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لباس أهل الذمة [1]

Auteur

Abū Yūsuf Yaʿqūb

Titre en français

Vêtements des dhimmīs

Titre descriptif

Les signes distinctifs des dhimmīs

Type de texte

Traité d'impôt

Texte

وأن يتقدم في أن لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته، ويؤخذوا بأن يجعلوا في أوساطهم الزنارات - مثل الخيط الغليظ يعقده في وسطه كل واحد منهم - وبأن تكون قلانسهم مضربة، وأن يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب، وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية، ولا يحذوا على حذو المسلمين. وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل. ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما كانوا صولحوا عليه وصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة، فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم، وكذلك بيوت النيران. و يتركون يسكنون في أمصار المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون خمرا ولا خنزيرا. ولا يظهرون الصلبان في الأمصار، ولتكن قلانسهم طوالا مضربة. فمر عمالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه أمر عماله أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي وقال: حتى يعرف زيهم من زي المسلمين.

Langue

Arabe

Source du texte original

Abū Yūsuf, Kitāb al-kharāğ (Beyrouth, 1979), 122.

Datation

  • 8ème siècle

Traduction française

Tu as aussi à prescrire qu’aucun d’entre eux ne soit laissé libre de ressembler à un musulman par le costume, la monture et l’extérieur, qu’ils portent tous à la taille la ceinture (zunnār) semblable à un fil grossier que chacun se noue au milieu du corps, que leurs calottes (qalansuwa) soient piquées, que leurs selles portent, au lieu de pommeau, une pièce de bois semblable à une grenade, que leurs chaussures soient garnies de courroies doubles ; qu’ils ne fassent pas face aux musulmans, que leurs femmes n’usent pas de selles rembourrées, qu’ils n’édifient pas en ville de nouvelles synagogues ou églises et se bornent à employer comme temples ceux qu’ils avaient lors du traité qui les a transformés en tributaires, et qui leur ont été laissés sans être démolis ; et de même pour les pyrées. Il leur est toléré d’habiter dans les villes principales et les marchés des musulmans et d’y vendre et acheter, mais sans vendre ni vin ni porcs, et sans exhiber de croix dans les villes principales ; seulement leurs calottes seront longues et piquées. Donne donc à tes délégués l’ordre d’imposer aux tributaire le respect de cette tenue extérieure, tout comme avait fait ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, « afin, disait-il, de les distinguer des musulmans au premier abord .»

Source traduction française

Abū Yūsuf Yaʿqūb, Le livre de l’impôt foncier (Kitāb al-kharāğ), E. Fagnan, trad. (Paris, 1921), 195.

Résumé et contexte

Le présent texte mentionne un ensemble de règles que le cadi Abū Yūsuf préconisa d’appliquer aux sujets non musulmans vivant en pays d’Islam. Inspirées de législations et de pratiques antérieures, ces règles concernent différents aspect de la vie quotidienne : code vestimentaire, montures, commerce, habitat, etc. L’auteur insiste sur les marques distinctives que les dhimmīs devaient, selon lui, porter sur eux-mêmes ou sur les selles de leurs montures afin de se différencier des musulmans. Il s’agit notamment de ceintures, de calottes et de chaussures reconnaissables à leurs formes et à leurs motifs particuliers.

Signification historique

Selon les sources historiographiques et juridiques musulmanes, les premiers décrets imposant aux dhimmīs le port de signes distinctifs furent émis dès le début des grandes conquêtes par le deuxième calife ʿUmar I (634-644). Certaines de ces mesures, telle que l’obligation de porter une ceinture spécifique appelée zunnār, figurent parmi les dispositions du pacte de ʿUmar dont l’authenticité est sujette à caution (voir Pacte de ʿUmar). De nouvelles restrictions vestimentaires furent instaurées sous les califats omayyades et abbassides ainsi qu’à l’époque fatimide. Comme le montrent plusieurs études, ces lois obligeant les non-musulmans à se distinguer physiquement des musulmans furent appliquées avec plus ou moins de rigueur selon les époques. Leur mise en pratique fut généralement liée à des situations politiques et sociales particulières. Bien souvent, ce sont des souverains en quête de légitimité ou subissant la pression des religieux qui recourent au durcissement de la législation concernant les dhimmīs comme moyen de prouver leur fidélité à la tradition musulmane et leur intransigeance avec les adeptes des autres confessions. On assiste alors au retour des règles coercitives, notamment les plus démonstratives d’entre elles : celles qui imposent le port des signes distinctifs.

Etudes

  • M. Ahsan, Social Life Under the Abbasids, 170-289 AH, 786-902 AD (London, 1979), 61-63.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 93-112.
  • W. Kallfelz, Nichtmuslimische Untertanen im Islam: Grundlage, Ideologie und Praxis der Politik frühislamischer Herrscher gegenüber ihren nichtmuslimischen Untertanen mit besonderem Blick auf die Dynastie der Abbasiden (749-1248) (Wiesbaden, 1995), 77-127.
  • A. Noth, « Problems of differentiation between Muslims and Non-Muslims: Re-reading the “Ordinances of ʿUmar” (al-shurūṭ al-ʿumariyya)», in R. Hoyland (ed.) Muslims and others in Early Islamic Society (Aldershot, 2004).
  • A.Tritton, The caliphs and their non-Muslim subjects. A Critical Study of the Covenant of ʿUmar (London, 1930), 115-120.

Mots-clés

Eglise ; qalansuwa ; Selle ; synagogue ; Turban ; vêtement ; Zunnār

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

John   Tolan  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°30340, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30340/.

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