévôt Bernard, difficulté solutionnée par Alexandre III par sa bulle du 13 juin 1163 ? Ce mot ne figure plus dans aucun autre document pontifical. Dans la bulle du 8 décembre 1167-1169, Ex injuncte nobis officio, il y est question seulement des archidiacres et des prieurs. La bulle du 13 juin 1163 restait donc entière.

    Le recours au bras séculier fait par le sacriste est condamnable ; mais l’évêque était-il tout à fait étranger aux mauvais traitements que ses neveux avaient infligés au prévôt ? Il y avait dans le sein de cette communauté une certaine animosité que le temps n’avait pas réussi à tempérer depuis le commencement de l’épiscopat de Jean de Montlaur.

    D’ailleurs, cet évêque, que nous avons vu blâmé si sévèrement par Alexandre III, fut cité à comparaître à Rome par Urbain III, pour y répondre d’autres abus de pouvoir envers ses anciens confrères ; ce qui nous porte à croire que l’évêque de Nimes ne fut pas heureux et ne put terminer le différend. La lettre d’Urbain III du 8 février 1186-1187 nous donne une idée de sa conduite envers le chapitre. Il méprise les appels au Saint-Siège ; il maltraite un chanoine qui en avait appelé à Rome ; il oblige le chapitre à lui donner des subventions et y contraint les chanoines par de mauvais traitements, qu’il leur fait infliger par ses viguiers ; il jette l’interdit sur leurs églises et s’empare de leurs dîmes, de sorte que cette Église souffre un grand préjudice au spirituel et au temporel.

    Le Pape ordonne à l’évêque d’Apt et au prévôt de Sisteron de faire rentrer les chanoines qui ont fui Maguelone par crainte de leur évêque, et de vouloir bien juger entre les deux parties.

    C’est la dernière fois que le nom de Jean de Montlaur se trouve sous notre plume. Nous avons indiqué plus haut le jugement que nous pouvions porter sur lui. Élu dans une séance orageuse, il fut victime des circonstances dans lesquelles se déroula son épiscopat. Il assista peu à peu à l’émiettement de l’autorité épiscopale sur le chapitre, et à la création de cette dignité de prévôt qui devait contrebalancer celle de ses successeurs. Ce grand seigneur dut souffrir beaucoup de cette atteinte à ce qu’il pensait être ses droits. C’est là une excuse à sa conduite et aux torts qu’il a pu avoir envers les chanoines ; et ces torts, encore ne faut-il pas les exagérer. Il est resté un des grands bienfaiteurs de la cathédrale et du chapitre, et celui-ci, pour reconnaître ses bienfaits, institua un anniversaire en sa faveur. Comme évêque il fut digne de s’asseoir sur le siège de Maguelone. « Il se révéla esprit libéral en faisant proclamer par Guillem VIII la liberté d’enseignement à Montpellier, sans exclusion d’aucune personne, même des Juifs et des Arabes ; il fit preuve surtout d’une rare indépendance et d’une singulière énergie à l’égard de son propre seigneur, qu’il excommunia pour les désordres de sa vie. » (F. Fabrège, Hist. de Maguelone, t. I, p. 289). C’est encore à lui que nous devons l’institution de la Fête des Miracles de Notre-Dame des Tables. Pour le juger il ne faut pas, nous semble-t-il, exagérer les difficultés au sein de la communauté maguelonaise, ni apporter dans leur appréciation nos idées modernes. Dans notre siècle, où tout est à la faveur, où les caractères se sont abâtardis, la défense des droits individuels devient un acte de rébellion ; il n’en était pas de même à cette époque.

    [Rouquette-Villemagne]

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aposcripta admin (CIHAM (UMR 5648)), dans  APOSCRIPTA database

APOSCRIPTA database – Lettres des papes, dir. J. Théry, CIHAM/UMR 5648, éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 24147 (aposcripta-1299), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/aposcripta/notice/24147 (mise à jour : 17/05/2024).